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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 déc. 2024, n° 24/07221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public NEOTOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/07221 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCT
Jugement du 12 Décembre 2024
Etablissement public NEOTOA
C/
[H] [G] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à NEOTOA
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 17 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public NEOTOA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par madame [B], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [G] [K] et Monsieur [S] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,61 €. Un dépôt de garantie de 365,61 € a été versé par les locataires au bailleur à la conclusion du contrat.
Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 29 septembre 2015.
Par courrier reçu par NEOTOA le 14 mai 2018, Monsieur [S] [W] a indiqué avoir quitté le logement depuis le 30 juin 2016.
L’établissement NEOTOA et Monsieur [H] [G] [K] ont alors signé un avenant au contrat de bail aux termes duquel Monsieur [H] [G] [K] est l’unique locataire du logement.
Par courrier reçu par NEOTOA le 14 août 2020, Monsieur [H] [G] [K] a donné congé du logement, avec un préavis d’un mois.
Un état des lieux de sortie du logement a été effectué contradictoirement le 15 septembre 2020.
Par lettre recommandée, avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », envoyée le 7 janvier 2021, NEOTOA a mis en demeure Monsieur [H] [G] [K] de payer l’arriéré locatif. Un plan d’apurement, qui n’a pas été signé, a été proposé au locataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2023, le bailleur a, à nouveau, mis en demeure Monsieur [H] [G] [K] de régler la somme de 1.435,37 € au titre de l’arriéré locatif.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par Monsieur [F], conciliateur de justice, le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, l’établissement NEOTOA a fait assigner Monsieur [H] [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation du locataire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1.435,37 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024, lors de laquelle l’établissement NEOTOA, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.
Bien que cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la dette locative
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 septembre 2024, Monsieur [H] [G] [K] lui devait la somme de 1.435,37 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure, du dépôt de garantie d’un montant de 365,61 €, et d’une régulation de charges, d’un montant de 354,36 €.
Monsieur [H] [G] [K], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [G] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [K] à payer à l’établissement NEOTOA la somme de 1.435,37 € (mille quatre cent trente-cinq euros et trente-sept centimes) au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2024, correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE l’établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 30 septembre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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