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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 févr. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Février 2024
N° RG 23/00519
N° Portalis DBYC-W-B7H-KNIK
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Yohann KERMEUR, Me Amandine LAGRANGE, Me Paul-olivier RAULT, Me Camille SUDRON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yohann KERMEUR,
Me Paul-olivier RAULT,
Me Camille SUDRON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
Me Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS
S.A.S.U. SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant attestation d’assurance émise le 15 septembre 2021 (pièce n°1 GAN), la société par actions simplifiée (SAS) SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS, défenderesse à l’instance, a souscrit aux polices responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile exploitation auprès de la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, défenderesse à l’instance.
Suivant dossier technique (pièce n°1 défendeur [W]), un diagnostic de performance énergétique ainsi qu’un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante ont été réalisés sur la maison de Monsieur [C] [W], défendeur au procès, le 25 février 2022 par la SAS SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS.
Suivant acte authentique du 17 juin 2022 (pièce n°1 demandeurs), Monsieur [Y] [R] et Madame [A] [V], demandeurs à la présente instance, ont acquis une maison à usage d’habitation située au Lieu-Dit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10] (35), auprès de Monsieur [G] [W]. L’acte précise que le vendeur a effectué personnellement des travaux sur diverses pièces de la maison.
Suivant rapports d’expertises amiables unilatérales remis les 18 octobre et 12 décembre 2022 et 7 juin 2023 par Monsieur [O] (pièce n°2 demandeurs), il a constaté que l’habitation de Monsieur [R] et Madame [V] était affectée de désordres afférents aux travaux d’électricité, de menuiserie et de cloisonnement réalisés par le vendeur.
Suivant courrier reçu le 21 octobre 2022, Monsieur [R] et Madame [V] ont sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [W] (pièce n°2 défendeur), celui-ci s’y est opposé par courrier du 7 février 2023 (pièce n°4 demandeurs).
Suivant courrier du 23 février 2023 (pièce n°4 GAN), la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTIC a résilié son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Suivant attestation d’assurance délivrée le 27 février suivant (pièce n°6 GAN), la SAS SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AXA France Iard pour la période du 1er mars au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023 (RG 23/00519), Monsieur [Y] [R] et Madame [A] [V] ont fait citer Monsieur [G] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, Réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 (RG n° 23/00815), Monsieur [G] [W] a assigné la SAS SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile et 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
Joindre la présente instance à l’instance enrôlée sous les références RG 23/00519 ; Dire communes et opposables les opérations d’expertise à la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS, dans le cas où elles seraient ordonnées ;Condamner la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS à fournir ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des diagnostics et à la date de délivrance de la présente assignation, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 06 février 2023, la jonction administrative des affaires référencées 23/00519 et 23/00815 a été prononcée sous le numéro unique 23/00519.
Par ordonnance prononcée le 23 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint les parties de rencontrer Monsieur [J] [T], désigné comme médiateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024 (RG n°24/00735), Monsieur [G] [W] a assigné la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Joindre la présente instance à l’instance enrôlée sous les références RG 23/00519 ;Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, à la société GAN ASSURANCES ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, la jonction administrative des affaires référencées 23/00519 et 24/00735 a été prononcée sous le numéro unique 23/00519.
Suivant extrait des registres de l’état civil de la ville de [Localité 13], Monsieur [Y] [R] est décédé le 25 décembre 2024.
Au cours de l’audience utile de renvoi du 15 janvier 2025, par conclusions déposées à la barre, Mesdames [N] et [L] [R] et Monsieur [H] [R], venant aux droits de Monsieur [Y] [R] et représentés par leur conseil, ont indiqué intervenir volontairement à l’instance.
Madame [A] [V], pareillement représentée, a repris les prétentions de son acte introductif d’instance et a sollicité de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes.
