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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 févr. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00379
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5UO
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître May NALEPA de la SCP ALENA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A402, et par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
M. [U] [P], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] (intervenant volontaire)
représentés par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
******
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, et par Maître François GENY, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
APPELEE EN GARANTIE :
LA S.A. L’EQUITE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C400, et par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 14 septembre 2008, lors d’une battue de sangliers organisée dans la réserve de chasse louée par M. [R] à [Localité 10], M. [U] [P] a été blessé par de la chevrotine à la jambe droite provenant d’un fusil de chasse appartenant à M. [I] [P] et utilisé par M. [V] [B] au cours d’un déplacement.
Le diagnostic initial laissait apparaître une ischémie aiguë du membre droit avec la réalisation d’un pontage veineux fémoro-poplité.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Moselle a exposé des prestations et a entendu exercer son action récursoire contre le tiers responsable, M. [V] [B], le tireur.
Suite au dépôt de l’expertise médicale fixant les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, M. [U] [P] en sollicite la réparation en reprenant l’instance.
2°) LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18 juin 2020 (RG : 2017/00616), le Tribunal Judiciaire de METZ, Première Chambre Civile, a déclaré M. [I] [P], en qualité de gardien du fusil de chasse, et M. [V] [B] en raison de son comportement fautif, entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [U] [P].
Il a en outre :
— dit que M. [I] [P] et M. [V] [B] seront tenus solidairement de réparer les entières conséquences dommageables subies par M. [U] [P] sans aucune limitation ni partage de responsabilité ;
— condamné la société L’EQUITE ASSURANCE S.A à garantir M. [V] [B] de toutes ses condamnations ;
— reçu M. [U] [P] en son intervention volontaire ;
— débouté M. [U] [P] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
— ordonné avant-dire droit une expertise médicale, avec mission DINTILHAC, sur la personne de M. [U] [P], et a désigné le Docteur [F] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, pour y procéder ;
— réservé les demandes de M. [U] [P] après le dépôt du rapport d’expertise ;
— sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, y compris sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens y compris ceux liés à la procédure d’intervention forcée ;
— ordonné la radiation administrative de l’affaire laquelle sera reprise à l’initiative du tribunal ou de l’une ou l’autre des parties sur la justification du dépôt du rapport d’expertise ou du non accomplissement de la mesure d’instruction ;
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2021.
Par un arrêt rendu le 17 janvier 2023, la Cour d’Appel de METZ a :
— considéré que M. [I] [P] avait été dépossédé involontairement de son arme et que sa responsabilité ne saurait donc être recherchée sur le fondement de la garde de la chose, et, a considéré qu’il n’avait pas commis de faute en lien de causalité avec le dommage et que sa responsabilité ne pouvait être retenue de ce chef. Elle a infirmé le jugement sur ce point ;
— retenu la faute de M. [V] [B] et a confirmé le jugement du 18 juin 2020 sur la responsabilité de celui-ci ;
— confirmé la condamnation de la société L’EQUITE ASSURANCE S.A à garantir M. [V] [B] de toutes condamnations mises à son encontre ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle et en ce qu’il a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de 1ère instance ;
— mis à la charge de M. [V] [B] et de société L’EQUITE ASSURANCE S.A les dépens d’appel ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée à M. [U] [P] ainsi que la même somme allouée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.
Suite à cet arrêt de la Cour d’Appel de METZ, M. [I] [P] et M. [U] [P] ont déposé un acte de reprise d’instance devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ en date du 8 février 2023, enregistré au RPVA le 8 juin 2023, complété par un acte en date du 20 mars 2023, enregistré au RPVA le 21 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 17 mars 2023 sous le numéro RG 2023/00379.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 qui a fixé l’affaire devant la formation collégiale du 10 octobre 2024 puis mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogée au 23 janvier 2025 et rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 août 2023 qui sont ses dernières conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— CONDAMNER in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE S.A à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle la somme de 43.427,54 € avec intérêts à compter du 21 février 2017, jour de la demande, sur la somme de 38.188,85 €, et avec intérêts à compter du 30 août 2023, jour de la demande sur le surplus, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— LES CONDAMNER in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion avec intérêts à compter du jugement devant intervenir, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— LES CONDAMNER in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement devant intervenir exécutoire par provision ;
— LES CONDAMNER in solidum en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle fait valoir que:
— elle dirige son action récursoire désormais contre M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE S.A, la Cour d’Appel de METZ ayant écarté la responsabilité de M. [I] [P] aux fins de condamnation des tiers responsables au payement des prestations exposées.
