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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXO INDUSTRIES c/ S.C.I. OMNICRON |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02327 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CXR
AFFAIRE : SAS EXO INDUSTRIES C/ S.C.I. OMNICRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS EXO INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. OMNICRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 08 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [R] [E] de la SELARL [Localité 7] AVOCATS – 1971, Grosse + CCC
Maître [W] [U] de la SELARL [U] AVOCATS – 2206 CCC
+service du suivi des expertises, régie et experts CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 décembre 2010, la SCI OMNICRON a consenti à la société EXO INTERNATIONAL un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux, atelier, zone de stockage, entrepot, sis [Adresse 6] TERNAY (69360), pour un loyer initial annuel de 130 000 € HT HC.
Par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 30 avril 2019, la société EXO INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, un plan de cession a été établi au profit de la société SECOND CHANCE 3, à laquelle s’est substituée la SAS EXO INDUSTRIES, sans qu’un nouveau contrat de bail ne soit conclu au terme du premier.
Au mois d’octobre 2024, le locaux pris à bail par la SAS EXO INDUSTRIES ont subi des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, entraînant différentes dégradations.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, la SAS EXO INDUSTRIES a mis la SCI OMNICRON en demeure de faire procéder à des travaux provisoires, puis à la réfection complète de la toiture, et de l’indemniser des préjudices subis.
Par courrier en date du 06 décembre 2024, la SCI OMNICRON a contesté toute responsabilité, au motif que les infiltrations d’eau seraient imputables à un défaut d’entretien de la toiture, incombant à la SAS EXO INDUSTRIES, ainsi qu’au caractère exceptionnel des intempéries.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, la SAS EXO INDUSTRIES a fait assigner en référé
la SCI OMNICRON ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS EXO INDUSTRIES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter les prétentions de la SCI OMNICRON.
la SCI OMNICRON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS EXO INDUSTRIES de sa demande d’expertise ;
à titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SAS EXO INDUSTRIES à lui communiquer différentes pièces ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les photographies produites en pièce n° 3 et les échanges entre les parties à compter du mois d’octobre 2024 rendent vraisemblables l’existence des infiltrations d’eau évoquées et leur éventuelle imputabilité à la SCI OMNICRON.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, cette dernière fait valoir que :
le juge des référés n’aurait pas vocation à remédier à la carence probatoire du Demandeur : si la SCI OMNICRON estime utile de citer un arrêt isolé et de pure espèce de la Cour d’appel de PARIS, elle ne peut ignorer qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 26 octobre 1994, 93-10.709 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Le moyen, qui postule le contraire en ne citant que l’article 9 du code de procédure civile, alors qu’il est tiré de l’article 146 précité, est grossièrement mal fondé et ne saurait priver la demande de motif légitime.
la SAS EXO INDUSTRIES ne rapporterait pas de commencement de preuve de l’existence des désordres : si les photographies produites n’ont pas date certaine, elles sont suffisantes pour rendre crédibles les allégations et il est constaté qu’elles font apparaître des dommages aux matériels et aménagements des locaux pris à bail conformes aux griefs formulés par la SAS EXO INDUSTRIES dans son courrier du 17 octobre 2024. Il est donc plausibles qu’elles soient concomitantes dudit courrier et proviennent de la toiture du bâtiment.
En outre, quand bien même ces photographies seraient antérieures au mois d’octobre 2024, comme l’allègue la SCI OMNICRON sans le justifier, cette dernière n’en tire aucune conséquence, ni ne démontre que l’action que pourrait engager la société preneuse à son encontre serait manifestement prescrite.
De même, s’il n’est pas démontré que les infiltrations d’eau dans le bâtiment proviendraient de la toiture, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).
