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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 9 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00316
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ34
S.A. [I]
C/
[A] [V] épouse [H]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Contestation de saisie des rémunérations
DEMANDEUR(S) :
S.A. [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me MAUSSION Stéphane avaocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR(S) :
Mme [A] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON
contestation en date du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle DE PERSON
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 17 décembre 2024, la SA [I] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Madame [A] [V] divorcée [H] à hauteur de la somme totale de 5811,38 € sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de saisie des rémunérations du 10 mars 2025 à la diligence du greffe. A cette audience, Madame [V], représentée par son conseil, a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du juge de l’exécution du 2 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et finalement été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle les parties, toutes deux représentées par leurs conseils, s’en sont référé à leurs écritures.
La société [I] conclut au rejet des contestations et prétentions adverses et maintient sa demande de saisie des rémunérations de Madame [V], outre la condamnation de cette dernière à la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société demanderesse affirme en premier lieu que les différents procès-verbaux ont été régulièrement signifiés à Madame [V] par l’huissier instrumentaire à la dernière adresse connue de celle-ci. Elle relève que le courrier recommandé reçu de la défenderesse en novembre 2022 par lequel elle indiquait libérer les lieux ne portait pas mention de sa nouvelle adresse, et estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir noté celle qui ne figurait que sur l’avis de réception du recommandé, retourné à l’expéditeur après signature. [I] rappelle en second lieu que le titre exécutoire sur lequel est fondé la demande en saisie de ses rémunérations est une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail la liant à Madame [V] et son ex-époux, Monsieur [Q] [H], et ayant condamné ceux-ci solidairement au paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation. Elle relève à cet égard que la solidarité légale des époux aux dettes ménagères a bien vocation à s’appliquer au paiement des indemnités d’occupation indépendamment d’un congé donné par l’un ou l’autre des époux.
Madame [V] sollicite quant à elle que soit constatée la nullité des actes de signification du commandement de payer, de l’assignation en expulsion et de l’ordonnance de référé, ainsi que la nullité de l’ordonnance de référé elle-même, de sorte que la demande de saisie de ses rémunérations sollicitée sur le fondement de ce titre soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de cette demande, qu’elle estime mal fondée. Elle demande enfin que la société demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] explique avoir quitté Monsieur [H] au cours de l’année 2022, et avoir averti son bailleur de ce qu’elle quittait les lieux par courrier recommandé du 5 novembre 2022, signé par son bailleur le 14 novembre. Elle expose que les impayés de loyer sont intervenus postérieurement à son départ, et que son bailleur n’a jamais tenté de la joindre à sa nouvelle adresse, de sorte qu’elle n’a jamais eu connaissance de la procédure de résiliation de bail, ni de l’audience de référé ni de l’ordonnance de référé subséquente, et n’a été touchée pour la première fois que par sa convocation à l’audience de saisie des rémunérations, délivrée à son adresse effective. La défenderesse estime ainsi que l’ensemble des actes de procédure, ainsi que l’ordonnance de référé qui a suivi, doivent être déclarés nuls pour contrariété aux articles 654 et suivants du code de procédure civile en ce qu’ils n’ont pas été délivrés à sa dernière adresse connue, cette irrégularité lui causant évidemment grief en la privant du double degré de juridiction. Madame [V] soutient pourtant qu’elle avait bien avisé son bailleur de sa nouvelle adresse, celle-ci figurant sur l’avis de réception du courrier recommandé par lequel elle lui avait notifié son congé au mois de novembre 2022, soit antérieurement aux premiers actes de procédure. En tout état de cause, elle relève que les impayés de loyers sont essentiellement dus à son ex-époux, resté dans les lieux après son départ, de sorte que c’est bien ce dernier, et non elle-même, qui se trouve seul redevable de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des actes de signification et de l’ordonnance de référé
En application des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Par ailleurs, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 654 à 659 du code de procédure civile prévoient les différents modes de signification des actes d’huissier, étant précisé que le mode de signification le plus direct et le plus sûr doit toujours être préféré par l’huissier, de sorte que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de remise de l’acte à personne qu’une signification à domicile peut être envisagée, en cas d’impossibilité de remise à domicile qu’un dépôt à étude peut être effectué, et ainsi de suite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des actes de la procédure d’expulsion concernant Madame [V], s’agissant tant du commandement de payer du 17 janvier 2023, que de l’assignation du 3 mai 2023, et de la signification de l’ordonnance de référé du 29 août 2023, ont été signifiés à étude à l’adresse du bien loué par cette dernière avec son époux ([Adresse 3] à [Localité 1]),
La question se pose donc de savoir si le bailleur de Madame [V] disposait effectivement d’une autre adresse, ou si celle-ci constituait pour lui la dernière adresse connue de sa locataire.
Madame [V] verse aux débats l’avis de réception du courrier recommandé reçu le 14 novembre 2022 par lequel l’intéressée avait notifié à son bailleur son départ de l’appartement, tandis qu'[I] produit le courrier en question.
Il ressort de l’examen de ces pièces que le courrier ne porte en lui-même aucune mention de la nouvelle adresse de Madame [V], qui figure en revanche sur l’avis de réception du recommandé ([Adresse 4] à [Localité 1]).
