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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/02782 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124), avocat postulant, Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 1994), avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 424 955 029, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Philippe GLASER, avocat au barreau de Paris (T. J010)
S.A. [13]
en qualité d’assureur du Cabinet [4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Philippe GLASER, avocat au barreau de Paris (T. J010)
S.A. [14]
en qualité d’assureur du Cabinet [4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Philippe GLASER, avocat au barreau de Paris (T. J010)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 4 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cabinet [4], assurée auprès des sociétés [13] et [14], exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier.
Monsieur [O] [V] est entré en contact avec la société Cabinet [4] afin de réaliser des investissements.
Le 27 avril 2009, la société Cabinet [4] a remis à Monsieur [V] un document d’entrée en relation.
Par acte sous signature privée du 26 octobre 2009, Monsieur [V] a mandaté la société Cabinet [4] pour réaliser des prestations de bilan global annuel et de veille patrimoniale, moyennant une rémunération annuelle de 1 300 euros hors taxes et hors frais, avec indexation, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction chaque année.
Après avoir effectué deux investissements dans des programmes immobiliers à [Localité 11] (Nord) et à [Localité 5] (Rhône), Monsieur [V] est, sur conseil de la société Cabinet [4], entré au capital de la société en participation dénommée [6], créée pour financer la construction d’un programme immobilier dénommé Hameau des Civettes à [Localité 16] (Charente-Maritime), ayant pour gérant la société [7].
Sur la somme de 30 000 euros investie le 27 janvier 2012, Monsieur [V] a obtenu le remboursement d’une somme de 5 000 euros le 23 juillet 2012, d’une somme de 2 494 euros le 29 mars 2013 et d’une somme de 2 494 euros le 29 avril 2013.
La société Cabinet [4] a adressé chaque semestre à Monsieur [V] des positions de compte, récapitulant l’état de ses investissements.
Par avenant sous signature privée du 13 février 2018, les parties ont convenu de modifier le contenu des prestations de veille patrimoniale et ont réduit le prix de la prestation à 600 euros hors taxes et hors frais par an.
Par courriel du 8 février 2021, la société Cabinet [4] a informé Monsieur [V] des difficultés rencontrées dans le cadre du programme immobilier à [Localité 16], avec le placement en liquidation judiciaire de la société [12] et de la société en commandite simple [10].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 avril 2022, délivrée à son destinataire, l’avocat de Monsieur [V] a mis en demeure la société Cabinet [4] de lui payer la somme de 20 012 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil.
*
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 septembre 2022, Monsieur [V] a fait assigner la société Cabinet [4], la société [13] et la société [14] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles L. 211-1 et L. 541-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] à payer à Monsieur [V] la somme de 19.812 euros au titre du préjudice financier subi correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier “SEP Hameau des Civettes2”, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Maître BECAUD au CABINET ALAIN BLANC du 20 janvier 2022 ;
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] aux entiers dépens de l’instance.”
