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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 26/00428 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32GG
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [I] [M] née [X],
demeurant 156 rue du Magasin – 69700 LOIRE SUR RHÔNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [M],
demeurant 156 rue du Magasin – 69700 LOIRE SUR RHÔNE
non comparant, ni représenté
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2013, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] sur des locaux situés 156 rue du magasin 69700 Loire sur Rhône, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 641,43 euros outre provisions pour charges.
Selon bail verbal, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné en location à Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] un garage à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3456,17 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CAF a été informée de la situation des locataires le 3 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait assigner Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner les locataires à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner les locataires à payer la somme de 2223,91 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 août 2025,
— condamner les locataires à payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts,
— condamner les locataires à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 mars 2026, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT s’en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 838,54 euros selon décompte arrêté au 03 mars 2026. Elle est d’accord pour des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à personne et à personne, Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2026, Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] lui devaient la somme de 838,54 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement à payer à la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 838,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Sur la recevabilité
La société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT justifie avoir saisi la CAF deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3456,17 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3456,17 euros n’a pas été réglée par Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] dans le délai de deux mois visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 11 août 2025.
Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 18 décembre 2013 entre la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, d’une part, et Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M], d’autre part, portant sur des locaux situés 156 rue du magasin 69700 Loire sur Rhône.
Sur les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité conditionne ainsi l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral par le locataire du loyer courant.
En l’espèce, Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il ressort des précédents versements portés sur le décompte locatif qu’ils sont en mesure de s’acquitter de la dette locative en 8 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité du montant du solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du garage
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de location du garage.
Il convient de rejeter la demande de résiliation du contrat de location du garage.
Sur le préjudice financier
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 11 août 2025, du bail d’habitation conclu le 18 décembre 2013 entre la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, d’une part, et Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M], d’autre part, portant sur des locaux situés 156 rue du magasin 69700 Loire sur Rhône,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à payer à la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 838,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,
AUTORISE Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à se libérer de la dette locative en 8 mensualités de 100 euros et une neuvième mensualité du montant du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 août 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] seront condamnés à verser à la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du garage,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [X] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à payer à la société EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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