— suite au dépôt du rapport d’expertise médicale sa réclamation désormais définitive s’élève à la somme de 43.427,57 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
— selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le juge saisi du recours de l’organisme payeur n’évalue pas la créance du tiers payeur, l’étendue des prestations relevant des rapports entre l’assuré social et son organisme prestataire étant sous le seul contrôle des juridictions de la Sécurité Sociale, c’est pourquoi les intérêts courent à compter du jour de la demande.
— l’indemnité forfaitaire de gestion doit être réévaluée en fonction de l’arrêté du 15 décembre 2022. Celle-ci, destinée à faire prendre en charge par le tiers responsable les frais de gestion en personnel et en matériel engagés par l’organisme social pour le recouvrement des prestations servies à l’occasion de l’accident imputable au tiers, s’applique à l’ensemble des dossiers qu’ils donnent lieu à un règlement amiable ou contentieux, et sa nature est différente de l’indemnité représentative des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 mai 2024, qui sont leurs dernières conclusions, M. [I] [P] et M. [U] [P], selon les moyens de fait et de droit exposés, demandent au tribunal de :
Sur la demande principale :
— STATUER ce que de droit s’agissant de la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
— CONDAMNER solidairement M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE S.A à payer à M. [U] [P] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
— 1.000 € au titre des frais divers
— 8.600 € au titre de la tierce personne
— 733.929,96 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (après jugement)
— 113.173,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (de la consolidation au jugement à intervenir)
— 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 19.087,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15.000 € au titre des souffrances endurées
— 80.340 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— CONDAMNER solidairement M. [V] [B] et société L’EQUITE ASSURANCE S.A à payer à M. [U] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
— CONDAMNER solidairement M. [V] [B] et société L’EQUITE ASSURANCE S.A en tous les frais et dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise médicale ;
Sur la demande reconventionnelle :
— DEBOUTER la société L’EQUITE ASSURANCE S.A de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de M. [U] [P].
M. [U] [P] fait valoir que :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— les préjudices patrimoniaux temporaires sont justifiés, en ce compris les frais de transport et d’assistance tierce personne réclamés mais qu’il sollicite la réserve de ses droits en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, il rappelle qu’il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et qu’il travaille désormais à temps partiel en qualité d’agent à la commune de [Localité 9], que les séquelles de l’accident entraînent une inaptitude à reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures à l’accident.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— ils considèrent les propositions formulées par la société L’EQUITE ASSURANCE S.A insuffisantes en ce qui concernent les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.
— ils exposent que les observations de l’expert sont contradictoires car il considère que l’accident n’a pas eu de répercussions sur les activités d’agrément spécifiques tout en reconnaissant que la marche prolongée est difficile, que M. [U] [P] était un homme sportif avant l’accident.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, qui sont ses dernières conclusions, la société L’EQUITE ASSURANCE S.A, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal de :
— EVALUER le préjudice corporel de M. [U] [P] en lien avec son accident du 14 septembre 2008 dans la limite de 118.867,50 € ;
— DEBOUTER M. [U] [P] du surplus de ses demandes ;
— FIXER la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à la somme de 43.427,54 € ;
— DEBOUTER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTER, s’il y a lieu, toute partie de toute autre demande formulées à l’encontre de société L’EQUITE ASSURANCE S.A.
Sur les préjudices de M. [U] [P], la société L’EQUITE ASSURANCE S.A fait valoir que :
avant consolidation :
— M. [U] [P] sera débouté de ses demandes au titre des frais divers et de la perte de gains professionnels actuels car il n’en justifie pas.
— ses demandes relatives aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire doivent être réduites.
après consolidation :
— l’expert a refusé de reconnaître des pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle dans la mesure où M. [U] [P] ne justifie pas de son impossibilité d’exercer son activité de bûcheron débardeur alors qu’il avait indiqué l’avoir pratiqué durant 7 ans après l’accident, qu’il ne justifie pas en quoi l’accident a eu une incidence sur son changement de profession, ni que son statut de travailleur handicapé soit imputable à l’accident, ni de l’obligation de travailler à temps partiel.
Le chiffrage réalisé par [U] [P] au titre des des pertes de gains professionnels futurs est incohérent et erroné et la capitalisation viagère à laquelle il procède est économiquement erronée et juridiquement infondée.
