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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00958 DU 28 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00100 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LIA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le 05 Juin 2002
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [S], née le 5 juin 2002, a sollicité le 13 février 2023 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Animalière auprès de la [Adresse 15].
La [9] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 1er juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [N] [S] a, le 10 juillet 2023, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 2 novembre 2023, maintenu la décision initiale.
Puis Madame [N] [S] a déposé le 6 décembre 2023, devant la [14], une seconde requête aux mêmes fins qui a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 22 février 2024.
Madame [N] [S] a exercé un second recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, recours effectué par lettre du 10 avril 2024 reçue le 19 avril 2024. La Commission n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 22 décembre 2023 et le 17 avril 2024, Madame [N] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, de deux recours tendant à contester les deux décisions de rejet portant sur ses deux requêtes. Ces recours portent les numéros de répertoire général respectifs 24/00100 et 24/02024.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 13 février 2023, Madame [N] [S] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 2 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [N] [S] a comparu à l’audience.
Elle a maintenu sa demande d’aide animalière, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [Adresse 15] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours n°24/02024 de Madame [N] [S] portant sur le rejet implicite de sa deuxième requête au motif qu’elle avait saisi d’un recours contentieux le tribunal le 17 avril 2024 avant même que la Commission n’ait reçu, le 19 avril 2024, son recours administratif préalable obligatoire portant sur le rejet de sa deuxième requête prononcé le 22 février 2024 ;
— Débouter Madame [N] [S] de sa demande d’aide animalière et confirmer la décision de la [14] en date du 2 novembre 2023 en ce que les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide animalière n’étaient pas remplis.
Le [10], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la jonction des procédures
Les deux procédures portant les numéros de répertoire général respectifs 24/00100 et 24/02024 concernent les mêmes parties et ont le même objet.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer leur jonction. La procédure se poursuivra sous le numéro de répertoire général 24/00100 .
Sur la recevabilité du recours n°24/02024 portant sur le rejet de sa deuxième requête déposée devant la [Adresse 13] le 6 décembre 2023
Après avoir saisi la [14] d’une seconde requête le 6 décembre 2023 et après avoir reçu la décision négative en date du 22 février 2024 sur cette requête, Madame [N] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 10 avril 2024 et a quasi immédiatement, le 17 avril 2024, saisi le tribunal d’un recours contentieux, sans laisser à la Commission le délai de deux mois qu’il lui était imparti pour statuer sur son recours administratif préalable obligatoire.
Madame [N] [S] a d’ailleurs saisi le tribunal avant même que la Commission n’ait reçu son recours administratif préalable obligatoire, le 19 avril 2024.
Cette saisine prématurée du tribunal, rend son recours contentieux n°n°24/02024 irrecevable.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide animalière
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [N] [S] âgée de 22 ans lors de la consultation médicale, présente des crises d’absences épileptiques en moyenne 2 à 3 fois par jour déclenchées par la fatigue ou une surcharge émotionnelle pouvant évoluer vers des crises généralisées tonico cloniques, étant précisé qu’il s’agit d’une épilepsie généralisée pharma corésistante.
Le médecin consultant précise que le chien prévient la patiente une demi-heure à 1 heure avant une éventuelle crise, ce qui lui permet d’absorber si nécessaire une dose de VALIUM prédéfinie et ce, sur une fréquence pouvant aller jusqu’à 5 fois par jour. En cas de crise, le chien prévient l’entourage, protège la patiente en se couchant à ses côtés puis l’aide à se relever. Il peut également prévenir une personne en déclenchant une alarme
Le médecin consultant ajoute que le traitement médicamenteux de Madame [N] [S] est constitué d’un anti épileptique et de Valium à la demande en prévention des crises généralisées ; qu’un dispositif de stimulation du nerf vague a également été mis en place en 2022.
Le médecin consultant précise que Madame [N] [S] présente des difficultés graves pour effectuer deux activités figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir avoir des activités de motricité fine et entreprendre des tâches multiples ; qu’elle présente également, en cas de crise d’épilepsie, des difficultés graves pour effectuer huit autres activités figurant à l’annexe 2-5 à savoir parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication, s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement.
Il conclut que le chien prévient les crises tonico cloniques généralisées, assure la sécurité et la protection de Madame [N] [S] en cas de crise et avertit un tiers en cas de situation précaire ou de crise.
Madame [N] [S] remplit donc les critères prévus pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide animalière, étant précisé que le chien de Madame [N] [S] n’est pas un chien de soutien émotionnel mais un chien d’assistance éduqué par le centre d’éducation pour chiens d’assistance de [Localité 17], titulaire d’une labelisation délivrée par le préfet du département du Rhône, 69, par arrêté. Le chien bénéficie d’un certificat national d’identification de chien d’assistance éduqué. Il ne s’agit pas d’un chien qui se borne à détecter les crises mais qui est également en mesure d’assurer la sécurité et la protection de Madame [N] [S] lors de crises, qui agit en permettant à cette dernière de prendre le médicament indiqué (du Valium) pour prévenir une crise généralisée et qui est en mesure de prévenir l’entourage et de déclencher une alarme. Le chien permet donc à Madame [N] [S] de maintenir ou améliorer son autonomie dans la vie quotidienne.
Il convient de renvoyer Madame [N] [S] devant la [14] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le
28 mars 2025,
PRONONCE la jonction des recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 24/00100 et 24/02024 et dit que la procédure est dès lors enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00100 ;
REÇOIT en la forme le recours n°24/00100 de Madame [N] [S],
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours n°24/02024 ;
DIT QUE Madame [N] [S] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 février 2023, les critères pour obtenir une prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide animalière peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation;
RENVOIE Madame [N] [S] devant la [Adresse 13] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide animalière soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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