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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 mars 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LD3
JUGEMENT
Minute :
Du : 19 mars 2025
[38]
(01GO01-5849-005464)
C/
Monsieur [Y] [Z]
ONEY BANK (3019149549, 3019149550)
[30] (impayé de M [Z])
[20] (réf huissier 453830)
CA CONSUMER FINANCE (81597080874, 56832016399, 47126820660, 81477367495, 49315566387)
[28] (001002825422)
S.A.S. [34] (impyé de M [Z])
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À TOUTES LES PARTIES ET À LA [16] [Localité 33]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 mars 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[38]
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par Maître Jessica SOUSSAN du cabiant FAITH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque E2359,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant,
ONEY BANK
chez [32], [Adresse 13]
[Localité 10]
comparante par écrit,
GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[20]
chez [29], [Adresse 6]
[Localité 9]
comparante par écrit,
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 15]
comparante par écrit
EDF SERVICE CLIENT
chez [29], [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [34]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2022, M. [L] [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [24].
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré cette demande recevable le 8 novembre 2022.
Le 11 mars 2023, la [24] a établi l’état détaillé des créances détenues à l’encontre de M. [L] [Z].
M. [L] [Z], à qui cet état détaillé des dettes a été notifié le 17 mars 2023, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 mars 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 octobre 2023 à leur dernière adresse connue en procédure. La convocation adressée à la société nationale de gestion est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
[19], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 7 149,15 euros (47126820660), 3 997,01 euros (49315566387), 3 695,01 euros (56832016399), 4 445,75 euros (81477367495) et 7 031 euros (81597080874), fournissant les éléments justificatifs.
[36] SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 05 octobre 2023, a actualisé le montant de ses créances aux sommes respectives de 1 612,62 euros (2020244152139133) et 1 403,87 euros (2020650483783796), fournissant les éléments justificatifs.
A l’audience, M. [L] [Z], a comparu et sollicité la vérification de l’ensemble de ses dettes, et notamment de l’éventuelle forclusion des demandes en paiement fondées sur les crédits à la consommation.
Par jugement rendu par défaut le 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a fixé pour les besoins de la procédure :
la créance n°01GO01-5849-005464 de [37] à la somme de 0,00 euro ;
la créance n°001002825422 de [26] SA à la somme de 0,00 euro ;
la créance n°453830 de [20] SA à la somme de 0,00 euro ;
la créance de [30] à la somme de 2 339,29 euros ;
la créance de [35] à la somme de 10 112,97 euros ;
la créance de [18] SA n°47126820660 à la somme de 0,00 euro ;
la créance de [18] SA n°49315566387 de à la somme de 0,00 euro ;
la créance de [18] SA n°81477367495 à la somme de 0,00 euro ;
la créance de [18] SA n°81597080874 à la somme de 0,00 euro ;
la créance de [18] SA n°56832016399 à la somme de 2 851,63 euros ;
la créance de [36] SA n°3019149549 à la somme de 0,00 euro ;
la créance de [36] SA n°3019149550 à la somme de 0,00 euro.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2024, la société nationale de gestion a formé opposition à ce jugement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2025.
[21], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, a actualisé sa créance à la somme de 2 638,11 euros.
A l’audience, la [38], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 17 213,78 euros. Elle rappelle que le 20 janvier 2017, M. [L] [Z] et Mme [M] [K] ont vendu à SCI [14], aux droits de laquelle vient la SCI [40], représentée par la société nationale de gestion, un appartement situé [Adresse 4], avec réserve de droit d’usage et d’habitation. Elle précise qu’en vertu de l’acte de vente, M. [L] [Z] s’est engagé à rembourser la quote-part des charges de copropriété récupérables sur le locataire et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
M. [L] [Z], comparant, conteste le montant des créances. Il conteste notamment la créance déclaré par la société nationale de gestion, indiquant ne pas être en mesure de la contrôler au regard des éléments transmis. Il conteste également le montant de la créance déclarée par [21], relevant que le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Montreuil le 8 août 2022 n’a pas répondu à certaines de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel, mais toutes les parties ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En application de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse
En l’espèce, le jugement du 12 décembre 2023 relatif à la fixation du passif de M. [L] [Z] dans la procédure de surendettement dont il bénéficie a été rendu par défaut, dans la mesure où la convocation initialement adressée à la société nationale de gestion, créancier déclaré, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il a été notifié le 06 février 2024.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 23 février 2024, soit moins d’un mois après sa notification, [38] a formé opposition à ce jugement.