— [U] [P] ne rapporte pas la preuve des activités sportives tels que la course à pied et le football pratiqués avant l’accident, et les attestations de témoins identiques ont manifestement été réalisées pour les besoins de la cause.
— la société L’EQUITE ASSURANCE S.A. acquiesce à la demande de remboursement de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. [V] [B] selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, de :
— REDUIRE les réclamations de M. [U] [P] a plus justes proportions ;
— ORDONNER la compensation des dépens.
M. [V] [B] fait valoir que :
— sa compagnie d’assurance, la société L’EQUITE ASSURANCE S.A, a été condamnée à le garantir de toutes ses condamnations par jugement du 18 juin 2020.
— il se joint aux conclusions de son assureur qui, dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, a contesté les réclamations de M. [U] [P] et a demandé au tribunal de ramener le préjudice à la somme de 118.867,50 € ainsi que de fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à la somme de 43.427,54 €.
IV MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’arrêt N°RG 20/01213 rendu le 17 janvier 2023 par la Première chambre civile de la Cour d’appel de METZ ;
1°) Sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [P] :
Il y aura lieu d’indemniser les préjudices de M. [U] [P] en considération des conclusions médico-légales du rapport d’expertise en date du 19 février 2021 réalisé par le Docteur [F] [M], expert judiciaire près la Cour d’Appel de METZ, commis par jugement du Tribunal Judiciaire de METZ le 18 juin 2020 qui sont les suivantes :
Date de consolidation : 9 février 2015.
Préjudices avant consolidation :
1° Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel total du 14/09/2008 au 5/10/2008
Déficit fonctionnel partiel à 50 % du 6/10/2008 au 15/01/2009
Déficit fonctionnel total du 16/01/2009 au 17/01/2009
Déficit fonctionnel partiel à 50 % du 18/01/2009 au 10/05/2009
Déficit fonctionnel partiel à 30 % du 11/05/2009 au 8/02/2015
A.T.P. : 1 heure par jour, du 6/10/2008 au 15/01/2009 et du 18/01/2009 au 10/05/2009
Pendant les mêmes périodes, il ne peut pas du tout chasser et doit être assisté pour les transports.
b) Souffrances endurées (SE) : 3,5 / 7
c) Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 / 7 du 14/09/2008 au 10/05/2009
2° Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A) du 14/09/2008 au 10/05/2009
Préjudices après consolidation :
1° Taux d’incapacité permanente partielle :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P) : 26 %
2° Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) Préjudice d’agrément (P.A) : néant.
b) Préjudice esthétique permanent (P.E.P) : 2,5 / 7
c) Préjudice sexuel (P.A) : néant
3° Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raison des soins, aides, frais d’adaptation
a) Dépenses de santé futures (D.S.F) : néant
b) Tierce personne (A.T.P) : néant
c) Frais : néant
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) Pertes de gains professionnels futures (P.G.P.F) : néant
b) Incidence professionnelle (I.P) : néant
c) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.F) : néant
Au vu des demandes et offres des parties et de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation des préjudices de M. [U] [P] comme suit :
A. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
a) les dépenses de santé actuelles
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale.
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime de l’accident, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie..).
Pour les dépenses prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, celle-ci produit aux débats le décompte définitif de ses prestations en nature en date du 11 août 2023 qui s’élève comme suit :
Frais hospitaliers : 28.698,14 €
Frais médicaux : 932,46 €
Frais infirmiers et biologie : 232,28 €
Frais de kinésithérapie : 923,69 €
Frais imageries médicales : 943,43 €
Frais pharmaceutiques : 2.097,67 €
Frais d’appareillage : 142,07 €
Frais de transport : 9.616,80 €
Franchises : – 159 €
La société L’EQUITE ASSURANCE et M. [V] [B] ne s’opposent pas à la demande.
La créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est établie pour la somme totale de 43.427,54 €.
b) Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit de réparer ici le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident de chasse, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’évaluation de la perte de gains professionnels doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels pour la période du 14 septembre 2008 au 10 mai 2009 correspondant à la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident de chasse.
Il ressort du rapport d’expertise que le médecin commis a retenu une date de consolidation au 9 février 2015, avec une période d’inaptitude à la reprise d’activités professionnelles de 8 mois.