Or, si l’avis de réception d’un courrier recommandé est bien soumis à la signature du destinataire du courrier, qui peut alors avoir connaissance de l’adresse qui y figure, il est ensuite aussitôt retourné à l’expéditeur.
En l’espèce, il ne peut être raisonnablement fait grief à [I] de ne pas avoir pris note de l’adresse figurant sur l’avis de réception, qu’il appartenait évidemment à Madame [V] de faire figurer clairement sur le congé adressé à son bailleur.
En ce sens, Madame [V] ne peut, sans se prévaloir de sa propre turpitude, reprocher à son ancien bailleur d’avoir ignoré sa nouvelle adresse, alors qu’elle l’avait elle-même fort mal renseigné à cet égard.
Il s’en déduit que la société [I] a pu, en toute bonne foi, ne fournir à l’huissier instrumentaire que la dernière adresse connue de Madame [V], correspondant à celle du logement donné à bail.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande visant à voir annuler les procès-verbaux de signification du commandement de payer du 17 janvier 2023, de l’assignation du 3 mai 2023 et de l’ordonnance de référé du 29 août 2023, ainsi que l’ordonnance de référé du 3 août 2023.
Sur la demande de saisie des rémunérations
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Il est constant à cet égard que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate, ce juge ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni remettre en cause la validité des obligations constatées par le titre exécutoire.
En l’espèce, force est de constater que la société [I] justifie du bien fondé de sa créance en communiquant le titre exécutoire qui condamne solidairement Madame [V] et son époux à lui payer à titre de provision la somme de 1734,60 € arrêtée au 31 mai 2023, outre les indemnités d’occupation dues à compter du 18 mars 2023, ainsi qu’à une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le caractère solidaire de la dette, régulièrement prévu au titre, n’est pas ici contestable. Le présent jugement ne statuant que relativement à l’exécution du titre, et non sur le fond du dossier, il ne peut être question de revenir dans le présent jugement sur la décision du juge des référés.
Il est bien évident cependant que la solidarité de la dette implique que le créancier puisse se retourner, au stade de l’obligation à la dette, contre l’un ou l’autre de ses débiteurs pour la totalité de sa créance. Il appartiendra par la suite à Madame [V] de se retourner contre son ex-époux pour obtenir qu’il lui rembourse tout ou partie des sommes versées si elle estime avoir versé davantage que sa part contributive.
S’agissant enfin de la détermination du quantum de la dette, il convient de reprendre le titre exécutoire ainsi que le décompte du bailleur et celui produit par l’huissier au stade de sa requête en saisie.
Le principal de la créance se compose de l’arriéré locatif (1734,60€) et du montant de l’article 700 du code de procédure civile (200€) fixé par l’ordonnance, les régulations de charges de l’année 2022 apparaissant dans le décompte locatif (128,31€), ainsi que les indemnités d’occupation de juin, juillet et août (448,16€ * 3) dues jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur, formalisée par le procès-verbal de reprise du 29 août 2023. Le principal s’élève ainsi à la somme totale de 3407,39 €.
Quant aux frais, ceux-ci sont sollicités par la société HABELLLIS à hauteur de 2912,79 € comprenant 2530,57 € au titre des dépens, 214,40 € de frais de procédure (correspondant à quatre réquisitions adressées à diverses administrations par l’huissier pour obtenir des informations relativement à la débitrice), 95,60 € au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce, et 72,22 € correspondant au coût de la requête.
S’agissant des dépens, dont les actes ont tous été justifiés par la société demanderesse au stade de sa requête en saisie, il convient néanmoins d’en retrancher le coût de copie des pièces, d’enrôlement, de rédaction et de prise de date au stade de l’assignation (84€) qui doit être assumé par le créancier, ainsi que l’ensemble des actes figurant au décompte de l’huissier relatifs à la procédure sur requête aux fins de résiliation de bail pour abandon (73,04+4,00+144,54+13,20+88,00+51,48+70,48+4,00), diligentée par le bailleur au mois de juin 2023, alors que la procédure d’expulsion en référé avait d’ores et déjà été introduite, de sorte que ces actes, dont le total se chiffre à 448,74 €, apparaissent superflus et abusifs, et doivent être supportés par le créancier.
Dans ces conditions, la créance d'[I] à l’égard de Madame [V] s’établit comme suit :
3407,39 € en principal, 2380,05 € au titre des frais
déduction faite de la somme de 508,80 € au titre des versements effectués par Monsieur [Q] [H] antérieurement à la requête en saisie, pour un total de 5278,64 euros.
La créance de la société [I] à l’égard de Madame [V] sera ainsi fixée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle devra en outre verser à la société [I] une somme qu’il convient de fixer à 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [A] [V] divorcée [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de signification du commandement de payer, de l’assignation et de l’ordonnance de référé ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] divorcée [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 3 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] divorcée [H] de ses contestations ;
FIXE la créance de la SA [I] à la somme totale de 5278,64 € (cinq mille deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-quatre centimes) décomposée comme suit :
3407,39 € en principal, 2380,05 € au titre des frais508,80 € d’acomptes
AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [A] [V] divorcée [H] pour la créance fixée ci-dessus ;
CONDAMNE Madame [A] [V] divorcée [H] à verser à la SA [I] la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [V] divorcée [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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