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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 19/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/237
AFFAIRE : N° RG 19/00222 – N° Portalis DBYA-W-B7D-EZYGF
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Y] [A]
26/09/1971
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [R] [C]
Née le 12/03/1967
[Adresse 4]
[Localité 6]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/05/25
Représentée par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
Né le 06/05/1975
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par : Me Laetitia BERRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
/6
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] sont propriétaires de deux parcelles à [Localité 6] (Hérault) cadastrées section AD n°° [Cadastre 2] & [Cadastre 3]. Monsieur [Z] [U] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée en la même commune section AD n° [Cadastre 1].
Tenant grief à Monsieur [U] d’empiètements sur leur propriété, Monsieur [Y] [A] et Madame [C] l’ont fait assigner le 15 janvier 2019 en suppression desdits empiètements et réparation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 21 janvier 2021.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a ordonné une mesure de médiation confiée à Madame [S] [W] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021.
La médiatrice a déposé son rapport de fin de mission le 8 septembre 2021, faisant connaître que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
C’est ainsi que, l’instance étant à nouveau close par ordonnance du 16 septembre 2021, l’affaire est venue à plaider le 18 octobre 2021.
Par jugement du 13 décembre 2021 le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [F], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, et renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mai 2022.
Le 10 janvier 2022 ce dernier a décliné la mission, exposant que les demandeurs avaient été précédemment ses clients.
C’est ainsi que, par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [B] [T] en remplacement avec mission inchangée et prorogé la date de dépôt du rapport au 16 mai 2022. Une ordonnance du 30 août 2022 a par ailleurs fixé une consignation complémentaire et prorogé le délai au 30 janvier 2023.
Après paiement partiel des demandeurs, et sur leur requête, nouvelle ordonnance du 3 janvier 2023 a mis le solde de la provision à la charge de Monsieur [U], lequel a procédé au règlement.
Le rapport d’expertise de Monsieur [T] en date du 1er janvier 2024, est parvenu au service des expertises le 22 janvier 2024. Les honoraires de l’expert ont été taxés par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises le 22 février 2024.
En ses dernières écritures, communiquées pour l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, Monsieur [Z] [U] souhaite entendre :
à titre préliminaire,
— constater l’absence de diligences amiables initiales des demandeurs à l’égard de Monsieur [Z] [U] ;
par voie de conséquence,
— dire et juger que l’assignation est entachée de nullité ;
à titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] ;
— constater l’absence d’empiétement de la propriété [U] sur la propriété [Y] [A] ;
— constater le caractère purement personnel des travaux liés au mur de soutènement et rejeter la demande de condamnation de Monsieur [Z] [U] au remboursement de ces frais ;
— constater l’absence de trouble de jouissance de la part de Monsieur [Z] [U] à l’encontre de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] ;
à titre reconventionnel,
— ordonner la remise en état des lieux aux frais de Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
— condamner Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 50000 € au titre de son préjudice de jouissance sur plus de sept ans ;
— condamner Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 5000 € en dédommagement de sa perte de vue ;
— condamner Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 5000 € en dédommagement de son préjudice moral ;
en tout état de cause,
— condamner Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] aux entiers dépens.
En leurs dernières conclusions, communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 octobre 2024, Madame [R] [C] et Monsieur [N] [Y] [A] demandent au Tribunal
à titre principal,
— de juger Monsieur [Y] [A] et Madame [C] recevables et biens fondés en leur action ;
— ordonner l’enlèvement de la cuve afin de mettre fin à son empiètement sur la propriété de Monsieur [Y] [A] et Madame [C] ;
— ordonner l’arrachage des bambous et de l’ensemble des rhizomes empiétant la propriété de Monsieur [Y] [A] et Madame [C] et ne respectant pas les prescriptions de l’article 671 du code civil ;
— ordonner le déplacement du paninter (coffret de compteur d’eau) qui se trouve partiellement sur la propriété de Monsieur [Y] [A] et Madame [C] ;
— condamner Monsieur [U] à remettre en état le terrain qu’il a décaissé sur la propriété [Y]-[U] (sic) ;
— ordonner la suppression de tout désordre portant atteinte à la propriété de Monsieur [Y] [A] et Madame [C] ;
— assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard et pour chacun des chefs de condamnation à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Y] [A] et Madame [C] la somme de 18392 € correspondant au montant des travaux nécessaires à l’édification d’un mur de soutènement ;
— condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Y] [A] et Madame [C] la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— ramener les demandes de Monsieur [U] à plus juste mesure quant à la réparation de ses différents préjudices ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [C] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens en ce compris ceux du référé, de la médiation et d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024, avec clôture différée au 24 février 2025, pour être plaidée le 10 mars 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande préliminaire du défendeur,
En son jugement du 13 décembre 2021, le tribunal a déjà statué sur la demande de nullité de l’assignation.
Monsieur [U] est irrecevable en cette demande pour cause d’autorité de chose jugée.
Sur les empiètements prétendus,
Les conclusions de l’expert [T] sont précises et n’emportent pas de critique de part d’autre.
Le remblai avec talus mis en œuvre par les consorts [Y] [A] -[C] en limite de la propriété [U] n’empiète pas sur celle-ci.
Il n’est pas démontré que la cuve de récupération des eaux pluviales construite par Monsieur [U] empiète sur la propriété [Y] [A] – [C]. Il est par ailleurs clairement établi que le regard de la cuve se situe sur la propriété [U].
Le sujet des bambous prétendument plantés par Monsieur [U] et supposés envahir la propriété [Y] [A] – [C] n’a apparemment pas été abordé par devant l’expert. La question d’un éventuel trouble de voisinage de ce chef n’est pas suffisamment étayée.
Les consorts [Y] [A] – [C] seront déboutés de leurs demandes afférentes.
S’agissant de la nécessité d’ériger un mur de soutènement du remblai effectué par les consorts [Y] [A] -[C], l’expert fait observer que la « stabilité du remblai en limite de la propriété [U] n’est pas avérée ». En l’absence de considération contraire il apparaît que les frais éventuels d’érection d’un tel mur de consolidation, qui ne serait pas mitoyen, incomberaient aux seuls demandeurs.
S’agissant de la prétendue perte de lumière déplorée par Monsieur [U] du chef du remblaiement de leur terrain, il est établi que Monsieur [U] a procédé pour sa part à un décaissement (perte de hauteur) de sa propre propriété. L’expert se borne à observer (p. 17 du rapport) que « l’abaissement du seuil de l’habitation construite par Monsieur [U] ne peut qu’empirer le problème de lumière ». Il n’est pas déterminé de manière plus concrète la contribution de ces deux aménagements au trouble prétendu. La demande reconventionnelle d’indemnisation de Monsieur [U] de ce chef sera donc écartée.
Monsieur [U], qui manque radicalement à démontrer un quelconque préjudice de jouissance ou un préjudice moral, sera débouté de ces demandes.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [N] [Y] [A] et Madame [R] [C], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés par ordonnance du chargé du contrôle des expertises du 22 février 2024, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [Z] [U] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [N] [Y] [A] et Madame [R] [C] seront condamnés in solidum à lui payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Z] [U] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation du 15 janvier 2019, pour cause d‘autorité de chose jugée ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] [A] et Madame [R] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] [A] et Madame [R] [C] aux dépens, en ce en ce compris les frais d’expertise taxés par ordonnance du chargé du contrôle des expertises du 22 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] [A] et Madame [R] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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