M. [U] [P] sollicite au titre de ce poste de préjudice la réserve de ses droits, sans plus de précisions.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] s’y opposent et sollicitent au contraire le débouté au motif que M. [U] [P] ne justifie pas de pertes de gains professionnels actuelles.
Il convient de relever que l’accident est ancien et que M. [U] [P] a bénéficié de suffisamment de temps pour apporter les pièces justificatives attestant de la réalité des pertes de revenus professionnels antérieurs à la date de consolidation.
La demande de réserve des droits, qui n’apparaît pas justifiée, sera par conséquent rejetée.
c) Les frais divers
Il s’agit des frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement ;
En l’espèce, M. [U] [P] sollicite la somme de 1.000 € au titre des frais divers et plus précisément des frais de transport pendant la maladie traumatique.
Il expose qu’il a dû effectuer de nombreux déplacements à des fins médicales, notamment des soins de kinésithérapie, accompagné de sa mère qui assurait les déplacements en voiture, à raison de deux puis d’une séance par semaine du 17 janvier 2009 au 18 mai 2009.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] contestent cette demande exposant que M. [U] [P] ne justifie dans ses pièces d’aucune dépense relative à ce poste de préjudice.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [U] [P] fait valoir qu’il ne dispose pas de pièces justificatives en raison de l’ancienneté des soins.
Certes il ressort du rapport d’expertise que M. [U] [P] a fait l’objet de soins de kinésithérapie à raison de deux puis d’une séance par semaine du 17 janvier 2009 jusqu’au 18 mai 2009.
Néanmoins M. [P] indique, au soutien de sa demande, que ce sont ses parents qui l’ont transporté pour effectuer les soins.
Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir supporté personnellement la dépense dont il réclame l’indemnisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [P] de ce chef de demande relative aux frais divers.
S’agissant de la demande relative à l’assistance temporaire d’une tierce personne, l’expert a retenu une assistance de tierce personne à raison d’une heure par jour, pour deux périodes : du 6 octobre 2008 au 15 janvier 2009, et du 18 janvier 2009 au 10 mai 2009.
Si M. [P] mentionne une assistance tierce personne au titre des préjudices permanents et si la SA L’EQUITE ASSURANCE indique « assistance tierce personne définitive », à l’évidence celle-ci est antérieure à la consolidation intervenue le 09 février 2015 de sorte que qu’il s’agit d’un préjudice patrimonial temporaire.
M. [U] [P] conteste le quantum de l’assistance et sollicite l’aide d’une tierce personne à concurrence de deux heures par jour. Il verse aux débats une attestation de sa mère, Mme [E] [P].
Il fait valoir que son état était très dégradé et qu’il a vécu au domicile de ses parents durant ces périodes, que sa mère l’a aidé pour sa toilette, l’habillage et les repas et que son père assurait ses transports.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] ne contestent pas le principe du recours à l’assistance d’une tierce personne. Ils adhèrent au quantum d’une heure par jour mais contestent le taux horaire retenu s’agissant d’une aide familiale.
Il apparaît que, dans le cadre des opérations d’expertise, M. [P] a déposé des dires qui sont mentionnés au rapport en pages n°16 à 18.
Néanmoins la quantification d’un besoin d’une heure par jour pour l’assistance tierce personne, qui n’a pas donné lieu à critique, avait été admise.
L’attestation de la mère de la victime ne peut être de nature à remettre en cause l’appréciation médico-légale de l’expert qui a déterminé le besoin à hauteur d’une heure, quantum qui sera donc retenu.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, il convient de retenir l’assistance par tierce personne à raison de 2 heures par jour, indemnisée au tarif horaire de 16 euros, soit :
— du 6 octobre 2008 au 15 janvier 2009 : 102 jours x 1h x 20 € = 2040 €
— du 18 janvier 2009 au 10 mai 2009 : 113 jours x 1 h x 20 € = 2260 €
Soit un total de 4300 euros.
Dés lors il convient d’allouer à M. [U] [P] la somme de totale de 4300 € euros au titre des frais divers
SOUS-TOTAL : 4300 €.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
a) Les pertes de gains professionnels futurs
Pour le poste de pertes de gains professionnels futurs, il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [U] [P] sollicite la somme de :
— 113.173,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (de la consolidation au jugement à intervenir) ;
— 733.929,96 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (après jugement).
Sur le plan médico-légal, il résulte de son rapport que le docteur [M] n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs.
