Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 23/04/2026
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXPJ
CPS
MINUTE N° : 26/208
Mme [Q] [Z]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Q] [Z]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire.
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 26 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Madame [Q] [Z], salariée de la Société [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “état dépressif et anxieux”.
Suite au refus de prise en charge notifié par la CPAM du Puy-de-Dôme le 09 août 2022 et au rejet de sa contestation par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse le 12 octobre 2022, Madame [Q] [Z] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 22 février 2024, le Tribunal a dit que l’affection dont était atteinte Madame [Q] [Z] devait donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé la requérante devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.
Le 22 mars 2024, la Caisse a notifié à Madame [Q] [Z] une fin d’indemnisation au titre de l’assurance maladie au 29 avril 2024, après avis du médecin conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié au 30 avril 2024. Madame [Q] [Z] a contesté cette décision et saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]).
Le 22 mai 2024, la Caisse a régularisé les indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle pour la période du 21 décembre 2021 au 16 juillet 2023.
Le 22 juillet 2024, la Caisse a notifié à Madame [Q] [Z] la consolidation de son état de santé, en rapport avec la maladie professionnelle, à la date du 31 juillet 2024, décision confirmée par la [2] le 1er juillet 2025 sur contestation de Madame [Q] [Z].
Par requête du 23 septembre 2024, enregistrée le 25 septembre 2024, Madame [Q] [Z] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le rappel en paiement des indemnités journalières sur la base de la maladie professionnelle jusqu’au 31 juillet 2024, outre la condamnation de la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de dommages et intérêts (Dossier RG n° 24/00609).
Par requête distincte du même jour, Madame [Q] [Z] a également contesté la décision de rejet implicite de la [2] suite à la notification de la CPAM du Puy-de-Dôme de la fin d’indemnisation au 29 avril 2024 (Dossier RG n° 24/00610).
Ces affaires ont été retenues à l’audience du 11 septembre 2025 et mises en délibéré au 06 novembre 2025.
En cours de délibéré, il a été constaté que figuraient au dossier enregistré sous le numéro RG 24/00610 des conclusions en date du 30 juillet 2025 par lesquelles Madame [Q] [Z] entendait saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de la décision fixant la date de sa consolidation au 31 juillet 2024. Au terme de ses conclusions, elle demandait au
Tribunal d’annuler ladite décision et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Figuraient sur les conclusions le numéro de dossier 20240053 et le n° RG 24/610. Pour autant, il semblait s’agir d’une nouvelle requête dès lors que les prétentions initialement formulées n’étaient pas reprises alors même qu’elles avaient été débattues à l’audience.
Face à l’incertitude des demandes de Madame [Q] [Z] et afin de s’assurer que la CPAM du Puy-de-Dôme avait bien eu connaissance des conclusions de la requérante en date du 30 juillet 2025 et des pièces jointes, le Tribunal, par jugement du 6 novembre 2025, ordonnait la réouverture des débats, renvoyait les affaires à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 et réservait les dépens.
Après un renvoi, les affaires ont été retenues à l’audience du 26 février 2026.
Par requête du 29 août 2025, Madame [Q] [Z] a également contesté la décision de rejet explicite de la [2], prise en sa séance du 1er juillet 2025, suite à la notification de la CPAM du Puy-de-Dôme de la fin d’indemnisation au 29 avril 2024 (Dossier RG n° 25/00552).
Cette affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
Madame [Q] [Z], représentée par son Conseil, informe le Tribunal qu’elle ne conteste pas la date de consolidation fixée au 31 juillet 2024 et que les conclusions du 30 juillet 2025 étaient une erreur. Elle demande au tribunal :
Dossier RG n° 24/00609:
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer:
* la revalorisation des IJSS sur la base de la maladie d’origine professionnelle en lien avec l’arrêt initial du 21 décembre 2021, pour la période du 23 août 2023 au 29 avril 2024,
* les IJSS à compter du 30 avril 2024 jusqu’au 31 juillet 2024 sur la base de la maladie d’origine professionnelle,
* la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
* la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dossier RG n° 24/00610:
— d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme fixant la fin de son arrêt de travail au 29 avril 2024 et mettant un terme au service de prestations IJSS à compter du 30 avril 2024,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au rappel de versement des IJSS à compter du 30 avril 2024 inclus jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dossier RG n° 25/00552:
— d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme fixant la fin de son arrêt de travail au 29 avril 2024 et mettant un terme au service de prestations IJSS à compter du 30 avril 2024,
— d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme fondée sur l’avis de la [2] fixant la fin de l’arrêt au 29 avril 2024 et mettant un terme au service de prestations IJSS à compter du 30 avril 2024,
— d’annuler la décision de la [2] fixant la fin de l’arrêt au 29 avril 2024 et mettant un terme au service de prestations IJSS à compter du 30 avril 2024,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au rappel de versement des IJSS à compter du 30 avril 2024 inclus jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour qu’il soit rendu un avis spécialisé sur son aptitude à reprendre une activité économique quelconque au 30 avril 2024,
— de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, elle s’oppose à la jonction des trois procédures au regard des frais engagés.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [Z] fait valoir que la régularisation des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle est intervenue tardivement et sur une période incomplète, dès lors que son arrêt d’origine professionnelle a été prolongé jusqu’au 30 avril 2024, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l’arrêt ne se justifiait plus, et même jusqu’à la date de la consolidation fixée par ce même médecin conseil le 31 juillet 2024.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas spontanément revalorisé ses indemnités journalières et qu’elle a limité la période de régularisation jusqu’à cesser tout versement trois mois avant la date de consolidation. Elle fait valoir que le retard et l’absence de règlement des indemnités journalières lui ont causé un préjudice, en la plaçant dans une situation financière impossible.
