Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 29 août 2024
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01782 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WIF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
née le 28 Mai 1983 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 14 Février 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 septembre 2021, Madame [K] [R] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le [Localité 7] pour un loyer de 668 euros et une provision sur charges de 76 euros.
Le 19 décembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [R] a fait signifier à Monsieur [Z] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— condamnation au paiement de la somme de 3.198,85 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 9 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion, autorisation du transport et de la séquestration des objets mobiliers (…),
— refus de tout délai de grâce,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, indexation annuelle incluse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 29 avril 2024.
A l’audience du 23 mai 2024, Madame [K] [R], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation à l’exception de sa demande d’expulsion dont elle s’est désistée au motif de la libération des lieux par Monsieur [Z] [T]. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 78 euros.
Cité à étude, Monsieur [Z] [T] n’est ni comparant ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 8 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 24 septembre 2021 contient une clause résolutoire (page 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2023, pour la somme en principal de 2.358,20 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [T] est redevable des loyers et des charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 792,25 euros, et de condamner Monsieur [Z] [T] à son paiement à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [Z] [T] reste devoir, sans déduction du dépôt de garantie, la somme de 78 euros à la date du 30 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés.
Monsieur [Z] [T] est donc condamné par provision, au paiement de la somme de 78 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamnée à payer à Madame [K] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2021 entre Madame [K] [R], d’une part, et Monsieur [Z] [T] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 2] dans le [Localité 7] sont réunies à la date du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit sept cent quatre -vingt-douze euros et vingt-cinq centimes (792,25 euros) à ce jour, à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [K] [R] à titre provisionnel la somme de soixante-dix-huit euros (78 euros), cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [K] [R], une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climat ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avance ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Établissement ·
- Inondation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Londres ·
- Garantie ·
- Titre
- Vol ·
- Contrôle aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Information ·
- Aéroport ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Agrément ·
- État antérieur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Juge ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Assurance maladie ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Chasse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.