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable présentée par la société Cabinet [4], la société [13] et la société [13],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société Cabinet [4], la société [13] et la société [13],
— condamné in solidum la société Cabinet [4], la société [13] et la société [13] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés lors de l’incident,
— débouté la société Cabinet [4], la société [13] et la société [13] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Cabinet [4], la société [13] et la société [13] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 16 novembre 2023,
— invité Maître Philippe Reffay, conseil des défenderesses, à conclure au fond au plus tard le 13 novembre 2023.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [V] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles L. 211-1 et L. 541-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] à payer à Monsieur [V] la somme de 19.812 euros au titre du préjudice financier subi correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier « SEP Hameau des Civettes 2 », avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Maître BECAUD au CABINET [4] du 20 janvier 2022 ;
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] à payer à Monsieur [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement le CABINET [4] et son assureur les [13] et [14] aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] expose principalement que le cabinet [4] est bien intervenu en qualité de conseiller en investissements financiers dans le cadre du contrat de suivi patrimonial du 26 octobre 2009, qu’il est débiteur d’une obligation d’information et d’une obligation de fournir un conseil adapté à la situation de son client, qu’à la suite de l’échec du premier investissement proposé, le cabinet s’est engagé à lui proposer des investissements sécurisés, qu’il l’a incité à investir dans une opération de lotissement à [Localité 16] pour pallier la perte subie, que le cabinet lui a recommandé d’investir dans un produit financier très risqué, sans vérifier lui-même l’opération envisagée, sans le conseiller sur l’opportunité de procéder ou non à cet investissement au regard des informations recueillies et sans attirer son attention sur les différents risques encourus, qu’il ne l’a informé qu’en 2021 des difficultés apparues dès 2012, que les manquements du cabinet [4] à ses obligations lui ont causé un préjudice financier direct et certain, qu’il a perdu une chance réelle et sérieuse de renoncer à l’opération, que la probabilité doit être estimée à 99 %, que son préjudice financier s’élève ainsi à 19 812 euros (20 012 x 99 %) et qu’il a également subi un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 2 000 euros correspondant à 10 % du montant de son investissement.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Cabinet [4], la société [13] et la société [14] ont sollicité de voir :
“Vu l’ancien article 1147 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER qu’il n’y a lieu de faire droit à l’exécutoire provisoire de droit ;
CONDAMNER Monsieur [V] à payer au CABINET [4], à [13] et à [14] la somme de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.”
La société Cabinet [4], la société [13] et la société [14] concluent au rejet des prétentions de Monsieur [V], expliquant que le cabinet est intervenu en qualité non pas de conseiller en investissements financiers, mais en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qu’en effet, les parts de société en participation ne constituent pas des produits financiers, que Monsieur [V], qui connaissait parfaitement les offres de [8], pour avoir souscrit à trois opérations successives, ne peut prétendre avoir demandé à réaliser un placement sans risque, que le cabinet ne lui a jamais affirmé une garantie d’un placement sécurisé et sans risque, qu’il n’était tenu à aucune obligation d’information sur la possibilité de retard dans les travaux, qu’il ne peut être tenu responsable de faits postérieurs à la souscription litigieuse, qu’il n’est pas le garant de la bonne exécution du contrat souscrit, qu’il n’existe aucun lien causal entre les manquements et les préjudices allégués, que Monsieur [V] ne peut reprocher au conseiller en gestion de patrimoine les manquements du monteur de l’opération litigieuse, ni l’évolution du cadre législatif ou réglementaire, qu’aucune des difficultés à l’origine de l’échec de l’opération n’est imputable au cabinet [4], que la perte de chance dont le demandeur sollicite l’indemnisation est égale à zéro, à défaut pour celui-ci d’indiquer quel conseil ou quelle information connue à la date de souscription lui aurait permis de renoncer à l’investissement litigieux et que Monsieur [V] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025, puis au 6 mars 2025.
MOTIFS
L’investissement à l’origine du litige consiste en la souscription par Monsieur [V] de parts dans une société en participation dénommée [6]. Les parts de société en participation ne constituent pas des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, puisqu’ils ne sont pas des titres de capital émis par les sociétés par actions et ne peuvent pas davantage être qualifiés de titres de créance. Il s’ensuit que la responsabilité de la société Cabinet [4] ne peut pas être recherchée en qualité conseiller en investissements financiers, mais uniquement en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’un devoir d’information et de conseil avant la conclusion du contrat. En particulier, il doit fournir à son client les éléments lui permettant d’apprécier les caractéristiques de l’opération projetée dans toutes ses dimensions et notamment, outre ses avantages, le degré de risque encouru et son incidence fiscale et de s’assurer de son adéquation aux besoins exprimés par le client et à sa situation patrimoniale.
Par courriel du 5 janvier 2012 (pièce numéro 5 du demandeur), la société Cabinet [4] a présenté sa proposition d’investissement à Monsieur [V] de la manière suivante :
“Je fais suite à notre rapide conversation téléphonique.
A la suite de la perte des fonds propres dans l’opération de [Localité 11], dans laquelle vous étiez investisseur, nous avions promis à toutes les personnes concernées de leur proposer des dossiers le plus sécurisé possible, ce afin que leur perte soit comblée.
Dans cet esprit, il avait été proposé l’opération Vianova à [Localité 5], opération qui était presque intégralement prévendue et qui aujourd’hui est terminée et livrée.