Elle ajoute avoir contesté la décision de la Caisse l’informant de la fin d’indemnisation au 29 avril 2024, faisant valoir qu’elle n’a pas fait l’objet d’un examen médical comme le prévoit l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale. En outre, elle soutient que cette décision est manifestement infondée au regard des motifs de celle-ci et de la date de consolidation fixée au 31 juillet 2024, laissant supposer que l’arrêt de travail était médicalement justifié jusqu’à cette date.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal:
— de joindre les procédures,
— de constater qu’elle a régularisé les indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 21 décembre 2021 jusqu’au 29 avril 2024 conformément à l’avis du médecin conseil et de la [2],
— de débouter Madame [Q] [Z] de sa demande d’indemnisation au-delà du 29 avril 2024, tant au titre de la maladie professionnelle qu’au titre de la maladie ordinaire,
— de débouter Madame [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que Madame [Q] [Z] n’a jamais communiqué d’arrêt de travail pour les périodes du 17 au 20 juillet 2023 et du 1er au 11 janvier 2024, faisant ainsi obstacle à toute indemnisation. Elle ajoute que pour la période postérieure au 16 juillet 2023, les certificats de prolongation ont été faits initialement au titre de l’assurance maladie et non en rapport avec la maladie professionnelle. Elle indique avoir procédé à une nouvelle régularisation le 14 août 2025, conformément aux prescriptions rectificatives établies par les médecins pour les périodes du 23 août au 31 décembre 2023 et du 12 janvier au 29 avril 2024. Concernant la période du 21 juillet 2023 au 22 août 2023, elle relève que les arrêts prescrits l’ont été au titre de la maladie ordinaire et non professionnelle.
Sur la fin d’indemnisation fixée au 29 avril 2024, la Caisse rappelle que l’avis du médecin conseil et de la [2] s’impose à elle. Elle ajoute que le médecin conseil n’a pas l’obligation de convoquer l’assuré à un examen médical, sa décision pouvant être prise au vu du dossier médical en sa possession.
Sur la demande de dommages et intérêts, la Caisse rappelle qu’elle disposait d’un délai d’appel suite au jugement du 22 février 2024 et que la régularisation prend nécessairement du temps au vu de la complexité de l’opération et de l’intervention de différents services. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de s’être conformée aux prescriptions médicales. En outre, elle fait valoir que la date de consolidation peut être postérieure à la fin de l’arrêt de travail, celle-ci justifiant uniquement la poursuite des soins. Elle ajoute que Madame [Q] [Z] n’allègue pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement des sommes issues de la régularisation, ni que la Caisse ait été de mauvaise foi, ni qu’elle ait mis en demeure celle-ci de lui régler la somme. Elle soutient enfin qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité certaine, il conviendra d’ordonner la jonction des trois recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 24/00609, RG 24/00610 et RG 25/00552.
Sur la revalorisation des indemnités journalières sur la base de la maladie d’origine professionnelle pour la période du 23 août 2023 au 29 avril 2024:
Madame [Q] [Z] sollicite la revalorisation des indemnités des indemnités journalières sur la base de la maladie d’origine professionnelle pour la période du 23 août 2023 au 29 avril 2024.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 19 août 2025, soit avant l’introduction du présent recours, transmise par la CPAM du Puy-de-Dôme et non contestée par Madame [Q] [Z], que la régularisation sollicitée a déjà été effectuée. Ce délai ne peut être reproché à la Caisse qui avait, dans un premier temps procédé au paiement d’indemnités journalières au regard des avis d’arrêt de travail initialement transmis, sans rapport avec la maladie professionnelle mais en lien avec une affection de longue durée. A réception des prescriptions rectificatives, la Caisse a procédé à la revalorisation.
Par ailleurs, Madame [Q] [Z] ne conteste pas l’absence d’arrêt de travail pour la période du 1er au 11 janvier 2024.
Au regard de ces éléments, Madame [Q] [Z] sera déboutée de sa demande, qui est sans objet.
Sur la fin d’indemnisation au 29 avril 2024:
En application de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est versé à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail s’analyse non pas au regard de la capacité de l’assuré à reprendre son ancien emploi mais au regard de la capacité d’exercer une activité salariée quelconque.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L315-2 III du Code de la sécurité sociale que si, à la suite de l’examen de l’assuré, le médecin conseil considère que la prescription d’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières.
