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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 1687/25
N° RG 24/01299 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2EY
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [M], né le 02 Février 1974 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne à l’audience du 29 avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Céline SCHOCH : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2024, Monsieur [B] [M] a acquis auprès de Madame [W] [K], un véhicule d’occasion de la marque RANGE ROVER moyennant le prix de 11 000 euros.
Par requête en date du 21 mai 2024, Monsieur [B] [M] a attrait Madame [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les frais de réparation du véhicule.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur [B] [M] comparait et reprend les termes de sa requête.
Régulièrement convoquée, Madame [W] [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Par un jugement avant dire droit du 18 février 2025 les débats ont été réouverts afin d’inviter le requérant à produire la facture d’achat du véhicule.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle Monsieur [B] [M] comparait et reprend oralement les termes de sa demande. Sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil, il modifie ses demandes et sollicite, à titre principal, la condamnation de la défenderesse au paiement de 7700 euros au titre des réparations effectuées et à venir et subsidiairement, la résolution de la vente.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [M] expose qu’il a réalisé le 07 mars 2024 un diagnostic sur le véhicule permettant d’établir que la voiture était accidentée et l’airbag non conforme, ce qu’il ignorait lors de l’achat. Il précise toutefois qu’un voyant airbag était allumé mais que la venderesse lui avait indiqué que ce n’était rien.
Régulièrement convoquée, Madame [W] [K] comparait et confirme être l’ancienne propriétaire. Elle soutient ne pas avoir eu de problème avec le véhicule. Elle précise que le contrôle technique était encore valable au moment de la revente. Elle explique avoir acheté un autre véhicule entre temps et ne dispose pas des fonds nécessaires au remboursement des réparations.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à justifier des réparations à venir par une note en délibéré dans le délais de 15 jours, le demandeur adresse un devis au tribunal en date du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
De plus, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] verse notamment au débat :
— Le relevé de virement effectué à la défenderesse à hauteur de 10 800 euros le 24 février et un relevé de compte faisant état d’un virement de 200 euros le 26 février 2024,
— Un rapport de diagnostic du véhicule réalisé le 7 mars 2024 concluant sur l’existence d’un véhicule accidenté et un airbag non conforme,
— Une facture du 15 mars 2024 d’un montant de 145 euros relative au voyant de l’airbag.
L’examen du rapport de diagnostic établi le 7 mars 2024, soit 11 jours après l’achat du véhicule, met en évidence la non-conformité de l’airbag et précise que le véhicule est accidenté.
On peut également lire sur la facture du 15 mars 2024 établie par le concessionnaire LAND ROVER un diagnostic effectué sur le véhicule pour « voyant air bag afficher suite à un accident choc latéral » il est également précisé « prévoir le remplacement module Airbag ».
Par ailleurs, en dépit de précision dans le rapport sur la date d’apparition du dysfonctionnement, les parties s’accordent pour dire qu’au jour de la vente le voyant « airbag » était allumé, la défenderesse soutenant qu’il s’agissait d’un simple clignotant sans importance.
Aussi, il résulte de cet élément que le vice préexistait à la vente.
Au surplus, au regard des déclarations concordantes des parties lors de l’audience, la présence de ce voyant ne pouvait laisser craindre pour le demandeur un risque majeur sur la conformité de l’airbag.
En conséquence le bien vendu était affecté d’un vice caché, antérieur à la vente.
Compte tenu de l’importance du vice, Monsieur [B] [M] ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix.
Ainsi, la responsabilité de Madame [W] [K] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande en réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [B] [M] sollicite l’indemnisation des réparations déjà réalisées et de celles qu’il devra entreprendre en conséquence du préjudice subi. Il évalue le montant total des réparations à 7700 euros et verse aux débats :
— Une facture du 15 mars 2024 d’un montant de 145 euros relative au voyant de l’airbag,
— Une facture d’achat de pneus du 29 mars 2024 à hauteur de 171, 90 euros,
— Une facture du 24 avril 2024 d’un montant de 90,90 euros concernant le réglage de géométrie,
— Photographies du véhicule faisant état d’anomalies,
— Une facture du 23 juillet 2024 à hauteur de 972,96 euros intitulé « remplacement module KVM + commande nouvelle clé avec insert »,
— Une facture du 16 décembre 2024 à hauteur de 98,65 euros intitulé « clé, découpe, service »,
— Une facture du 06 mars 2025 d’un montant de 1342,93 euros concernant
« remplacement du module airbag »,
— Une estimation atelier du 2 mai 2025 à hauteur de 3 859,63 euros concernant: «voyant air bag allumé avec défauts des airbag latéraux gauche» et «remplacement joints de portes AVG AVD ARG ARD ».
Compte tenu des pièces versées, sont justifiés au titre d’une indemnisation, les frais suivants :
— La facture du 15 mars 2024 d’un montant de 145 euros relative au voyant de l’airbag,
— La facture du 6 mars 2025 d’un montant de 1 342,93 euros concernant le remplacement du module airbag,
— Le devis du 2 mai 2025 mais retenu uniquement pour la prestation concernant le défaut d’airbag à hauteur de 2 650 euros.
En conséquence il y a lieu de condamner Madame [W] [K] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 4 137,93 euros au titre des frais de réparations du véhicule.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale, il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [K] à régler à Monsieur [B] [M] la somme de 4 137,93 euros (quatre mille cent trente-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [B] [M] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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