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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 23 oct. 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01661 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PD4
Minute : 2025/00150
Société PARIS HABITAT OPH
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société PARIS HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
DÉBATS :
Audience publique du 02 octobre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, par Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Copie exécutoire : Me DOUEB
Copie certifiée conforme : M. [H]
Le 23/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2015, l’établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT – OPH a donné à bail à Monsieur [N] [H] un appartement situé au neuvième étage de l’escalier 1 de l’immeuble situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel payable à terme échu, outre une provision sur charges.
Suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis intervenue le 11 août 2023, Monsieur [N] [H] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant notamment conduit à l’effacement d’une dette locative de 860,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, l’établissement PARIS HABITAT – OPH fait signifier à Monsieur [N] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4065,01 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 février 2025 l’établissement PARIS HABITAT – OPH saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 7 juillet 2025, l’établissement PARIS HABITAT – OPH fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailordonner l’expulsion de Monsieur [N] [H] ainsi que de tout occupant de chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécutioncondamner par provision Monsieur [N] [H] au paiement :de la somme de 4249,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxcondamner Monsieur [N] [H] au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 février 2025 et celui de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 juillet 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté, actualise sa demande à la somme de 2003,01 euros, loyer du mois de septembre 2025 inclus.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement PARIS HABITAT – OPH expose, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [N] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 3 février 2025. Il ajoute que la créance de loyer n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] [H], présent, reconnaît le principe de la dette.
Les parties font état d’un accord, en cours d’exécution, portant sur le règlement par le locataire d’un montant de 200 euros par mois en sus du loyer et des charges courants, ainsi que sur la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de cet échéancier et du paiement des échéances courantes par Monsieur [N] [H].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience ; il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’établissement PARIS HABITAT – OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’établissement PARIS HABITAT – OPH aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction temporellement applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 3 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 3 avril 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 15 octobre 2015 à compter du 4 avril 2025.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa second du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 avril 2025, Monsieur [N] [H] occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il échet de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 4 avril 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner par provision Monsieur [N] [H] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 15 octobre 2015, le commandement de payer délivré le 3 février 2025 et le décompte de la créance actualisé au 23 septembre 2025 établissent l’existence de l’obligation non sérieusement contestable -et au demeurant non contestée- pesant sur Monsieur [N] [H] de s’acquitter de la somme de 2003,01 euros.
En conséquence, il convient de condamner par provision Monsieur [N] [H] à payer à l’établissement PARIS HABITAT – OPH la somme de 2003,01 euros au titre des sommes dues au 23 septembre 2025. Les causes du commandement de payer ayant été apurées, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort des éléments mentionnés dans le diagnostic social et financier qu’il est en mesure de régler la dette locative. Il est par ailleurs établi que Monsieur [N] [H] a repris le paiement intégral du loyer et des charges et a commencé à mettre en œuvre, en accord avec l’établissement PARIS HABITAT – OPH, un échéancier de paiement destiné à apurer la dette.
En considération de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [N] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [N] [H] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance, ainsi que les frais d’assignation.
Nonobstant la condamnation de Monsieur [N] [H] aux dépens, des considérations d’équité -tenant à la précarité de sa situation financière ainsi qu’à la reprise de versements excédant le montant des loyers et charges courants, dès avant la délivrance de l’assignation- imposent de le dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par l’établissement PARIS HABITAT – OPH.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable la demande de l’établissement PARIS HABITAT – OPH aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 octobre 2015 entre l’établissement PARIS HABITAT – OPH d’une part, et Monsieur [N] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 3 avril 2025 à minuit ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 4 avril 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [H] à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [N] [H] à payer à l’établissement PARIS HABITAT – OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [N] [H] à payer à l’établissement PARIS HABITAT – OPH la somme de deux mille trois euros et un centime (2003,01 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 septembre 2025 (échéance du mois de septembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS un délai à Monsieur [N] [H] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS Monsieur [N] [H] à s’acquitter de la dette en onze mensualités, en procédant à dix (10) versements mensuels et consécutifs de deux cents euros (200 euros), suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELONS que la présente décision suspend toute mesure d’exécution forcée ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 février 2025 et de l’assignation ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS l’établissement PARIS HABITAT – OPH de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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