Au dire que lui a adressé le conseil de M. [P], l’expert a précisément répondu :
« Les difficultés professionnelle que peut éprouver Monsieur [P] sont réelles, mais il n’en est pas moins vrai que, alors qu’il était à la recherche d’un emploi au moment de l’accident, après avoir exercé pendant quelques années la profession de maçon, il occuperait à sa reprise du travail, donc bien après l’accident un emploi de débardeur forestier, salarié, pendant 7 ans, a priori à temps plein en fonction des éléments communiqués, forts incomplets, ses explications étant confuses, sans permettre d’en fixer une chronologie exacte, puis serait ensuite employé en tant qu’ouvrier communal à la mairie de [Localité 9] à mi-temps (après sa reconnaissance d’invalidité 1ère catégorie). »
Il convient d’abord de relever que, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (Cassation Civ. 2e, 21 décembre 2023 n°22-17.891 ; Civ. 2e, 10 octobre 2024 n°23-13.932).
Au cas présent, M. [P] reconnaît qu’il travaille désormais à temps partiel en qualité d’agent pour le compte de la commune de [Localité 9] et qu’il perçoit à ce titre une salaire mensuel de 928 €.
Il ne trouve donc pas, en raison de l’accident, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [P] a expliqué que, postérieurement à la consolidation du 09 février 2025, il a occupé un emploi salarié de débardeur forestier pendant sept années avant d’être employé en tant qu’ouvrier communal à la mairie de [Localité 9]. Il n’existe aucune raison de remettre en cause les informations consignées par l’expert d’autant que le demandeur n’apporte aucun élément sérieux de nature à les contredire.
Dès lors que la victime n’est pas, au regard de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer une quelconque activité professionnelle, celle-ci conserve une capacité de percevoir des gains qu’il convient de prendre en compte pour réduire le montant de son indemnisation afin de ne pas faire supporter aux payeurs une créance indemnitaire qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi, ce qui caractériserait un enrichissement injustifié.
En conséquence, la victime peut être indemnisée de la différence entre ses revenus antérieurs et ceux qu’elle serait en mesure de percevoir à l’avenir, selon une évaluation souverainement estimée par les juges du fond.
L’accident étant survenu le 14 septembre 2008, il incombe à M. [P] de rapporter la preuve des revenus qu’ils percevaient régulièrement avant l’accident.
M. [P] a indiqué à l’expert qu’ayant obtenu son CAP de maçon en 1999, il avait exercé comme ouvrier maçon durant moins d’une dizaine années jusqu’en 2007 environ et qu’il était à la recherche d’un emploi au jour de l’accident.
Or, la seule et unique pièce que produit M. [P] est un bulletin de salaire de la société allemande IMX GmvH pour le mois de décembre 2007 mentionnant une rémunération mensuelle de 1381,75 €.
M. [P] n’a pas communiqué les avis d’imposition sur le revenu des années précédant l’accident.
Alors que seize années se sont écoulées à ce jour depuis l’accident lui permettant de rassembler des pièces justificatives, M. [P] échoue, au vu de ce seul élément non probant, à établir une base de référence de l’intégralité des revenus antérieurs au sinistre de nature à faire la démonstration de la réalité économique de son préjudice.
Il convient également de relever que le décompte définitif des débours du tiers payeurs ne mentionne aucun versement au titre des indemnités journalières.
La demande est totalement contestée par la société d’assurance et par M. [B].
En conséquence, en raison de la carence du demandeur dans la charge de la preuve, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnelles futures.
b) sur l’incidence professionnelle
Relativement à l’incidence professionnelle, il s’agit d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais également les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [U] [P] sollicite la somme de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
M. [P] fait valoir qu’avant l’accident, il exerçait, une activité de bûcheron et qu’il n’a pu la reprendre en raison des conséquences dommageables de l’accident.
Néanmoins M. [P], sauf ses allégations, ne justifie pas de ce qu’il travaillait comme bûcheron avant le 14 septembre 2008.
En revanche, il était titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) construction maçonnerie béton armé délivré le 04 juillet 2000 par le Ministère de l’éducation nationale. Il ne mentionne aucun projet professionnel auquel il aurait été contraint de renoncer à la suite de l’accident.
Il ressort du bulletin de paye pour le mois de mars 2023 que M. [P] bénéficie désormais, comme titulaire, du statut de la Fonction publique territoriale et il est employé par la commune en qualité d’adjoint technique territorial.
