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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 47 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 61]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 57]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIFG
BDF N° : 000124008059
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[L] [C]
C/
[58] [Localité 46] [43],
SIP [Localité 51],
[49] [Localité 51] [45],
[58] [Localité 48] [42],
TRESORERIE [Localité 47] AMENDES,
[44],
LA [32],
[W] [Z],
[35],
[62],
[54],
[56],
BATIGERE-SAREL,
[36],
[38],
SGC [52]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/202
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 53]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[58] [Localité 46] [43]
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 51]
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[Localité 50] [Localité 51] [45]
A L’attention de Mme [J]
[Adresse 12]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 48] ETS HOSP
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 47] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 15]
[Adresse 41]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
LA [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[60]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[62]
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[54]
ChezI INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[56]
[55] (AMENDES)
[Adresse 59]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
BATIGERE-SAREL
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 23]
[Adresse 40]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 7]
[Adresse 40]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SGC [52]
[Adresse 5]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, la [37] saisie par Madame [L] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, moyennant des mensualités maximums de 490,91 €.
Madame [L] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 61] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que ses adversaires en ont eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] [C] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé, et soutient en substance que les mensualités retenues sont trop élevées par rapport à ses charges.
A l’audience, Madame [L] [C] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [L] [C] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les demandeurs peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [C] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, en ce qu’elle ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l’absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [C] [L] de la décision de la [37] en date du 10 juin 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [37].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 61], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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