Dûment représenté, Monsieur [G] [W] a, par voie de conclusions soutenues à la barre, sollicité du juge des référés de :
à titre principal, débouter les consorts [R], Madame [V] et la SA GAN ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; à titre subsidiaire, décerner acte à Monsieur [W] de ses protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause : rendre communes et opposables les opérations d’expertise pouvant être ordonnées aux sociétés SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS et GAN ASSURANCES ;condamner la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS à fournir ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des diagnostics et à la date de la réclamation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner les consorts [R] et Madame [V] à verser à Monsieur [W] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera recouvrée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, conformément à l’article 699 du CPC.
La société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS, représentée par son conseil, a dans les mêmes formes, fait toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société GAN ASSURANCES, utilement représentée, a, par voie de conclusions déposées à la barre et confirmées oralement, sollicité du juge des référés de :
constater que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société GAN ASSURANCES est en base réclamation et était résilié au 1er mars 2023, soit avant la réclamation formée à l’encontre de l’assuré SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS le 17 novembre 2023 ;juger que la garantie du contrat n’est pas mobilisable ;mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES ;condamner toute partie succombante, à verser à la société GAN ASSURANCES, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner toute partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Me Amandine LAGRANGE, en l’application de l’article 699 du même code.
Suivant courrier du 21 janvier 2025, Monsieur [J] [T] a fait état de l’échec du processus de médiation en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463) ;
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Mesdames [N] et [L] [R] et Monsieur [H] [R] entendent être reçus en leur intervention volontaire, en tant qu’ayants droit de Monsieur [Y] [R], décédé le 25 décembre 2024.
Mesdames [N] et [L] [R] et Monsieur [H] [R] justifient d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées.
En outre, leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Ils seront donc reçus en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, les consorts [R] et Madame [V] sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisageant d’intenter à l’encontre de Monsieur [W] sur le fondement de l’obligation d’information incombant au vendeur, la garantie légale des vices-cachés et la responsabilité décennale.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs versent aux débats :
un acte authentique par lequel Monsieur [R] et Madame [V] ont acquis une maison individuelle auprès de Monsieur [W] situé sur la Commune de [Localité 10] (35). L’acte mentionne un ensemble de travaux réalisés personnellement par le vendeur au cours des années 2015 et 2016 (pièce n°1 demandeurs) ;Trois rapports d’expertises amiables remis par Monsieur [O] les 18 octobre et 12 décembre 2022 et 1er juin 2023, dans lesquels il constate des désordres affectant le réseau électrique, le système de ventilation, les cloisons et les menuiseries de l’habitation (pièces n°2, 3 et 5 demandeurs).
Monsieur [W] s’oppose à la tenue d’une telle mesure d’instruction en soutenant que l’action au fond des défendeurs serait manifestement vouée à l’échec. D’une part, il soutient que les désordres étaient soit visibles au moment de l’achat, soit connus au regard des documents annexés à l’acte de vente qu’il produit (sa pièce n°1) ou bien qu’ils seraient apparus après la vente. D’autre part le vendeur n’aurait pas manqué d’informer les acheteurs en indiquant dans l’acte de vente l’ensemble des travaux réalisés par ses soins. Ainsi, les acquéreurs échouent à démontrer que le vendeur a manqué à son obligation d’information. Enfin, selon lui sa responsabilité décennale ne peut être appelée, les désordres constatés n’étaient pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les demandeurs répliquent en soutenant que Monsieur [W] est redevable d’une garantie décennale sur les travaux qu’il a réalisés personnellement et qu’il appartiendra au juge du fond de dire si les conditions des actions au fond envisagées sont réunies. De plus ils soulignent qu’il sera donné pour mission à l’expert de déterminer l’antériorité des vices afférents.
Il ressort des éléments versés aux débats que les demandeurs démontrent la plausibilité des désordres qu’ils allèguent au moyen de trois rapports d’expertises amiables (leurs pièces n°2,3 et 5), lesquels font état d’une certaine dangerosité des équipements de l’habitation ainsi que de la non-conformité affectant les systèmes électriques et de ventilation ainsi que les menuiseries et cloisons, sans qu’il ne soit possible de déterminer leur date d’apparition, de sorte que la responsabilité décennale et la garantie des vices-cachés, fondements d’une éventuelle action au fond, ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
Il en résulte que les consorts [R] et Madame [V] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Sur les appels en cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la participation des sociétés SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS et GAN ASSURANCE aux opérations d’expertises ordonnées par la présente décision.
