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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/07034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07034 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UDO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 4 septembre 2025
à M. [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le 4 septembre 2025
à Me BONACA
Copie aux parties délivrée le 4 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme SPONTI, Juge juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 21 Mai 1966 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007106 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 22 Octobre 1961 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 9 janvier 2025 le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] a
— constaté la résiliation du bail conclu le 15 avril 2011 entre [Y] [L] et [F] [Z] concernant le logement situé [Adresse 3], à effet au 28 avril 2023
— ordonné à [Y] [L] de libérer les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la signification
— dit qu’à défaut pour [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, [F] [Z] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique,
— condamné [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— condamné à payer à titre provisionnel la somme de 3208,83 euros euros au titre des loyers, indemnités d’occupation avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— débouté [Y] [L] de sa demande de délais de paiement,
— débouté [Y] [L] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamné [Y] [L] à payer à la [F] [Z] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Cette décision a été signifiée le 13 mars 2025.
[Y] [L] a interjeté appel de la décision le 25 mars 2025.
[F] [Z] a fait signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux le 2 avril 2025.
Par requête en date du 10 juillet 2025, [Y] [L] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
À l’audience, les parties se sont référés à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [Y] [L], dont la dette locative s’élève à plus de 9000 euros suivant le décompte figurant dans le commandement du 13 mars 2025, ne verse pas aux débats, à l’exception des justificatifs de ses modestes revenus, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
Les pièces versées relatives à l’indécence du logement n’ont pas de rapport avec le présent débat.
Force est de constater que la dette locative de [Y] [L], laquelle a été considérablement réduite par le juge des contentieux de la protection du fait de la prescription de plusieurs loyers, s’est largement aggravée depuis l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025 et qu’aucun effort n’a été entrepris en vue de l’apurement de la dette.
Le seul appel formé à l’encontre de la décision du juge des contentieux et de la protection ne constitue pas un motif suffisant pour accorder des délais supplémentaires.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[Y] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[Y] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la [F] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [Y] [L] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne [Y] [L] à payer à [F] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [L] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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