Il sera rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains professionnels alors que l’incidence professionnelle a pour vocation à indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle. C’est donc hors perte de gains que s’indemnise ce poste de préjudice.
M. [P] ne soutient ni même n’allègue de perte de droit à la retraite.
L’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle.
Par comparaison avec le métier de maçon, dont la pénibilité est avérée et dont on sait qu’elle s’accroît progressivement avec l’âge durant la vie professionnelle, M. [P] échoue à démontrer une pénibilité accrue en relation avec l’accident du fait de sa réorientation professionnelle.
En effet, le changement de profession n’apparaît pas, au regard des conditions de travail actuelles et de la sécurité que confère le statut d’adjoint technique territorial, plus défavorable au demandeur que s’il avait poursuivi normalement une activité dans la construction maçonnerie.
Il n’existe pas de préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime en l’absence d’une exclusion définitive du monde du travail, puisque ce n’est pas le cas en l’espèce.
La demande présentée par M. [P] est au demeurant forfaitaire et n’est étayée par aucun élément de nature à en déterminer le calcul.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande présentée au titre de l’incidence professionnelle.
B. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1° Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total (ex : durant les hospitalisations) ou partiel.
L’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel total du 14/09/2008 au 5/10/2008, soit 24 jours
— un déficit fonctionnel total du 16/01/2009 au 17/01/2009, soit 2 jours
— un déficit fonctionnel partiel à 50 % du 6/10/2008 au 15/01/2009, soit 102 jours
— un déficit fonctionnel partiel à 50 % du 18/01/2009 au 10/05/2009, soit 113 jours
— un déficit fonctionnel partiel à 30 % du 11/05/2009 au 8/02/2015, soit 2100 jours,
Sur la base de 25 euros par jour :
— 24 jours x 25 € = 600 €,
— 2 jours x 25 € = 50 €,
— 102 jours + 113 jours = 215 jours x 50 % x 25 € = 2 687,50 €,
— 2100 jours x 30% x 25 € = 2 687,50 €
TOTAL : 19 087,5 €.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] acquiescent à ce décompte.
Il sera donc alloué à M. [U] [P] la somme de 19.087,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
SOUS-TOTAL : 19 087,50 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué les souffrances physiques endurées à 3,5/7.
M. [U] [P] sollicite la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu des nombreuses interventions chirurgicales et des très importantes douleurs supportées.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] proposent la somme de 10 000 euros eu égard à la nature des lésions, à la durée d’hospitalisation d’un mois et demi et aux soins post-médicaux d’une durée de 5 mois.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [U] [P] a subi cinq hospitalisations entre le 14 septembre 2008 et le 17 janvier 2009, puis des soins de kinésithérapie en ambulatoire à raison de deux séances par semaine puis d’une séance par semaine jusqu’au 18 mai 2009.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [U] [P] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées qui est satisfactoire au regard du quantum retenu par l’expert.
SOUS-TOTAL : 10.000 €.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 14 septembre 2008 au 10 mai 2009, puis de 2,5/7 du 11 mai 2009 au 8 février 2015.
M. [U] [P] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] proposent la somme de 1.000 euros.
La demande de M. [U] [P] ne semble pas excessive au regard de la durée de ce préjudice.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1.500 euros.
SOUS-TOTAL : 1500 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 26 % compte tenu des éléments suivants :
« de nombreuses cicatrices des membres inférieurs, une atteinte du sciatique poplité externe droit associé à une atteinte très partielle du sciatique poplité interne, une déformation en équin du pied droit avec troubles de l’appui plantaire ».
M. [U] [P] était âgé de 35 ans à la date de la consolidation, le 9 février 2015.
Il sollicite la somme de 80.340 euros sur la base d’un montant de 3.090 euros le point.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] acquiescent à la demande.
La somme de 80.340 euros sera allouée à ce titre.
SOUS-TOTAL : 80340,00 €.
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’absence d’un préjudice d’agrément permanent, tout en reconnaissant que la marche prolongée serait difficile, de même que la chasse qui ne peut être considérée comme totalement empêchée.
