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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A., S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L' OUEST ( ETPO ) c/ S.A.S. PLASTALU, AXA FRANCE C/SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01018 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFGL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO), S.A. AXA FRANCE C/ SMABTP, S.A.S. PLASTALU
DEMANDERESSES
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ETPO),
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 320 116 916, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A. AXA FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
SAS PLASTALU,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 350 355 574, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Débats tenus à l’audience du 2 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société Entreprise de travaux publics de l’Ouest (ETPO) et la société Axa France ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Plastalu et la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 7 février 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société Elmass.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société Entreprise de travaux publics de l’Ouest (ETPO) et la société Axa France maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Elles exposent, en substance, que, lors de la réunion d’expertise du 20 mai 2025, ont été constatés des désordres portant notamment sur des menuiseries extérieures, dont la pose avait été sous-traitée à la société ETPO, assurée auprès de la société SMABTP.
Représentées à l’audience, la société Plastalu et la société SMABTP ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 février 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/01525).
La société Entreprise de travaux publics de l’Ouest (ETPO) et la société Axa France justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Plastalu et la société SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les opérations d’expertise portent notamment sur les menuiseries extérieures, dont la pose avait été sous-traitée à la société ETPO, assurée auprès de la société SMABTP.
Par courriel, l’expert a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Entreprise de travaux publics de l’Ouest (ETPO) et la société Axa France, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Plastalu et la société SMABTP ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 février 2023 (ordonnance n° RG 22/01525) communes et opposables à la société Plastalu et la société SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Plastalu et la société SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Plastalu et la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Plastalu et la société SMABTP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Entreprise de travaux publics de l’Ouest (ETPO) et la société Axa France ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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