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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01306 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19-21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 09 Mars 2000 à LE HAVRE (76600), demeurant 179, boulevard Amiral Mouchez – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, Monsieur [O] [P] a donné à bail à Monsieur [B] [V] un logement meublé situé 179 Boulevard Amiral Mouchez, 4ème étage au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 503 €, outre une provision sur charges de 30 €. Monsieur [A] [J] [N] et Madame [I] [H] sont devenus les nouveaux propriétaires par acte de vente en date du 10 juillet 2025 et ils ont repris à leur compte la garantie Visale initialement souscrite par Monsieur [P].
Par convention dématérialisée en date du 6 décembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer la somme principale de 1 103,24 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 5 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La déclarer recevable en son action,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [V] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 2 758,10 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 sur la somme de 1 103,24 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [B] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025 à la demande de Monsieur [V], comparant en personne, de constituer avocat. Le renvoi a été fait de façon contradictoire à l’audience du 6 octobre 2025 à 15 heures comme indiqué sur la note d’audience.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [R] [X], substitué par Maître [E] lui-même substitué par Maître [W], qui s’est rapporté à l’assignation et a actualisé le montant de la dette.
Monsieur [V] ne comparaît pas. Toutefois, il a adressé un courriel à la juridiction le 8 octobre 2025 en indiquant qu’il s’était présenté à l’audience du 6 octobre 2025 à 13h30 mais que finalement, l’audience ayant été programmée pour 15h, il n’a pas pu attendre car il devait reprendre son travail, ce qui l’a « empêché d’exprimer sa situation et de s’exprimer devant le juge ». Il demande des délais de paiement.
Il est précisé que l’audience n’a pas été programmée pour 15h car elle a toujours été prévue à cet horaire dont le jour et l’heure ont été donnés à Monsieur [V] lors de sa comparution à l’audience du 5 mai 2025. La procédure étant orale, Monsieur [V] étant absent à l’audience du 6 octobre 2025, il ne peut être tenu compte de son courriel adressé pendant le cours du délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Au préalable, il est précisé qu’aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’étant soulevé, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu’elle a été amenée à garantir et pour l’exercice de l’action en résiliation de bail, justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 18 juin 2024, soit au moins 2 mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2024, soit au moins 6 semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 28 avril 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 28 avril 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [V] le 18 juin 2024.
Le locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence du locataire ne s’imputent pas sur la dette visée par le commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 25 mars 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [V], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte de la dernière quittance subrogative en date du 4 juillet 2025, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à garantir le locataire de tout ou partie des loyers, accessoires de loyer pour un montant total de 5 557,06 € en principal au 30 septembre 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Monsieur [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 565,24 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 mars 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits de la bailleresse aux fins d’obtenir la condamnation du locataire au paiement de l’indemnité d’occupation qu’elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V] qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] est condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 179 Boulevard Amiral Mouchez, 4ème étage au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [B] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [B] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 179 Boulevard Amiral Mouchez, 4ème étage au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 557,06 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 25 mars 2024 jusqu’à libération des lieux, dans la limite des sommes qu’elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juin 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 5 décembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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