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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 17 sept. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Septembre 2025
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB22-W-B7I-STRE
DEMANDEUR :
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 05 Septembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Valélia Production
[Localité 5]
comparant
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [G], M.[T]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2024, Madame [U] [G] s’est inscrite auprès de l’association « [Localité 10] on chante » à des cours collectifs de chant , le 23 août 2024, versant 420,00 euros par l’intermédiaire du site « Hello asso ». Elle n’a pas souhaité poursuivre. Malgré une mise en demeure, ses frais d’inscription n’ont pas été remboursés.
Par requête du 6 décembre 2024 enregistrée au greffe le 9 décembre 2024, Madame [U] [G] a fait convoquer Monsieur [V] [T] et Madame [J] [S] devant le Juge de proximité de [Localité 9] aux fins de le voir condamner les défendeurs à lui payer 420,00 euros au titre du remboursement des frais d’inscription, et 3000,00 euros à titre de dommages et intérêt.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Madame [U] [G], présente, a exposé qu’elle se désistait de sa demande à l’égard de Madame [J] [S], après avoir été informée par le tribunal que cette dernière n’avait pas été régulièrement convoquée. Maintenant ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [T], elle a exposé au visa de l’article L 121-18 du code de la consommation qu’elle avait droit à un cours gratuit ; qu’elle s’est présentée au cours le 8 septembre 2024 et le 17 septembre 2024 ; que la session du 8 septembre a consisté en une simple réunion et non un cours de chant ; qu’en réalité le premier cours de chant a eu lieu le 17 septembre ; qu’à l’issue de ce cours d’essai elle n’a pas souhaité poursuivre ; qu’elle n’a jamais accepté des conditions générales de vente. Elle a invoqué un droit de rétractation et précisé n’avoir pas été pleinement informée par le professionnel des conditions et délais ainsi que des modalité d’exercice du droit de rétractation de 14 jours.
En réplique, Monsieur [V] [T], présent, a conclu à l’entier débouté de Madame [G] . A titre reconventionnel, il a demandé au tribunal 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, 1500,00 euros au titre du préjudice financier subi en raison de la perte de ses cours, le retrait des propos de Madame [G] sur les réseaux sociaux outre, 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a expliqué être le professeur de chant de l’association « [Localité 10] on chante » présidée par Madame [J] [S] et être rémunéré par l’association ; que selon l’article 4 des conditions générales de vente acceptées par la demanderesse, dès le premier cours effectué, aucune rétractation n’était possible, l’intégralité de la cotisation annuelle étant due quel que soit le mode de paiement choisi, intégral, trois mois sans frais ou mensuel que ce soit sur la plateforme «Hello asso » en présentiel ou, chèque ou en espèce. Or, Madame [G] s’est présentée au cours d’essai le 8 septembre 2024, elle a également suivi le cours du 17 septembre 2024 et ce n’est qu’à sa suite, qu’ elle a manifesté son désintérêt et sa volonté d’obtenir le remboursement des sommes versées ; que sa demande a été formulée tardivement à l’issue du second cours et non du premier cours. Il a ajouté que mécontente, Madame [G] a orchestré une campagne de dénigrement à son égard sur les réseaux sociaux, créant un groupe « whatsApp » intitulé « non à l’escroquerie de S .[T] », menaçant de revenir à tous les cours et portant atteinte à sa réputation alors même qu’il s’agissait pour lui d’une nouvelle activité ; que trois éleves ont arrêté les cours ; qu’il a été contraint de délocaliser les cours ailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En l’espèce les demandes de Madame [G] sont dirigées contre Monsieur [V] [T]. Or, il résulte de l’attestation de paiement « Hello Asso » du 23 août 2024 que Madame [G] a souscrit un abonnement pour des cours de musique collectifs auprès de l’association «[Localité 10] on chante » et non directement auprès de Monsieur [T]. De plus l’adhésion de Madame [G] a été formalisée par l’association. En conséquence, le cocontractant de Madame [G] est l’association.
Si il est constant que les cours sont dispensés par Monsieur [V] [T], cela ne fait pas de lui le cocontractant de Madame [G] ni, au demeurant, le dirigeant de l’association. Il ressort, à cet égard, du procés-verbal de l’assemblée constitutive du 19 avril 2021, que la présidente de l’association est [J] [E], et qu’ aucun élément ne permet de rattacher Monsieur [T] à la gestion ou à la direction de cette association.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [G] irrecevable comme étant mal dirigée.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort :
DECLARE Madame [U] [G] irrecevable en ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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