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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 24/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE ; Me Sébastien MENDES GIL ; SELARL ATHENA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAD
N° MINUTE :
9-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDERESSES
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [X] [G], ès qualité de mandataire de la société SVH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/01866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAD
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 21 janvier 2019, M. [W] [Y] et Mme [V] [Y] ont acquis auprès de la société SVH ENERGIE une installation photovoltaïque ainsi qu’un ballon thermodynamique pour un prix total de 36.481€.
Pour financer cet achat, la société FRANFINANCE a consenti à M. [W] [Y] et Mme [V] [Y] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 36.481€ au taux d’intérêt nominal de 5,73% par an remboursable en 12 échéances mensuelles de 183 euros, suivies de 162 mensualités de 332,40 euros, après une période de différé de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2024, M. [W] [Y] et Mme [V] [Y] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société FRANFINANCE et la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [X] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, aux fins d’obtenir, notamment :
la nullité de contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté, la condamnation de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [X] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, au-delà duquel, faute pour le liquidateur de reprendre le matériel aux frais de la liquidation, M. [W] [Y] et Mme [V] [Y] pourraient en disposer à leur guise,la condamnation de la société FRANFINANCE à leur payer les sommes de 36.481 € correspondant aux échéances déjà réglées, 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, et a fait l’objet de renvois successifs aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoiries, M. [W] [Y] et Mme [V] [Y] ont indiqué, en réponse à l’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société FRANFINANCE, s’en rapporter à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [X] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant l’article 46 du code de procédure civile, la compétence territoriale est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, la SELARL ATHENA désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, incompétent territorialement compte tenu du lieu de son siège social, situé à ANGERS. La SAS SAS SVH ENERGIE avait son siège à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]). Le siège social de la société FRANFINANCE est par ailleurs situé à [Localité 5] (Hauts-de-Seine). Aucun élément ne rattache donc le présent litige au tribunal judiciaire de Paris.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Puteaux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Puteaux (92),
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à ce juge par les soins du greffe,
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [V] [Y] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2026
Le Greffier Le Juge
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