Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 6 mars 2025, n° 22/02782
TJ Bourg-en-Bresse 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation d'information et de conseil du conseiller en gestion de patrimoine

    La cour a estimé que le cabinet a effectivement manqué à son obligation d'information, ce qui a conduit Monsieur [V] à subir un préjudice financier en raison de la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que Monsieur [V] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral en lien avec les manquements du cabinet, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés lors de l'instance

    La cour a condamné les défenderesses à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison des frais exposés par Monsieur [V].

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [V] demandait la condamnation solidaire du Cabinet [4] et de ses assureurs ([13] et [14]) à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral. Il reprochait au Cabinet [4], agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, un manquement à son obligation de conseil lors d'un investissement dans une société en participation, lui ayant causé une perte financière.

Le tribunal a jugé que les parts de société en participation ne constituaient pas des titres financiers, excluant ainsi la responsabilité du Cabinet [4] en tant que conseiller en investissements financiers. Cependant, il a reconnu un manquement du conseiller en gestion de patrimoine à son devoir d'information et de conseil, ayant présenté l'investissement comme très sécurisé et minimisé les risques.

En conséquence, le tribunal a condamné solidairement le Cabinet [4], la société [13] et la société [14] à verser à Monsieur [V] la somme de 19 011,40 euros en réparation de son préjudice financier, estimant la perte de chance à 95%. La demande de préjudice moral a été rejetée, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22/02782
Numéro(s) : 22/02782
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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