M. [U] [P] sollicite la somme de 5.000 euros.
Il conteste les conclusions de l’expert. Il fait valoir qu’il était un jeune homme sportif qui marchait sur de longues distances, faisait de la course à pied, jouait au football et allait à la chasse, toutes activités qu’il ne peut plus exercées.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] s’opposent à la demande.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
« Il n’existe pas de répercussion des conséquences de l’accident sur des activités d’agrément spécifiques, habituellement pratiquées de manière régulière avant l’accident et dont la reprise serait totalement empêchée par celles-ci, et constitutive d’un préjudice d’agrément mais la marche prolongée lui serait difficile de même que la chasse, qui ,ne peut être considérée comme totalement emperchée. »
Il ressort des attestations établies le 15 mai 2024 par les parents du demandeur et sa concubine dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile qu’antérieurement à l’accident M. [P] pratiquait des activités sportives à savoir le football, la course à pied, de longues marches ou la chasse, étant relevé qu’en l’espèce l’accident s’est déroulé lors d’une battue au sanglier à laquelle il participait. La preuve de ces activités antérieures est rapportée.
Or, l’expert a constaté des limitations ou des difficultés à poursuivre les activités de loisirs à savoir la marche prolongée et la chasse ce qui caractérise un préjudice d’agrément (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-14.499, Publié au bulletin).
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à M. [U] [P] la somme de 800 euros au titre de ce chef de demande.
SOUS-TOTAL : 800 €.
c) Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent correspond à l’indemnisation de l’altération de l’apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2,5/7.
M. [U] [P] sollicite a somme de 5.000 euros en raison des nombreuses cicatrices des membres inférieurs et de la déformation du pied droit porté en équin.
La société L’EQUITE ASSURANCE S.A et M. [V] [B] acquiescent à la demande.
La somme de 5.000 euros sera donc allouée de ce chef.
SOUS-TOTAL : 5000 €.
En définitive, l’évaluation des préjudices soufferts par M. [U] [P] s’établit comme suit :
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet,
— Frais divers : rejet,
— Tierce personne temporaire : 4300 €,
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet,
— Incidence professionnelle : rejet,
— Déficit fonctionnel temporaire et total : 19 087,50 €,
— Souffrances endurées : 10.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1500 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 80 340,00 €,
— Préjudice d’agrément : 800 €
— Préjudice esthétique permanent : 5000 €
TOTAL : 121 027,50 €.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [V] [B] et la SA L’EQUITE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [P] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 121 027,50 € en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2008.
2°) Sur la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
S’agissant des intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande.
Dans son acte introductif d’instance du 21 février 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE avait réclamé la somme de 38.188,85 €.
Dans sa demande du 30 août 2023, elle a porté sa réclamation à la somme de 43.427,54 €.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal la somme de 43.427,54 euros avec intérêts légaux à compter du 21 février 2017 sur la somme de 38.188,85 € et du 30 août 2023 sur le surplus soit 5 238,69 €.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion, en vertu dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre, au profit de l’organisme national d’assurance, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un maximum et d’un minimum révisés, en principe, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
L’indemnité de gestion a vocation à être perçue de manière automatique par les tiers payeurs en vertu de dispositions du code de la sécurité sociale sans pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de l’arrêté du 15 décembre 2022 qui a porté l’indemnité forfaitaire de frais de gestion à la somme de 1.162 euros.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1162 € au titre de l’indemnité de gestion outre intérêts légaux à compter du jugement.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
En l’espèce, M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure, qui comprendront les frais de l’expertise médicale ordonnée par le jugement N°RG 2017/00616 du 18 juin 2020.
L’article 700 du code de procédure civile, dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum à payer à M. [U] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4 °) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 ancien du Code de procédure civile, applicable en la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La nature et de l’ancienneté de l’affaire commandent d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
5 °) Sur la déclaration de jugement commun
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer la présente décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt N°RG 20/01213 rendu le 17 janvier 2023 par la Première chambre civile de la Cour d’appel de METZ ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal la somme de 43.427,54 euros avec intérêts légaux à compter du 21 février 2017 sur la somme de 38.188,85 € et du 30 août 2023 sur le surplus soit la somme de 5 238,69 € ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1162 € au titre de l’indemnité de gestion outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et la SA L’EQUITE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [P] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 121 027,50 € en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2008 ;
Pour le surplus,
Déboute M. [U] [P] de sa demande relative à la réserve de ses droits au titre des pertes de gains professionnels actuels ainsi que de ses demandes indemnitaires présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE S.A, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la présente procédure en ce y compris les frais de l’expertise médicale ordonnée par le jugement N°RG 2017/00616 du 18 juin 2020 ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE S.A, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et la société L’EQUITE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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