Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPT3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[L] [P]
Expédition délivrée le 27/11/25
SELARL [W]
M [P]
Exécutoire délivrée le 27/11/25
SELARL [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par la SELARL [W], avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [R] [P], son épouse, munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2020, la SA FINANCO, devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à Monsieur [L] [P] un crédit d’un montant en capital de 17000 euros remboursable au taux nominal de 3,88% (soit un TAEG de 3,95%) en 180 mensualités de 150,35 euros avec assurance, affecté à l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur.
Le 25 août 2020, Monsieur [L] [P] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Cette dette a été incluse dans un plan de surendettement adopté le 17 février 2023 (moratoire de 24 mois).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
16148,41 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,88% à compter du 1er juin 2025, avec subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, avec dans ce cas le paiement d’une somme de 2000 euros de dommages et intérêts, et encore plus subsidiairement, la condamnation du défendeur au paiement des mensualités impayées avec reprise du cours du contrat de prêt,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2025 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [P], représenté par Madame [R] [P], son épouse, n’a pas contesté la dette et a fait savoir qu’ils bénéficiaient d’un nouveau plan de surendettement (moratoire de 12 mois), espérant pourvoir régler leur passif avec la vente de leur immeuble d’habitation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la SOMME ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2025, suite à l’expiration du moratoire en février 2025 et donc la reprise des échéances prévues par le prêt, de sorte que la demande effectuée le 20 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais le courrier de mise en demeure de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du 02 avril 2025 fait état de manière erronée d’une absence de respect du plan de surendettement dans la mesure où il portait sur un moratoire parvenu à son terme, et d’une demande de régularisation de la situation dans un délai de 15 jours sans aucunement préciser le montant que le créancier devait régler pour y parvenir.
Le courrier de mise en demeure de payer avant déchéance du terme est ainsi irrégulier.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2025 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 1528,24 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 15471,46 euros au titre du capital restant dû (17000 – 1528,54 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [L] [P] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15471,46 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de fait de son droit aux intérêts contractuels par l’effet de la résolution, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,88 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront sensiblement supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe essentiellement, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 24 juillet 2020 de 17000 euros accordé par LA SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à Monsieur [L] [P] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 24 juillet 2020 de 17000 euros accordé par LA SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à Monsieur [L] [P] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 15471,46 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sans application éventuelle du taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Togo ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Autorisation ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Atteinte
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Contrat administratif ·
- Mise en état ·
- Tribunal des conflits ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mexique ·
- Action ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tiers ·
- Titre ·
- Délais ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Règlement intérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.