En conséquence, il convient d’accueillir l’opposition formée et de mettre à néant le jugement rendu le 12 décembre 2023, en statuant à nouveau.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à M. [L] [Z] le 17 mars 2023.
M. [L] [Z] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 29 mars 2023, soit moins de 20 jours plus tard.
En conséquence, le recours de M. [L] [Z] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L. 312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
a) Sur la créance détenue par [26] SA
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2023 qu’à cette date, M. [L] [Z] était redevable d’une somme de 81,49 euros (001002825422).
Or, M. [L] [Z] indique avoir remboursé cette dette.
[27], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de fixer cette créance à la somme de 0,00 euro pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
b) Sur la créance détenue par [35]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2023 qu’à cette date, M. [L] [Z] était redevable d’une somme de 16 500 euros.
[35] produit, d’une part, le jugement du 31 octobre 2019 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [L] [Z] au paiement d’une somme de 8 829 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 821,17 euros à compter du 07 avril 2016, sur le surplus à compter du 28 avril 2016, outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, d’autre part, l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Paris le 01 juillet 2022, ajoutant une condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 juillet 2022, [35] a fixé le montant de sa créance issue de ce titre exécutoire à la somme globale de 10 112,97 euros au 20 novembre 2019. Elle se garde de produire une estimation actualisée des nouveaux intérêts ayant couru jusqu’au jour de la recevabilité du débiteur à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce montant correspond à celui effectivement du par le débiteur à la date arrêtée.
M. [L] [Z] à l’audience conteste être redevable d’aucune somme à ce titre, arguant avoir lancé une procédure pénale pour escroquerie au jugement. Cependant, celui-ci indique seulement avoir porté plainte, sans fournir d’autres éléments plus précis remettant en cause le principe de la condamnation judiciaire civile, dont il ne conteste pas le caractère définitif.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par [35] au vu des éléments présents à la cause à la somme de 10 112,97 euros.
c) Sur la créance détenue par [30]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi le 11 mars 2023 qu’à cette date, M. [L] [Z] était redevable d’une somme de 8 216 euros.
Or, il ressort des pièces spontanément fournies par le débiteur que par arrêt du 05 avril 2018, la Cour d’appel de [Localité 22] a condamné ce dernier au paiement d’une somme de 2 339,29 euros au titre des loyers et 5 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Cette deuxième partie de ma condamnation a été cassée par l’arrêt rendu le 10 juin 2020 par la Cour de cassation. Il n’est pas démontré qu’une Cour d’appel ait à nouveau statué sur ce point.
M. [L] [Z] conteste être redevable d’aucune somme au titre de cette condamnation, arguant également avoir intenté une procédure pour escroquerie au jugement. Cependant, celui-ci indique seulement avoir porté plainte, sans fournir d’autres éléments plus précis remettant en cause le principe de la condamnation judiciaire civile.
[30] s’abstient de fournir toute pièce de nature à permettre une évaluation différente.
En conséquence, en l’état, il y a lieu de fixer la créance détenue par [30] à la somme de 2 339,29 euros, définitivement mise à la charge du débiteur par arrêt du 05 avril 2018.
d) Sur la créance détenue par société nationale de gestion
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi le 11 mars 2023 qu’à cette date, M. [L] [Z] était redevable d’une somme de 12 145,78 euros.
La société nationale de gestion, comparante, actualise sa créance à la somme de 17 213,18 euros, fournissant un décompte arrêté au 01 janvier 2025. Il ressort de ce décompte que la société nationale de gestion, mandataire du nu-propriétaire de l’appartement occupé par M. [L] [Z], appelle chaque mois une provision pour charges avant régularisation annuelle, permettant la prise en charge par ce dernier de la quote-part des charges de copropriété récupérables sur le locataire. Ce décompte comprend également la taxe d’enlèvement des ordures ménagères appelée chaque année. M. [L] [Z] est tenu au paiement de ces sommes au regard des stipulations de l’acte de vente en date du 20 janvier 2017.
Si M. [L] [Z] interroge le montant réclamé par la société nationale de gestion, il ne fournit aucun élément de nature à contester le montant réclamé.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par [37] à la somme de 17 213,18 euros pour les besoins de la procédure.
e) Sur la créance détenue par [20] SA
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2023 qu’à cette date, M. [L] [Z] était redevable d’une dette d’un montant de 2 690 euros (45383).