La SCI OMNICRON prétend encore que les venues d’eau pourraient provenir d’une « montée des eaux », dont elle ne justifie ni de la vraisemblance, ni de la manière dont elle pourrait affecter seulement certains équipement situés en hauteur et non d’autres.
une simple déclaration de sinistre aurait suffi à résoudre le litige, par une indemnisation de la SAS EXO INDUSTRIES par son assureur, de sorte que l’expertise sollicitée serait inutile : la Demanderesse, si elle estime que les dommages subis relèvent de la responsabilité de sa bailleresse, n’est en rien obligée de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
l’expertise serait inutile au vu de l’objet du litige à venir et de la clause du bail selon laquelle le locataire souffrira les grosses réparations : d’une part, une clause de souffrance, relative à l’article 1724 du code civile, qui est de nature à atténuer l’obligation de délivrance du bailleur, n’a pas pour objet de transférer au preneur la charge de l’exécution de travaux.
D’autre part, aucune clause du bail ne met les grosses réparations à la charge de la SAS EXO INDUSTRIES, dès lors qu’il est expressément stipulé que « [le preneur] devra entretenir les locaux en bon état de réparations locatives » (p. 3), sans aucune référence au transfert allégué des grosses réparation.
De surcroît, si la SCI OMNICRON affirme que les réparations structurelles de la toiture seraient à la charge de la SAS EXO INDUSTRIES, sans fondement contractuel, il est à rappeler que le bailleur ne peut transférer la charge des travaux structurels, en raison de son obligation de délivrance dont il ne peut s’exonérer (Civ. 3, 9 juillet 2008, 07-14.631 ; Civ. 3, 2 juillet 2013, 11-28.496).
l’expertise serait inutile au vu de l’objet du litige à venir et de la clause du bail selon laquelle le locataire renonce à tout recours en as de sinistre incendie : le moyen articulé par la SCI OMNICRON est inopérant, le litige portant sur des infiltrations d’eau et non les dommages causés par un incendie.
En aucun cas, sinon par une lecture dénaturant le bail, cette clause ne saurait constituer une renonciation à tout recours en cas de défaut d’entretien du bâtiment, étant observé qu’une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance (Civ. 3, 10 avril 2025, 23-14.974).
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant la SCI OMNICRON dans le détail de son argumentation, que les moyens développés par ses soins sont mal-fondés, inopérants, ou procèdent de stipulations contractuelles inexistantes ou auxquelles il est donné une portée dont elles sont dépourvues, manifestement insusceptibles de priver la demande de motif légitime, alors que l’expertise sollicitée sera à même de recueillir ou d’établir les éléments dont pourrait dépendre le litige en germe entre les parties concernant l’entretien, la réparation ou la réfection totale de la toiture des locaux donnés à bail.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS EXO INDUSTRIES d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Les chefs sollicités par la SCI OMNICRON sont soit inutiles, pour relever de la mission habituellement confiée à l’expert dans les espèces similaires, soit illicites, en ce qu’il ne saurait être imparti à l’expert, en violation du dernier alinéa de l’article 238 du code de procédure civile, d’indiquer à quelle partie incombe le coût des travaux de reprise de la toiture au vu du bail commercial, s’agissant d’une appréciation juridique.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS EXO INDUSTRIES et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les seuls termes du dispositif.
II. Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139 du code de procédure civile précise : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. (Civ. 2, 17 nov. 1993, 92-12.922 ).
En l’espèce, la SCI OMNICRON n’invoque aucun fondement juridique à sa demande, qui porte sur des pièces dont l’existence n’est pas établie, ni même vraisemblable pour ce qui est de la déclaration de sinistre dont elle reproche elle-même qu’elle n’ait pas été réalisée.
Par conséquent, la demande sera rejetée en l’état.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS EXO INDUSTRIES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06 83 56 56 08
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par la SAS EXO INDUSTRIES uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception ou de réalisation du bâtiment, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS EXO INDUSTRIES, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS EXO INDUSTRIES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de production de pièces de la SCI OMNICRON ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS EXO INDUSTRIES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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