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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDG3
Minute JCP n° 300/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Robert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [M] [P] par LS
Maître [E] [J] par LS
— clause exécutoire délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024 à Madame [M] [P] et enregistré au greffe le 6 janvier 2025, par lequel la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 janvier 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, 9 et 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 souscrit le 29 juillet 2021 par Madame [M] [P] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [M] [P] à lui payer la somme de 4.578,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,39 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 souscrit le 29 juillet 2021 par Madame [M] [P] auprès d’elle, en raison du manquement grave de Madame [M] [P] à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [M] [P] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [M] [P] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, s’en est référée à ses écritures, Madame [M] [P] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) ».
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 conclu entre les parties le 29 juillet 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 24 mars 2023 retournée à l’expéditeur en portant la mention « « destinataire inconnu l’adresse », par suite du courrier recommandé en date du 9 décembre 2022 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 445,72 euros au titre des mensualités des mois de novembre 2022 et de décembre 2022 restées impayées et retourné à l’expéditeur en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièces n° 1, n° 5 et n° 7 de la demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) » (pièce précitée n°1 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 conclu entre les parties le 29 juillet 2021 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 conclu le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur, et Madame [M] [P], en sa qualité d’emprunteur, en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, et intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat » : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 prononcée par courrier du 24 mars 2023, en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en condamnation en paiement formée par la banque à même titre en ce compris en résolution du contrat telles que présentées à titre subsidiaire, il convient alors de relever que, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt acceptée par la défenderesse en la cause le 29 juillet 2021, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 émise par la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, le 27 juillet 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 conclu le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur, et Madame [M] [P], en sa qualité d’emprunteur, en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, et intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat » : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 prononcée par courrier du 24 mars 2023, en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 émise par la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, le 27 juillet 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [M] [P], en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 souscrit par elle selon offre acceptée le 29 juillet 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 17 juin 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE en premier lieu les parties, spécialement la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 conclu le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur, et Madame [M] [P], en sa qualité d’emprunteur, en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, et intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat » : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2)- subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 prononcée par courrier du 24 mars 2023, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
— les parties, spécialement la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 émise par la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, le 27 juillet 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
— en conséquence la SA YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal, à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [M] [P], en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel n° CFR202107272I0RXG6 souscrit par elle selon offre acceptée le 29 juillet 2021 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 17 juin 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Nathalie ARNAULD, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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