Il verse aux débats des rapports de diagnostics effectués sur le bien immobilier par la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS le 25 février 2022 (sa pièce n°1).
Cette dernière ayant émis toutes protestations et réserves d’usage, les opérations ainsi ordonnées au dispositif de la présente ordonnance seront étendues à son contradictoire.
La société GAN ASSURANCE a sollicité sa mise hors de cause en soutenant qu’elle n’était plus l’assureur de la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS au moment de la réclamation en produisant au soutien de son moyen le courrier de résiliation du contrat d’assurance envoyé par l’assurée le 23 février 2023 ainsi qu’une attestation d’assurance de cette dernière auprès de la société AXA France iard à partir du 1er mars de la même année (pièces n°3 et 4 GAN).
Elle affirme que la prise en charge de la garantie ne peut se déclencher que lorsque la réclamation a été effectuée en cours de contrat.
Le demandeur répond en soutenant que l’assurance souscrite par la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS prévoyait le déclenchement de la garantie au moment de la réclamation alors que l’article L 124-5 du code des assurance dispose en son quatrième alinéa que « […] Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. […] », et que l’assureur ne démontre pas que la garantie a été resouscrite. Elle affirme de plus que la société GAN ASSURANCES ne démontre pas la résiliation du contrat par son assurée, le contrat auquel celle-ci a souscrit prévoyait que cette résiliation ne pouvait intervenir qu’à l’échéance, soit le 1er septembre et en respectant un préavis de deux mois.
En outre, les stipulations contractuelles du contrat d’assurance liant la société GAN ASSURANCES et la société SYLVAIN HARDY DIAGNOTICS ainsi que les conditions générales afférentes devront être soumises à l’appréciation du juge du fond, dès lors que les conditions pour la résiliation de ce contrat et le déclenchement des garanties nécessitent une interprétation du contrat et de ses annexes ne relèvant pas du pouvoir du juge des référés.
En outre, le demandeur démontre l’existence d’un lien suffisant entre la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS et la société GAN ASSURANCES et par la production de son attestation d’assurance par cette dernière ( sa pièce n°1), de sorte que Monsieur [W] dispose d’un motif légitime à appeler à la cause la société GAN ASSURANCES.
Dès lors les opérations d’expertises ordonnées seront étendues à son contradictoire.
Sur la demande de communication de pièce :
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Monsieur [W] a demandé dans ses conclusions la condamnation sous astreinte de la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS à lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des travaux et à la date de la réclamation.
Cette prétention sera prise en compte dans le cadre des opérations d’expertise, et soumise aux demandes de l’expert judiciaire, faute de démontrer la résistance passive de la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS et l’accessibilité des pièces par la défenderesse.
Monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre, comme prématurée.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les consorts [R] et Madame [V] ainsi que Monsieur [W] conserveront provisoirement la charge des dépens.
En outre l’équité ne commande pas de satisfaire les demandes de condamnation au versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens, formulées à la fois par Monsieur [W] et par la société GAN ASSURANCES, de sortes que les demandes d’indemnité judiciaire sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe
Recevons Mesdames [N] et [L] [R] et Monsieur [H] [R] en leur intervention volontaire, en leur qualité d’ayants droit de monsieur [Y] [R] ;
Ordonnons une expertise, au contradictoire de toutes les parties à la procédure, et désignons, pour y procéder :
Monsieur [J] [E] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 6] à [Localité 11]
Tel : [XXXXXXXX01] ,
Email : [Courriel 12] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, Lieu-Dit [Adresse 7] à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— dire si le logement est dans un état compatible avec sa mise en location ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mesdames [N] et [L] [R] et Monsieur [H] [R], ainsi que Madame [A] [V], devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons la demande de production de pièces formée par Monsieur [W] à l’encontre de la société SYLVAIN HARDY DIAGNOSTICS,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jours, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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