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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 23/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 23/02762 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NE6Y
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [I] [K]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laure ALBERA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SAS EOS FRANCE (venant aux droits de la société FACET)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Cédric KLEIN de l’ASSOCIATION CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 29 octobre 2021, dénoncé à M.[K] [I] le 8 novembre suivant, la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC, venant en dernier lieu aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue elle-même aux droits de la société FACET) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pour avoir paiement de la somme totale de 5064,65 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance d’Aubervilliers le 17-12-2009.
Par assignation du 7 décembre 2021, M.[K] [I] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société EOS FRANCE aux fins de :
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution après avoir constaté la nullité de ladite saisie, que le montant de la créance n’était pas établi, constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, constaté la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire avec commandement de payer valant saisie vente du 10 août 2020
— à titre subsidiaire, constater la prescription de la procédure de saisie-attribution
— à titre infiniment subsidiaire, l’autoriser à se libérer en 50 mensualités
— condamner la société EOS FRANCE à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le même jour, il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2009 devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Par décision du 25 mars 2022, le juge de l’exécution a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution forcée née de la saisie-attribution du 29 octobre 2021 à l’encontre de M.[K] [I]
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’intervention d’une décision définitive ayant force exécutoire sur l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2009.
Par décision du 5 septembre 2022 le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’affaire (dans l’attente de la décision de justice à venir sur l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer).
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer
— rejeté l’intégralité des demandes
— déclaré l’opposition recevable
— mis à néant l’ordonnance du 17 décembre 2009
— et statuant à nouveau, a condamné M.[K] [I] à payer la somme de 611,71 euros à la société FACET, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021 sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 28 décembre 2021.
Par jugement de rectification d’erreur matérielle du 17 mars 2023, le tribunal de proximité d’Aubervilliers, tirant la conséquence de la prescription constatée, a rectifié le dispositif devant être libellé comme suit :
— constate la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer
— rejette l’intégralité des demandes de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FACET
— condamne la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FACET à payer à M.[K] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ces jugements ont été signifiés le 30 mai 2023.
A la demande de l’avocat de M.[K] [I] formulée le 3 mai 2023, l’affaire a été rétablie au rôle des audience du juge de l’exécution, puis de nouveau renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par la société EOS contre le jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Par ordonnance du 20 février 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, l’appel de la société EOS FRANCE a été déclaré irrecevable (la voie de recours étant le pourvoi en cassation).
Statuant sur le déféré formé par la société EOS FRANCE, par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé ladite ordonnance et y ajoutant, a condamné la société EOS FRANCE à payer à M.[K] [I] 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie-attribution le 23 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 4 avril 2025 devant le juge de l’exécution.
A cette audience, M.[K] [I] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande désormais au Juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer 2500 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive
— condamner la société EOS FRANCE à lui rembourser les frais bancaires engendrés par la saisie-attribution du 29 octobre 2021
— condamner la société EOS FRANCE au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
— condamner la société EOS FRANCE aux dépens.
La société EOS FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer sans objet les contestations de M.[K] [I] dès lors que le 23 janvier 2025 il a été donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2021
— débouter M.[K] [I] de l’intégralité de ses demandes
— déclarer n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation en contestation a été délivrée dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
A titre liminaire, il sera observé que M.[K] [I] ne formule plus aucune demande de mainlevée de la saisie-attribution, celle-ci ayant été levée le 23 janvier 2025 et ne reprend pas l’ensemble des demandes et moyens initialement formulés dans son assignation.
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, seuls comptent et saisissent le juge les demandes formulées dans les dernières conclusions et les moyens invoqués à l’appui.
Il s’ensuit que, en dehors des cas prévus par la loi, les « dire et juger que », les « dire que » ou les « constater que » ne font que rappeler les moyens développés à l’appui des prétentions, mais ne constituent pas des demandes.
Aujourd’hui M.[K] [I] formule uniquement une demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
A l’appui de cette demande, M.[K] [I] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2009 sur laquelle la société EOS FRANCE a fondé la saisie-attribution a été anéantie par le jugement du 19 octobre 2022 rectifié le 17 mars 2023 qui ont autorité de chose jugée, de sorte que la saisie pratiquée sans titre exécutoire est nulle, que malgré l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer atteinte par la prescription la défenderesse a refusé d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, a introduit une procédure d’appel irrecevable et a même refusé de s’exécuter lorsque l’irrecevabilité de son appel a été constatée, demandant même un nouveau sursis à statuer au juge de l’exécution et qu’elle n’a donné mainlevée de la saisie-attribution qu’à l’issue d’une quatrième procédure qualifiée d’abusive par la cour d’appel.
