Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 sept. 2025, n° 24/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03049 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02606 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BM7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
domiciliée : chez MADAME [M] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 3] – ALGÉRIE
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL [U]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02606
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2024, Madame [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet en date du 13 février 2024 de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après la [6] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône saisie de sa demande de réversion de la rente servie à son époux décédé, Monsieur [O] [K], en réparation des séquelles d’un accident du travail du 7 mars 1976.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Mme [C] [O], résidente algérienne et régulièrement convoquée à l’étranger, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Elle a toutefois écrit au tribunal pour accuser réception de sa convocation et indiquer que, compte tenu de son état de santé et de sa situation financière, elle ne pouvait pas se déplacer en France.
Elle demande en conséquence une dispense de comparution, ou la désignation d’un conseil pour la représenter.
La [8], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable dont elle reprend les termes, et sollicite le rejet du recours introduit par Mme [C] [O].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la [8] à l’audience pour un exposé plus amples de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.434-3 du code de la sécurité sociale, la victime titulaire d’une rente d’accident du travail mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Et l’article R.434-5 du même code de préciser :
Quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l’article L. 434-3.
Si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d’un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d’incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %.
La rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les articles R.434-6 et R.434-7 prévoient également expressément que :
La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la [4] chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception.
Les arrérages de la rente convertie cessent d’être dus à la date d’effet de la conversion.
En l’espèce, Mme [C] [O] a demandé le 10 novembre 2022 auprès de la [8] à bénéficier de la réversion de la rente d’accident du travail servie à son époux décédé le 3 octobre 2022.
Cependant, aucune demande n’a été effectuée par l’assuré lui-même de son vivant.
Or, et en application des dispositions rappelées ci-dessus, seul le titulaire de la rente peut en demander la conversion en rente réversible au bénéfice de son conjoint.
Comme l’a notifié dans sa décision la caisse primaire à Mme [C] [O], la conversion de la rente viagère servie à la victime d’un accident du travail en rente réversible sur la tête de son conjoint ne peut intervenir qu’à la suite d’une demande présentée par la victime elle-même.
En conséquence, la [6] a fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de réversion faite par la requérante alors que M. [O] [K] n’a pas présenté une telle demande de son vivant.
Dès lors, faute de fondement légal, il y a lieu de débouter Mme [C] [O] de son recours.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [C] [O] à l’encontre de la décision du 13 février 2024 de la commission de recours amiable de la [8] rejetant sa demande de réversion de la rente d’accident du travail servie à son époux décédé ;
DEBOUTE Mme [C] [O] de son recours ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Réserver ·
- Historique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Intérêt
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Victime ·
- Taux légal ·
- Expertise ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Travail
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Code pénal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble de jouissance ·
- Appel en garantie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Hongrie ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référence ·
- Victime ·
- Évaluation ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Provision ·
- Activité ·
- Physique
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Dispositif ·
- Condamnation ·
- Chose jugée
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Frais de justice ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.