Le retour du gain promis s’effectuera au cours de ce premier trimestre.
Dans le même esprit, nous vous proposons aujourd’hui d’entrer dans une opération de lotissement à [Localité 16].
Cette opération comporte aujourd’hui des réservations à hauteur de 98 % du chiffre d’affaires prévisionnel, c’est dire que le risque est à peu près nul.
Il est proposé un retour sur fonds propres début 2013 (capital et intérêts), la rémunération proposée étant de 30 %.
Pour ma part, je suis bien évidemment très favorable à cette opération dont je vous joins la fiche technique.
Les autres investisseurs (associés de la Société [8]) ayant tous répondu d’ores et déjà favorablement, nous aurions besoin de savoir si vous souhaitez participer à cette opération et pour quel montant (entre 10 et 30 000 euros), à l’aide d’argent frais ou en déplacement d’épargne déjà investie.
Je vous remercie de me confirmer une réponse de principe pour réservation. Les modalités pratiques seront vues à votre retour (vers le 12. ou 13)
Lorsque vous serez en France, nous communiquerons également sur la stratégie que j’envisage pour 2012”.
La plaquette de présentation de l’opération “Hameau des Civettes” (pièce numéro 9 des défendeurs) ne fait aucune allusion aux risques encourus par les investisseurs. Elle mentionne au contraire que “En rémunération, il est proposé une rémunération brute de 30 % pour une durée d’immobilisation du capital qui ne devrait pas excéder une année et un versement de la rémunération fin premier trimestre 2013. La courte durée d’immobilisation se justifie par la faible complexité de réalisation d’une opération de lotissement.”
Il résulte de ces éléments que la société Cabinet [4] a présenté à Monsieur [V] l’investissement comme “le plus sécurisé possible” et a totalement minimisé les risques encourus par l’investisseur, les qualifiant de “à peu près nuls”, observant que les autres investisseurs sollicités ont tous répondu favorablement.
Le fait que Monsieur [V] ait déjà investi à deux reprises dans des produits de même nature et qu’il ait déjà subi une perte totale du capital investi dans l’opération de [Localité 11] n’exonérait pas le conseiller en gestion de patrimoine de son obligation de dispenser à son client une information claire et loyale et ne permet pas non plus d’établir que Monsieur [V] aurait accepté une risque de perte en capital.
Le risque de désistement de certains des promoteurs ou d’acquéreurs ayant réservé des biens dans le lotissement, qui existait pourtant dès l’origine du projet, n’a pas du tout été anticipé par la société Cabinet [4].
La société Cabinet [4], en ne délivrant aucune information à son client, investisseur non averti, sur les risques inhérents à l’investissement proposé et conseillé, a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [V].
Le demandeur a perdu une chance de ne pas souscrire l’investissement litigieux s’il avait été informé des risques encourus.
Le préjudice allégué présente un caractère certain, puisque la probabilité d’obtenir un paiement dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte en 2019 doit être considérée comme nulle, comme le reconnaît elle-même la société Cabinet [4] dans son courriel du 8 février 2021 (pièce numéro 3du demandeur : “Sauf miracle, le solde des comptes-courants d’associés risque de ne jamais être régularisé”).
Monsieur [V] ayant précédemment subi une perte totale du capital investi dans une opération similaire conçue par la société [8], la perte de chance de ne pas souscrire au nouvel investissement effectué en 2012 sera évaluée à 95 %.
Le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l’investissement litigieux sera indemnisé par la somme de 19 011,40 euros (20 012 x 95 % = 19 011,40).
Monsieur [V] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral résultant du manquement de la société Cabinet [4] à ses obligations d’information et de conseil. La demande d’indemnité de ce chef sera rejetée.
La société Cabinet [4], la société [13] et la société [14], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande d’indemnité.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Cabinet [4], la société [13] et la société [14] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 19 011,40 euros en réparation de son préjudice financier,
Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum la société Cabinet [4], la société [13] et la société [14] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cabinet [4], la société [13] et la société [14] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à :
Me Benoît de BOYSSON
Me Philippe REFFAY
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