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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 30 sept. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00042 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4NY
N° de minute : 25/00414
Nature affaire : 72A
Expéditions délivrées
le
à Me MICHEL
Exécutoire délivrée
le
à Me MICHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC LES CYPRES”, demeurant [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LAMY BELFORT, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, subsituté par Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [M]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 14 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « SDC LES CYPRES » sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1878,90 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés à l’échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts ;
4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « SDC LES CYPRES » sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, réitère ses prétentions. Il estime sa créance certaine, liquide et exigible, et se prévaut d’un préjudice distinct justifiant l’indemnité réclamée.
Monsieur [S] [M], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires
L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Au titre des charges et provisions pour charges échues
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale, et les provisions pour travaux ou appels de fonds pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
La preuve du montant de la dette de charges effectivement due par le copropriétaire défaillant résulte des états détaillés permettant de vérifier la répartition des charges entre les copropriétaires et dont se déduit la dette, notamment les régularisations annuelles, les appels de fonds, l’historique de compte depuis l’origine ou le premier impayé, et l’état récapitulatif détaillé de la créance concordant avec l’historique de compte.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 de la loi précitée, n’est pas fondé à refuser de payer les charges afférentes à ses lots. Toutefois, l’approbation des comptes du syndicat ne vaut pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, qui conservent le droit de le contester.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les pièces suivantes :
le justificatif de propriété de Monsieur [S] [M] concernant les lots n° 60 et 108 ;
le contrat de syndic ;
le procès-verbal des assemblées générales tenues les 9 juillet 2021, 27 juin 2022, 30 mai 2023 et 24 mai 2024, portant approbation des comptes des exercices 2020 à 2023 et du budget prévisionnel des exercices 2021 à 2025, et votant divers travaux ;
le compte individuel de charges 2022 et 2023 ;
les appels de fonds 2022 (trimestre 4), 2023 (trimestres 1 à 4) et 2024 (trimestres 1 à 4) ;
les factures du syndic au titre de deux mises en demeure (15 novembre 2022 et 23 août 2024) et deux relances (8 septembre 2023 et 13 septembre 2024) adressées à Monsieur [S] [M] (52 € x 4) ;
une facture du syndic émise le 10 octobre 2023 au titre de la constitution du dossier pour l’auxiliaire de justice (102 €) ;
trois factures d’avocat pour un total de 160,34 € ;
le commandement de payer du 31 octobre 2023 pour un arriéré de 493,58 euros (68,96 €) ;
la mise en demeure du 13 septembre 2024 revenue « DIA » ;
le relevé de compte copropriétaire au 2 décembre 2024 mentionnant un débit de 1878,90 euros et faisant état de frais de rejet d’encaissement pour un total de 96,60 euros et des frais divers de 539,30 euros.
Il ressort de l’examen de ces documents que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance d’un montant de 1243 euros au titre des charges échues et provisions appelées impayées au 2 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus).
Monsieur [S] [M], défaillant à la procédure, qui n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’une cause exonératoire de règlement, sera condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les mises en demeure préalables n’ayant pas été réceptionnées.
Au titre des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 permet d’imputer au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire, et ceux perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui formalise le modèle type de contrat de syndic, n’inclut également dans les frais et honoraires imputables au seul copropriétaire au titre des « Frais de recouvrement », que la mise en demeure par lettre recommandée, la relance après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord sous seing privé, les frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (« uniquement en cas de diligences exceptionnelles ») et le suivi du dossier transmis à l’avocat (« uniquement en cas de diligences exceptionnelles »).
Le fait qu’un contrat de syndic mentionne des honoraires supplémentaires au titre de prestations autres n’en change pas la nature, l’article 10-1 sus-cité ne distinguant pas selon que les frais ont été ou non prévus contractuellement.
Enfin, les honoraires d’avocat exposés par le syndicat dans le cadre d’une procédure en recouvrement de charges de copropriété ne constituent pas davantage des frais nécessaires et sont arbitrés par le juge dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sont rejetés les frais suivants mis au débit du compte de Monsieur [S] [M] pour un total de 358,94 euros, qui ne constituent pas des frais nécessaires ou ne sont pas établis :
les frais de rejet encaissement pour un total de 96,60 euros, dont le caractère contractuel n’est pas démontré ;
le coût des démarches amiables de l’avocat, qui sera pris en compte dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile (160,34 €) ;
la facturation de remise du dossier au commissaire de justice (102 €), faute de justifier que cette prestation a nécessité des diligences exceptionnelles, s’agissant d’un acte élémentaire d’administration de la copropriété par le syndic au titre du recouvrement des sommes dues.
Constituent en revanche des frais nécessaires pour un total de 276,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les mises en demeure préalables n’ayant pas été réceptionnées :
ceux engagés pour la délivrance du commandement de payer par commissaire de justice le 31 octobre 2023 (68,96 €) ;
les mises en demeure et relances facturées par le syndic pour 208 euros (52 € x 4).
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La seule carence du copropriétaire à respecter son obligation à paiement à bonne date ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive compte-tenu de la dette de charges rapportée au budget prévisionnel, et que l’existence du préjudice financier allégué n’est pas établi.
Le syndicat des copropriétaires qui doit dès lors être débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « SDC LES CYPRES » sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, les sommes de :
1243 euros (mille deux cent quarante-trois euros), au titre des charges de copropriété impayées au 2 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) ;
276,96 euros (deux cent soixante-seize euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des frais nécessaires ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « SDC LES CYPRES » sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 30 septembre 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 août 2025, et ont signé :
La Greffière, Le Juge,
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