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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/04256 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQ4
N° de MINUTE : 25/00602
Monsieur [Z] [E]
né le 03 Avril 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Anne HERBRETEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 143
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [H], avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
C/
La SCCV ACQUARELLO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0158
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 18 septembre 2020, M. [E] a réservé auprès de la SCCV Acquarello un appartement au sein d’un ensemble immobilier devant être construit à [Localité 6] et vendu en l’état de futur achèvement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2021, M. [E] a formé un recours gracieux auprès de la mairie de [Localité 6] contre les permis de construire de l’opération, au motif que « dans cette résidence, il s’avère que les parcs de stationnement vélos et des poussettes ne répondent ni aux normes du code de la construction et de l’habitat (CCH), et en particulier des articles R111-14-4 à R111-14-8, ni à celles du PLUi auquel ils sont soumis. »
Par courrier du 25 mars 2021, la commune a rejeté le recours gracieux présenté par M. [E], ce qui l’a conduit à saisir la juridiction administrative aux fins d’annulation des permis de construire.
Dans ces conditions, et par acte sous seing privé du 26 août 2021, les parties sont convenues de mettre fin au litige les opposants.
Suivant correspondance du 11 mai 2022, le conseil de M. [E] a sollicité le règlement des sommes objet du protocole, ce que la SCCV a refusé.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 22 avril 2024, M. [E] a fait assigner la SCCV Acquarello devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’exécution du protocole d’accord.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer M. [E] recevable et fondé en son action ;
— condamner la SCCV Acquarello à régler à M. [E] les sommes de 30 000 euros et de 3 600 euros TTC en exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties le 26 août 2021 le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de valable mise en demeure ;
Pour le surplus :
— juger que la communication de la pièce n° 7 produite par la SCCV Acquarello procède faute grave procédant d’un fait de complicité de violation du secret des correspondance entre avocats ;
— condamner à titre de sanction la SCCV Acquarello au règlement d’une amende civile de 10 000 euros ;
— la condamner également à verser à M. [E] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
A titre subsidiaire et si le tribunal de céans croyait devoir faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme :
— juger que la SCCV Acquarello a failli à ses obligations d’exécution « de bonne foi et de façon loyale » du protocole d’accord régularisé entre les parties ;
— condamner en conséquence la SCCV Acquarello à régler à M. [E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant de ce manquement ;
— condamner par ailleurs la SCCV Acquarello à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— débouter la SCCV Acquarello de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SCCV Acquarello demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger M. [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à payer à la SCCV Aquarello la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en exécution du protocole d’accord
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat,
et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Toutefois, aux termes de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts. La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature. Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi.
En l’espèce, M. [E] soutient que la SCCV Acquarello s’est engagée, aux termes de la transaction du 26 août 2021, à procéder au règlement de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle outre celle de 3 600 euros en remboursement partiel de ses frais d’avocat.
Force est cependant de constater que les formalités requises par l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme n’ont pas été accomplies dans le délai mensuel, de sorte que la contrepartie doit être réputée sans cause, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires au titre de l’exécution du protocole d’accord
En l’espèce, les formalités d’enregistrement n’ont certes pas été mises à la charge des parties par le contrat en litige, mais par la loi, qui imposait à M. [E] d’accomplir lesdites formalités, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui blâmer la SCCV pour son propre défaut de diligence.
Partant, M. [E] sera débouté de ses demandes.
Sur la communication de la pièce n° 7
Le tribunal constate d’une part que la pièce n’est pas visée au dernier bordereau de la SCCV et d’autre part que M. [E] sollicite en réalité l’octroi de dommages et intérêts punitifs, interdits en droit français, sans justifier d’aucun préjudice, étant par ailleurs observé que la juridiction civile n’est à l’évidence pas compétente pour se prononcer sur l’existence d’une infraction pénale.
Il n’a en outre aucun intérêt à solliciter le prononcé d’une amende civile, qui relève du seul pouvoir de la juridiction, de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [E], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SCCV Aquarello une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] de sa demande de condamnation de la SCCV Acquarello à lui payer les sommes de 30 000 euros et de 3 600 euros TTC en exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties le 26 août 2021 le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 ;
DEBOUTE M. [E] de ses demandes indemnitaires relatives à la communication de la pièce n° 7 par la SCCV Acquarello ;
DEBOUTE M. [E] de ses demandes présentées à titre subsidiaire ;
MET les dépens à la charge de M. [E] ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la SCCV Aquarello la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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