Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00710 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF3N
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
[Z] [T] divorcée [G], [K] [G]
C/
FRANFINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MIMOUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me CARTIER
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [T] divorcée [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
A l’audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 22 novembre 2012, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] un prêt personnel n°12388097292 d’un montant de 4 200 euros remboursable en 48 mensualités de 101,80 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 7,63 %.
Le 28 juin 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a prescrit à Monsieur [K] [G] des mesures, en particulier un effacement de dette à hauteur de la somme de 2 527,34 euros sur le montant restant dû au titre du prêt n°12388097292.
Pourtant, à compter du mois de mai 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] de procéder au paiement de la somme de 2 527,34 euros au titre du prêt précité et a procédé à leur inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] ont fait assigner la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— lui ordonner d’avoir à procéder à la mainlevée/radiation des inscriptions au FICP concernant Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se conservant la compétence pour liquider l’astreinte,
la condamner à leur verser chacun les sommes de :2 000 euros en réparation des tracas causés, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 3 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
A la demande de la défenderesse, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 septembre 2025.
À l’audience, Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] représentés par leur conseil se sont désistés de leur demande de radiation du fichage au FICP car cela a déjà été effectué.
Ils maintiennent cependant leurs demandes d’indemnisation pour préjudice moral et financier et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils déclarent avoir subi un préjudice subi du fait du fichage abusif et du harcèlement de la part de la société FRANFINANCE. Ils précisent que la dette de Madame [Z] [T] divorcée [G] était forclose.
En défense, la société FRANFINANCE comparaît représentée par son conseil.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de réduire les dommages et intérêts sollicités par les demandeurs à la somme symbolique d’un euro. Elle reconnaît qu’une erreur a été commise, et qu’elle a finalement procédé à la radiation du fichage auprès de la Banque de France.
Elle explique que Madame [Z] [T] divorcée [G] n’était pas concernée par le plan de surendettement et que Monsieur [K] [G] a bénéficié d’un effacement total d’une de ses dettes à l’égard de la société FRANFINANCE et de mesures imposées sur 75 mois relativement à un autre crédit souscrit. Elle précise que la forclusion n’entraîne pas l’extinction de la dette et que l’absence de fichage au FICP n’était pas imposée. Elle déclare renoncer à toute créance à l’égard des demandeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et prétentions orales des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 nouveau du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient par conséquent au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, la réalité de son dommage, et le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi.
En l’espèce, par décision du 29 juin 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a imposé des mesures à Monsieur [K] [G], et lui a accordé un effacement partiel de sa dette à l’égard de la société FRANFINANCE relativement au prêt n°12388097292.
Dès lors, c’est à tort que la société FRANFINANCE a procédé, le 2 juillet 2024, à l’inscription de Monsieur [K] [G] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La société FRANFINANCE a reconnu avoir commis une erreur en procédant au fichage de Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G], de sorte qu’elle a procédé à la radiation de leur fichage le 27 juillet 2025.
Ce fichage inopiné a pu générer un important sentiment d’anxiété chez les demandeurs notamment eu égard aux nombreux courriers reçus de la part de la société FRANFINANCE les mettant en demeure de régler la somme de 2 527,34 et les informant de la mise en œuvre de poursuites judiciaires à leur encontre.
En conséquence, il convient de condamner la société FRANFINANCE à indemniser Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 500 euros chacun.
Sur les autres demandes
La société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer. Une indemnité de 300 euros chacun leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Madame [Z] [T] divorcée [G] et à Monsieur [K] [G] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux entiers dépens,
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Madame [Z] [T] divorcée [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Ministère public ·
- Personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Timbre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire ·
- Absence de déclaration ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Syrie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux
- Consorts ·
- Loyer ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.