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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJTE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[E] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2022 à effet au 27 décembre 2022, la S.C.I. FCA IMMO a donné à bail à M. [E] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 450 euros, outre une provision sur charges de 149 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par courrier du 21 mai 2024, la SASU Action Logement Services a informé le locataire de la mise en jeu par la bailleresse de la garantie Visale dans le cadre des loyers impayés pour les mois de février, mars et avril 2024 pour un montant total de 598,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [E] [U] un commandement de payer la somme principale de 598,14 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi entre les parties le 23 juin 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 février 2025, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;Ordonner l’expulsion de M. [E] [U] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [E] [U] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 2.275,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2024 sur la somme de 598,14 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;Condamner M. [E] [U] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; Condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3.238,12 euros au 15 décembre 2025. Elle indique que le locataire a quitté les lieux et qu’elle maintient ses demandes s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et de la demande en paiement de la dette locative.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [E] [U] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [E] [U], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le locataire ayant quitté le logement le 23 juin 2025, les demandes formulées par la bailleresse tendant à la résiliation, l’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité de l’action de la Société Action Logement :
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Outre, la possibilité pour la caution d’agir en paiement des sommes acquittées par elle, le cautionnement dans son article 8.1 prévoit qu’elle peut agir en résiliation de bail et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Selon quittances subrogatives aux débats, la SASU Action Logement Services est au total subrogée dans les droits de la S.C.I. FCA IMMO contre le locataire à hauteur de 3.238,12 euros au titre des termes des mois de février, mars, avril, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, et janvier, février, mars 2025 par la S.A.S.U. Action Logement Services.
Cette dernière a par conséquent qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résiliation du bail afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur la demande en paiement :
L’article 2306 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] [U] a quitté les lieux le 23 juin 2025.
La S.A.S.U. Action logement services sollicite dans son assignation le paiement de la somme de 2275,49 €. Elle ne peut donc valablement à l’audience actualiser sa créance à la somme de 3.238,12 euros au moyen d’un courrier adressé par mail, sans méconnaitre le principe du contradictoire.
La S.A.S.U Action logement services produit un décompte établissant que M. [U] était redevable de la somme de 2275,49 € à la date du 16 janvier 2025.
M. [E] [U], non-comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [E] [U] à payer à la S.A.S.U. Action Logement Services la somme de 2275,49 euros en remboursement des sommes payées au titre du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2024 pour la somme de 598,14 euros, à compter de l’assignation du 10 février 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A.S.U. Action Logement services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la S.A.S.U. Action logement services la somme de 2275,49 euros, créance arrêtée au 16 janvier 2025, au titre des loyers, charges pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2024 pour la somme de 598,14 euros, à compter de l’assignation du 10 février 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE la S.A.S.U Action logement services de ses plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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