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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05159 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKUU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 392 015 186, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat postulant de de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 255 et Me Elsa RODRIGUES LERINS, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Susbtituée par Me Laura SERRES
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, immatriculée au RCS sous le n° B380307413, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Géraldine ROUX, avocat plaidant de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON
ACTE INITIAL DU 29 Août 2024
reçu au greffe le 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Me Nicolas + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 26 juillet 2024, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Versailles le 9 avril 2024, portant sur la somme totale de 7.085,08 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ces deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 31 juillet 2024 à la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] a assigné la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Ordonner la mainlevée des saisies attributions du 26 juillet 2024,Condamner la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 récapitulatives visées à l’audience, la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article R.121-1 du même code dispose qu'« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (…).
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
La société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] fait valoir que son action ne vise pas à remettre en question l’existence d’un titre exécutoire mais l’existence d’une créance à l’origine de celui-ci. D’une part, elle indique aucune créance n’a pu être cédée puisque le Centre Hospitalier n’a pas fait appel à la société A3E RENOVATION pour rénover le poste de soin des urgences. D’autre part, elle estime non conforme à la loi la cession de créance dont s’est prévalue la société CREDIT MUTUEL FACTORING pour l’obtention de l’ordonnance du 9 avril 2024. En effet, elle indique que la cession de créance du 25 octobre 2023 est intervenue pendant la période suspecte dès lors que la date de cessation des paiements de la société A3E RENOVATION a été arrêtée au 12 juillet 2023 et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 29 février 2024.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING relève que les contestations de la créance ne sont pas recevables au regard de l’autorité et de la force de chose jugée de l’ordonnance d’injonction de payer. Au surplus, elle estime que la cession de créance est bien valide. Elle précise que les cessions de créances peuvent intervenir pendant la période suspecte en vertu de l’article L.632-1 du Code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par le Tribunal de commerce de Versailles le 9 avril 2024, a été signifiée le 7 mai 2024. Aucune opposition n’a été formée. Dès lors, l’ordonnance dispose bien de la qualité de titre exécutoire. Les arguments du CENTRE HOSPITALIER ne peuvent aboutir sans risquait de remettre en question ce titre exécutoire. Il n’y a pas lieu pour le juge de l’exécution d’examiner ces moyens qui auraient dû être abordés au cours d’une procédure d’opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer. Par conséquent, les saisies-attributions, fondées sur un titre exécutoire, ne peuvent être remises en question. La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions diligentées par la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING contre la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] selon procès-verbaux de saisies du 26 juillet 2024 dénoncés le 31 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société SA CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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