Son préjudice réside dans l’immobilisation pendant plus de trois ans de la somme appréhendée par la saisie-attribution, les frais bancaires et un préjudice moral.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces produites que la saisie-attribution du 29 octobre 2021 repose sur une ordonnance par laquelle, le juge du tribunal d’instance d’Aubervilliers a enjoint à M.[K] [I] de payer à la société FACET (aux droits de qui se trouve désormais la société EOS FRANCE en vertu d’une cession de créance) la somme de 3169,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2009, 1 euro au titre de la clause pénale, 4,36 euros au titre des frais accessoires et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 janvier 2010 à M.[K] [I] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La formule exécutoire a été apposée par le greffier de la juridiction le 11 août 2010.
Le 10 août 2020 la société EOS FRANCE a fait signifier à M.[K] [I] la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 29 octobre 2021 la société EOS FRANCE a fait pratiquer la saisie-attribution dont s’agit, qu’elle a dénoncée à M.[K] [I].
A partir du moment où l’ordonnance d’injonction de payer a été frappée d’opposition, elle était anéantie et le jugement du 19 octobre 2022, rectifié le 17 mars 2023, est venu se substituer à cette ordonnance.
Cette opposition a suspendu de plein droit les effets de la saisie attribution et a obligé le juge de l’exécution à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond à venir.
Pour déclarer prescrite l’ordonnance d’injonction de payer, le juge du contentieux de la protection a retenu que cette ordonnance avait été signifiée le 4 janvier 2010 et était devenue exécutoire un mois après en application de l’article 1416 du code de procédure civile, soit le 4 février 2010.
Au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la prescription du titre exécutoire n’était pas constatée.
Si la saisie-attribution encourait la nullité pour avoir été pratiquée alors que le titre exécutoire était prescrit, elle peut être déclarée inutile ou abusive par cela seul que la prescription du titre exécutoire a été constatée par une décision ultérieure, comme c’est le cas en l’espèce, le créancier disposant en outre du droit de contester que la prescription fut acquise, ce droit de contestation ne constituant pas en soi une faute ni un abus.
Pour autant, il importe d’observer que le jugement du 19 octobre 2022, rectifié le 17 mars 2023, signifié le 30 mai 2023, était rendu en dernier ressort, était exécutoire de plein droit et susceptible seulement d’un pourvoi en cassation non suspensif d’exécution, que la société EOS FRANCE en a interjeté appel alors qu’il était rendu en dernier ressort, que cet appel a à juste titre été déclaré irrecevable par ordonnance du 20 février 2024, que la société EOS FRANCE a persisté dans ses errements et a formé un déféré aboutissant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2025 confirmant cette irrecevabilité et condamnant la société EOS FRANCE à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît ainsi que, à compter du 17 mars 2023 ou au plus tard à compter de la signification du 30 mai 2023, la saisie-attribution du 29 octobre 2021 était devenue inutile et devait être levée, à défaut elle apparaissait abusive.
Or la société EOS FRANCE a persisté à demander au juge de l’exécution des renvois en maintenant la saisie-attribution. Elle a non seulement formé une voie de recours erronée, a persisté dans ses errements sans exécuter la décision de justice qui s’imposait à elle par une décision exécutoire ayant force de chose jugée, et cela pendant deux ans, puisqu’elle n’a donné mainlevée de la saisie-attribution que le 23 janvier 2025.
Il apparaît que la somme appréhendée lors de la saisie-attribution (fructueuse à hauteur de 1292,25 euros) a continué d’être bloquée pendant au moins deux ans de trop, privant ainsi M.[K] [I] de pouvoir en disposer alors qu’il justifie que ce montant représente environ un mois de salaire pour lui.
Il démontre également que cette situation lui cause un préjudice moral résultant de la persistance et du maintien de la mesure d’exécution pendant une durée injustifiée.
Il justifie dès lors d’un préjudice qu’il apparaît raisonnable de fixer ici à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, M.[K] [I] a réglé des frais bancaire à hauteur de 220 euros engendrés par la saisie-attribution qui s’est finalement avérée inutile.
Dès lors la société EOS FRANCE sera condamnée à verser à M.[K] [I] la somme de 400 euros pour saisie abusive et à lui rembourser la somme de 220 euros de frais bancaires nés de la saisie-attribution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EOS FRANCE, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[K] [I], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle avec une contribution de l’Etat limitée à 55%, a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la mainlevée, effectuée le 23 janvier 2025, de la saisie-attribution du 29 octobre 2021 ;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à M.[K] [I] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice né du maintien inutile et abusif de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 octobre 2021 ;
Condamne la société EOS FRANCE à rembourser à M.[K] [I] la somme de 220 euros au titre des frais bancaires facturés consécutivement à la saisie-attribution ;
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société EOS FRANCE à verser à M.[K] [I], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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