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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mars 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R4T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mars 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [M] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] le 19/01/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] le 14/02/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] le 15/03/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2025 reçue et enregistrée le 27 Mars 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[M] [F]
né le 01 Février 1988 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2024 a été notifiée à [M] [F] le 08 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 17/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] le 19/01/2025 ;
Attendu que par décision en date du 12/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] le 14/02/2025 ;
Attendu que par décision en date du 13/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] le 15/03/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2025, reçue le 27 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [M] [F] soutient oralement ses conlusions écrites par lesquelles elle expose le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation qui ne peut être sollicitée sur le seul argument de la menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’est pas justifié de nouvelles condamnations à l’encontre de [M] [F] depuis son éloignement intevenu en juillet 2024, l’interpellation de [M] [F] s’étant faite dans le cadre d’un contrôle ; que le Conseil de [M] [F] relève, en outre, les souffrances psychologiques de son client qui a construit sa vie en France et qui ne peut imaginer repartir en Guinée, ce qui a pu le conduire à des actes qui ne peuvent être qualifiés d’obstruction dès lors qu’il a cherché à attenter à sa vie ;
Attendu en l’espèce que [M] [F] dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’au 16 décembre 2032 permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Attendu, en outre, que [M] [F] refuse de se soumettre à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre mais qu’il n’a pas contestée, oppose une réelle résistance à son retour en Guinée en ayant déjà refusé à trois reprises de se soumettre à l’embarquement programmé par l’autorité administrative ; qu’une première fois, le 17 janvier 2025, l’intervention des infirmières a été sollicitée par l’intéressé qui faisait état de souffrances, sans qu’aucune pathologie ne soit diagnostiquée, cette intervention ayant fait obstacle à son embarquement, les infirmières évoquant une simulation de malaise ; qu’il a également refusé d’embarquer le 14 février 2025 et, en dernier lieu, il n’a, pas plus, pu être reconduit dans son pays d’origine, le 8 mars dernier, [M] [F] ayant ingéré, la veille des médicaments et des lubrifiants ayant nécessité son transport à l’hôpital ; que les conditions de cet accompagnement sous surveillance à l’hôpital est intervenu ces derniers jours ;
Attendu que pour autant les perspectives d’éloignement sont réelles en ce qu’un nouveau vol est d’ores et déjà programmé pour le 29 mars prochain, même si [M] [F] a pu exprimer avec force sa volonté de s’opposer à tout éloignement ordonné ;
Attendu par ailleurs, que [M] [F] ne peut justifier d’un état de vulnérabilité au regard de son état de santé dès lors que le médecin de L’OFII qu’il a saisi pour faire valoir ses droits considère que si l’intéressé présente une pathologie qui à défaut de soins peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, , il a également relevé qu’au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé guinéen, il serait en mesure de bénéficier des traitements appropriés, son état de santé lui permettant en l’état de pouvoir voyager en toute sécurité ;
Attendu enfin, que la menace à l’ordre public est caractérisée par les antécédents judiciares de [M] [F] figurant à son casier judiciare mais également sur la fiche pénale jointe au dossier, la Cour d’Appel de [Localité 1]-en-[Localité 2] l’ayant condamné en dernier lieu à une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée le 18 janvier 2023 ; cette condamnation caractérisant la menace à l’ordre public ;
Qu’au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [M] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [M] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [M] [F] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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