[21], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, a actualisé sa créance à la somme de 2 638,11 euros, fournissant un jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil le 08 août 2022, rectifié par jugement du 08 février 2023, condamnant M. [L] [Z] au paiement d’une somme de 2 379,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021.
Si [20] SA indique qu’elle est également bien-fondée à solliciter des frais récupérables pour une somme de 205,03 euros, elle n’en justifie pas. Les intérêts réclamés à hauteur de 53,31 sont justifiés.
Si M. [L] [Z] conteste le jugement rendu, il n’en remet pas en cause la force de chosée jugée.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par [21] à la somme de 2 433,08 euros pour les besoins de la procédure.
f) Sur les créances détenues par [36] SA
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2023 qu’à cette date, M. [L] [Z] était redevable de deux dettes d’un montant respectif de 1 486,60 euros (3019149549) et 1 249,58 euros (3019149550).
Par courrier reçu au greffe le 05 octobre 2023, [36] SA fournit à la cause les éléments justificatifs de cette créance.
Or, il ressort de ces éléments que la défaillance de M. [L] [Z] est intervenue pour le premier de ces crédits, le 04 mai 2020, pour le deuxième de ces crédits, le 10 mars 2020.
[36] SA ne justifie pas de l’obtention d’un titre avant, respectivement, le 04 mai 2022 et le 10 mars 2022. La recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement est postérieure à chacune de ces dates.
Il y a donc lieu de relever la forclusion de toute demande en paiement pour chacun de ces crédits.
En conséquence, ces deux créances seront fixées à la somme de 0,00 euro.
g) Sur les créances détenues par [18] SA
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2023 qu’à cette date, M. [L] [Z] était redevable de cinq dettes d’un montant respectif de 7 121,45 euros (47126820660), 3 997,01 euros (49315566387), 3 443,50 euros (56832016399), 4 445,75 euros (81477367495) et 7 020,86 euros (81597080874).
Or, force est de constater que [18] SA s’abstient de fournir aucune pièce s’agissant de la créance 47126820660. Il y a donc lieu de fixer celle-ci à la somme de 0,00 euro dès lors qu’il y a lieu de considérer que la preuve de l’existence de la créance n’est pas rapportée.
En ce qui concerne les créances 49315566387, 81477367495 et 81597080874, [18] SA s’abstient de fournir tout décompte détaillé. Le tribunal n’est donc en mesure, ni de vérifier l’absence de forclusion de la demande en paiement, ni de vérifier la réalité de la somme demande alors que le débiteur sollicite son intervention. Il y a donc lieu de fixer le montant de ces créances aux sommes respectives de 0,00 euros
S’agissant enfin de la créance 56832016399, [18] justifie d’une ordonnance en injonction de payer pour un montant de 2 829,26 euros rendue le 25 août 2021, signifiée à étude le 27 octobre 2021, soit antérieurement à toute forclusion, le premier incident de paiement non régularisé intervenant au cours de l’année 2020. Les intérêts légaux ayant couru sur la période jusqu’à la décision de recevabilité s’élèvent à la somme de 22,37 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’ensemble des créances détenues par [18] SA à la somme de 0,00 euro, exception faite la créance 56832016399 qu’il convient de fixer à la somme de 2 851,63 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par [38] par courrier reçu au greffe le 23 février 2024 ;
MET A NÉANT le jugement rendu le 12 décembre 2023, RG 23/368, minute 1239 ;
STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [L] [Z] à l’encontre de l’état détaillé des dettes notifié le 17 mars 2023 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance n°01GO01-5849-005464 de [38] à la somme de 17 123,78 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance n°001002825422 de [26] SA à la somme de 0,00 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance n°453830 de [21] à la somme de 2 433,08 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [30] à la somme de 2 339,29 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [35] à la somme de 10 112,97 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [18] SA n°47126820660 à la somme de 0,00 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [18] SA n°49315566387 de à la somme de 0,00 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [18] SA n°81477367495 à la somme de 0,00 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [18] SA n°81597080874 à la somme de 0,00 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [18] SA n°56832016399 à la somme de 2 851,63 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [36] SA n°3019149549 à la somme de 0,00 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [36] SA n°3019149550 à la somme de 0,00 € ;
RENVOIE le dossier de M. [L] [Z] à la [24] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [23].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 19 mars 2025.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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