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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/06719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Simon,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/06719
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDL
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE PREPARATION PHARMACEUTIQUE (CERP), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro B 493 265 284,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent Simon, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073,
et par Maître Jean-Claude Dmitroff, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], né le 14 juin 1985 à [Localité 2] (ROUMANIE),
demeurant au [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/06719 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2020, Monsieur [J] [G] a signé une garantie à première demande d’une durée de dix ans, au profit de la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE, ce en considération des obligations souscrites par la SELARL Pharmacie [I] dont il était le gérant, pour un montant de 80.000 euros.
Par jugement 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL Pharmacie [I], désignant Monsieur [Z] [H] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 13 juin 2024, la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE a mis en demeure Monsieur [G] de lui payer la somme de 80.000 euros en application de l’acte de garantie à première demande.
Par courrier du 1er juillet 2024, cette dernière a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 61.697,88 euros, correspondant aux produits pharmaceutiques livrés et restés impayés à la date du jugement prononçant la liquidation.
Par courrier du 4 juillet 2024, elle a procédé à la déclaration d’une créance d’un montant de 80.000 euros en sa qualité de caution de la SELARL Pharmacie [I] au profit de la banque [S] [F].
Par courrier du 26 septembre 2024, la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE a adressé une seconde mise en demeure à Monsieur [G], à l’adresse indiquée sur l’extrait Kbis de la SELARL Pharmacie [I], [Adresse 3], dans le [Localité 3].
Le 20 janvier 2025, celle-ci a effectué un virement à la banque [S] [F] d’un montant de 80.000 euros, ce après qu’elle ait été mise en demeure par cette dernière, le 18 décembre 2024, de procéder au règlement de cette somme en exécution de son engagement de caution du 21 août 2020.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE , a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
Condamne Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamne Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [G] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent Simon, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 2321 du code civil, la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE expose que sa demande en paiement est fondée en ce que le garant qui a consenti une garantie autonome doit verser la somme demandée dans la limite de son engagement sans pourvoir opposer d’exceptions tenant à l’obligation initialement garantie et qu’il ne peut se prévaloir de l’extinction de la créance même en l’absence de déclaration de celle-ci au passif de la procédure collective du tiers garanti.
Elle fait également valoir que conformément aux termes de l’acte de garantie à première demande, elle a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception, une à l’adresse indiquée sur l’acte lors de sa signature et une seconde à l’adresse déclarée sur l’extrait Kbis de la SELARL Pharmacie [I].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [J] [G], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.
Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Ainsi, compte tenu de son caractère autonome, le placement en liquidation judiciaire du tiers débiteur n’entraîne aucune extinction de l’obligation du garant devant payer à première demande, ce même si le créancier bénéficiaire de cette garantie ne déclare pas sa créance au passif de la liquidation judiciaire, seule la preuve d’une fraude ou d’un abus manifeste pouvant faire obstacle à son exécution.
En l’espèce, le 6 avril 2020, Monsieur [J] [G] a signé un document ayant pour titre “garantie à première demande” au sein duquel il a indiqué se porter garant de la SELARL Pharmacie [I] et s’engager à payer à la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE la somme de 80.000 euros, somme dont il est fait mention manuscrite dans l’acte.
Ce dernier, produit par la demanderesse, précise expressément que l’engagement, qui demeurera en vigueur durant dix années, est autonome en ce que la modification ou la disparition des liens ou rapports de fait ou de droit pouvant exister entre Monsieur [G] et la SELARL Pharmacie [I] ne pourra remettre en cause sa garantie et que le paiement de cette somme devra être effectué à première demande, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucune preuve ne permet de démontrer l’existence d’une fraude ou d’un abus manifeste de la part de la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE, qui a par ailleurs régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire suite au jugement du 12 juin 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL Pharmacie [I].
Par conséquent, Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE la somme de 80.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, adressée à l’adresse mentionnée sur l’extrait Kbis de la SELARL Pharmacie [I].
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE la somme de 80.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SAS COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens, dont distraction sera faite, par application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Laurent Simon, avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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