En l’espèce, par courrier daté du 22 mars 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Madame [Q] [Z] de l’arrêt des indemnités journalières au 30 avril 2024, le médecin conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Cette décision a été confirmée par la [2] en sa séance du 1er juillet 2024, la Commission considérant que l’état de santé de Madame [Q] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2024.
Madame [Q] [Z] demande au Tribunal d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme fixant la fin de son arrêt de travail au 29 avril 2024 et mettant un terme au service de prestations d’indemnités journalières à compter du 30 avril 2024, et de condamner la Caisse au rappel de versement des indemnités journalières à compter du 30 avril 2024 inclus jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2024, celle-ci n’étant pas contestée.
Le rapport médical de prestation en date du 20 mars 2024 relève, après télé échange, les éléments suivants au titre de la discussion médico-légale: “Assurée 63 ans, en arrêt de travail depuis Août 2021 dans un contexte de syndrome anxio dépressif pris en charge par psychiatre et psychotropes. Toujours en attente d’un reclassement. Stabilisation, stop IJ au 30/04/2024 pour laisser le temps des démarches. Assurée informée”.
Contrairement à ce que soutient Madame [Q] [Z], l’arrêt des indemnités journalières est motivé par la stabilisation de son état et non par la volonté de permettre la réalisation de démarches en lien avec son employeur. L’évocation par le médecin conseil d’un laps de temps laissé pour les démarches concerne la période du 20 mars 2024, date du constat, au 30 avril 2024, date de fin d’indemnisation. La décision a été prise sur la base du dossier médical de l’assurée et après examen par le biais d’un télé échange.
Pour contester cette décision, l’assurée produit des certificats médicaux du Docteur [C] [U], psychiatre, en date des 04 avril et 31 juillet 2024, attestant que l’état de santé de la requérante, qui souffre de troubles anxieux et dépressifs d’intensité sévère, n’est pas stabilisé et justifie la prolongation de son arrêt de travail en maladie professionnelle pour une durée indéterminée. Le médecin spécialiste qui la suit depuis l’origine constate ainsi une incapacité de travail sans faire référence à l’ancien poste de l’assurée.
Il ressort par ailleurs du rapport médical du médecin conseil en date du 21 octobre 2024, que la consolidation a été fixée au 31 juillet 2024, le médecin conseil estimant que l’état de santé de Madame [Q] [Z] se stabilisait. Le praticien conseil retient des séquelles indemnisables, compte tenu du maintien du suivi et du traitement (persistance d’un syndrome anxiodépressif modéré chronicisé) avec un taux d’incapacité permanente fixé à 5%. Il précise que la date de consolidation est repoussée du 04 au 31 juillet 2024, l’assurée étant toujours en indemnité journalière.
Si la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle, il convient de relever que le médecin conseil évoque à nouveau la stabilisation de l’état de santé de Madame [Q] [Z] pour justifier la date de consolidation, ce qui laisse penser que cet état n’était pas stabilisé auparavant, contrairement au contenu du rapport médical de prestation en date du 20 mars 2024. En outre, le médecin conseil fait état d’indemnités journalières en cours en juillet 2024 alors même que le versement de ces indemnités a été stoppé au 30 avril 2024.
Au regard de ces éléments, les avis portés par les différents médecins sur la capacité de reprise de Madame [Q] [Z] divergent. S’agissant d’un différend d’ordre médical, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé. Par conséquent, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, et de surseoir à statuer sur les demandes de la requérante, y compris celle de dommages et intérêts dès lors qu’elle est fondée sur trois manquements, dont celui inhérent à l’arrêt du versement des indemnités journalières trois mois avant la date de consolidation.
En application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les autres demandes:
Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [Q] [Z] seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéro RG 24/00610 et 25/00552 au recours enregistré sous le numéro RG 24/00609,
DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande de revalorisation des indemnités journalières sur la base de la maladie d’origine professionnelle pour la période du 23 août 2023 au 29 avril 2024, celle-ci étant sans objet,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [M] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Madame [Q] [Z], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Madame [Q] [Z] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
4°) de dire si l’arrêt de travail de Madame [Q] [Z] était médicalement justifié au-delà du 29 avril 2024 et jusqu’au 31 juillet 2024, date de la consolidation,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [Q] [Z],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 23 octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la [3] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
SURSOIT A STATUER sur les demandes de paiement d’indemnités journalières du 30 avril 2024 au 31 juillet 2024 sur la base de la maladie d’origine professionnelle et sur la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [Q] [Z], dans l’attente du rapport de consultation,
RÉSERVE les dépens et la demande formée par la Madame [Q] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avance ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Établissement ·
- Inondation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Londres ·
- Garantie ·
- Titre
- Vol ·
- Contrôle aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Information ·
- Aéroport ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Recours ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Environnement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climat ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Agrément ·
- État antérieur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Juge ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.