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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 23/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3LX
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[F] [O]
[B] [L] épouse [O],
C/
CA CONSUMER FRANCE
SELARLU [N] [M]
Le :
Expédition délivrée à :
Me DUSSERRE-ALLUIS
(T.955)
Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O], demeurant 1025 route des 4 Chemins Cedex 1462 – Lieu dit Mirande – 71260 MONTBELLET
Madame [B] [L] épouse [O], demeurant 1025 route des 4 Chemins Cedex 1462 – Lieu dit Mirande – 71260 MONTBELLET
représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI,
d’une part,
DEFENDERESSES
Société CA CONSUMER FRANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7 001 – 91300 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
S.E.L.A.R.L.U [N] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU INOLYS, dont le siège social est sis Liquidateur judiciaire de la société INOLYS – 20 boulevard Eugène Deruelle Le Britannia B – 69432 LYON CEDEX 03
non représentée
Citées personne habilitée par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 janvier 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 02/05/2023
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a souscrit auprès de la société INOLYS un devis relatif à l’installation d’un système photovoltaïque destiné à son habitation.
Suivant contrat en date du 9 janvier 2018, Monsieur [F] [O] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit accessoire à l’installation précitée, d’un montant de 22.900,00€, remboursable en 120 mensualités de 245.45 €, au taux de 4,79 %.
Le 2 mars 2018, l’établissement prêteur recevait de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs, justifiant de l’installation du bien financé.
Par assignations des 9 et 12 janvier 2023, Monsieur [O] attrayait l’organisme prêteur et la SELARLU [M] en sa qualité de liquidateur de la société INOLYS aux fins notamment :
— d’obtenir l’annulation du bon de commande et par voie de conséquence, du contrat de prêt affecté,
— d’obtenir la restitution des échéances versées,
— de faire reconnaître une faute de l’établissement prêteur, de manière à être dispensés du remboursement des fonds prêtés,
— la dépose du matériel et la reprise de celui-ci,
— la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts,
— ainsi qu’une condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SELARLU [M] ne comparaissait pas à l’audience du 10 mars 2025. Aucun élément n’était produit au soutien de la défense du mandataire.
La société CA CONSUMER FINANCE concluait à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté des demandes, et très subsidiairement à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 22.900,00 € en cas de nullité du contrat initial ainsi qu’à la fixation au passif de la liquidation de la société INOLYS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [N] [M], de la somme de 6550 € au titre des intérêts perdus. A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité du contrat et d’établissement d’une faute de la banque, il est sollicité la condamnation de Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 29450.40 € à titre de dommages et intérêts et la fixation au passif de la liquidation de la société INOLYS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [N] [M], la somme de 29450.40 € au titre du capital et des intérêts perdus.
En tout état de cause, il est sollicité de condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire plaidée le 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Selon les dernières conclusions du requérant, Madame [B] [O] née [L] intervient à la présente instance.
En l’absence de comparution de la SELARLU [M] et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 622-24 du Code de commerce, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation… ».
L’absence de déclaration de créance au passif d’une société en liquidation judiciaire interdit à tout créancier d’agir à l’encontre de celle-ci, qu’il s’agisse d’une demande en paiement ou d’annulation d’un contrat pouvant avoir pour conséquence une remise en état.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société contractante initiale, à savoir la SAS INOLYS, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il n’est pas plus contesté que les requérants n’ont aucunement déclaré leur créance dans les délais et les formes prescrits.
Plusieurs jurisprudences de la Cour d’appel de Paris rappellent que l’interdiction de l’article L. 622-21 du code de commerce, d’introduire une instance tendant à la condamnation du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, est une règle d’ordre public et qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, les requérants sont irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur de la société contractante initiale et, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, contre la société ayant financé l’opération litigieuse (voir notamment, CA Paris, 22 novembre 2018, n°15/21692, CA Paris, 8 novembre 2018, n°15/22941 et CA Paris, 8 novembre 2018, n°15/21689).
Il convient de rappeler que l’esprit de ce texte tend à porter à la connaissance du Mandataire judiciaire l’existence d’une créance.
Par ailleurs, il y a aussi lieu de souligner que, pour éviter cette sanction, malgré le dépassement du délai, le créancier peut encore intenter une action en relevé de forclusion à condition que sa situation corresponde à l’un des deux motifs édictés par le code de commerce (C. com., art. L. 622-26, al. 1).
Il y aura encore lieu de considérer que la présente action se situe très postérieurement à la date du contrat initial et à la limite de la prescription quinquennale.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] s’est abstenu de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur, les privant de toute action possible à l’encontre de cette société.
Or, en vertu de l’article L 311-32 du Code de la consommation, la nullité ou la résolution du contrat de crédit n’est que la conséquence de la nullité ou la résolution du contrat principal. Il est donc indispensable que la demande de nullité ou résolution du contrat à l’encontre du vendeur soit déclarée recevable, pour que celle relative au contrat de crédit affecté le soit à son tour.
L’absence de déclaration de créance par Monsieur [F] [O] entraîne nécessairement l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal, et dès lors, la demande à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE pour le contrat de crédit qui constitue l’accessoire du contrat initial.
Par conséquent, l’emprunteur étant irrecevable ne pourra voir ses demandes prospérer et devra être condamné aux dépens.
L’équité tirée de l’article 700 du Code de Procédure Civile commande par contre de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par décision prise publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de Monsieur [F] [O] ainsi que l’intervention volontaire de Madame [B] [O] née [L] en l’absence de déclaration de créances,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [B] [O] née [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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