Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 27 septembre 2024, n° 21/00326
TJ Lille 27 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du procès-verbal de travail dissimulé

    Le tribunal a jugé que la procédure de contrôle était régulière et que le procès-verbal avait été établi conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de lien de subordination

    Le tribunal a estimé que les éléments présentés par l'URSSAF établissaient l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail pour certains autoentrepreneurs.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mise en demeure

    Le tribunal a jugé que la mise en demeure était fondée sur des éléments suffisants et que la société avait été informée des motifs de la mise en demeure.

  • Accepté
    Paiement indûment perçu par l'URSSAF

    Le tribunal a reconnu que certaines sommes avaient été indûment perçues par l'URSSAF et a ordonné leur remboursement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que chaque partie devait supporter ses propres frais, en raison de la nature partielle des succès de chaque partie.

  • Rejeté
    Compétence pour statuer sur les demandes de remise

    Le tribunal a jugé qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur cette demande, qui devait être adressée à l'organisme de recouvrement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Lille, la société S.A.S.U. [19] conteste une mise en demeure de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, lui réclamant 78 983 euros pour travail dissimulé. Les questions juridiques portent sur la régularité du contrôle de l'URSSAF, la qualification des relations contractuelles avec des autoentrepreneurs, et la demande de remboursement des sommes versées. Le tribunal déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard, valide partiellement le redressement pour certaines autoentrepreneurs, et annule le redressement pour d'autres, condamnant l'URSSAF à rembourser 40 957 euros à la société.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 27 sept. 2024, n° 21/00326
Numéro(s) : 21/00326
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00326 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDEB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

— o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/00326 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDEB

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [19]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Justine VERQUIN

DEFENDERESSE :

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 25]

[Localité 5]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Mme [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 16]

comparante

M. [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 17]

comparant

Mme [H] [V]épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 12]

comparante

Mme [C] [T]

[Adresse 9]

[Localité 14]

non comparante, ni représentée

Mme [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Dispensée de comparaitre

Mme [M] [S]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 10]

comparante

Mme [F] [A]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée

Mme [G] [E]

[Adresse 7]

[Localité 15]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge

Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur

Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ, lors des débats

Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.

Le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle [19] (la société) a fait l’objet d’un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé n° 57/2018 établi par l’Unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) établi le 25 mai 2018.

En suite de ce contrôle, par courrier recommandé reçu le 9 juin 2020, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la société une lettre d’observations datée du 4 juin 2020 et relative au contrôle portant sur la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2016 et visant à la lutte contre le travail dissimulé. La société a répondu par courrier du 2 juillet 2020. Par courrier du 20 juillet 2020, l’URSSAF a répondu aux observations de la société.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 10 août 2020, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 78 983 euros, soit – 57 028 euros de rappel de cotisations et contributions, 13 840 euros de majorations de redressement et 8 115 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2015 et 2016.

Par courrier du 17 septembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la mise en demeure du 10 août 2020.

Par décision rendue en séance du 10 décembre 2020, notifiée par courrier du 29 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 février 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer le redressement pour travail dissimulé.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 10 mars 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 octobre 2022.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le président du pôle social a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 9 mars 2023, en invitant l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à produire pour cette date le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société ainsi que, s’ils existent, les procès-verbaux d’audition des salariés présumés.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la mise en état est de nouveau intervenue le 11 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le président de la formation de jugement a de nouveau ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2024, aux fins de mise en cause de Mme [H] [V], M. [J] [U], Mme [C] [T], Mme [R] [B], Mme [G] [E], Mme [M] [S], Mme [N] [I] et Mme [F] [A], et ce par voie de citation par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.

A l’audience du 2 juillet 2024, Mme [R] [B], M. [J] [U], Mme [H] [V], Mme [G] [E] et Mme [M] [S], régulièrement cités par l’URSSAF, ont comparu et ont présenté leurs observations sur leurs conditions d’exercice au sein de l'[19] durant la période contrôlée.

Mme [N] [I] épouse [P], régulièrement citée à l’audience par l’URSSAF, a sollicité sa dispense de comparution par courrier du 27 juin 2024, aux termes duquel elle présente ses observations écrites sur ses conditions d’exercice au sein de l'[19] durant la période contrôlée.

Mmes [C] [T] et [F] [A], citées par actes de commissaire de justice respectivement remis à étude le 11 juin 2024 et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 3 juin 2024, n’ont pas comparu et n’ont pas sollicité de dispense de comparution.

À l’audience du 2 juillet 2024, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

— infirmer la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 10 décembre 2020,

— annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 10 août 2020, outre les majorations de redressement et de retard afférentes,

— ordonner le remboursement intégral des sommes versées par provision à l’URSSAF avec intérêt au taux légal depuis leur versement soit la somme de 78 983 euros,

— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens,

— en tout état de cause, lui accorder la remise des majorations.

Au soutien de ses prétentions, la société fait d’abord valoir que le redressement est nul en raison de l’irrégularité du procès-verbal de travail dissimulé et des auditions sur lesquelles le contrôle est fondé. D’une part, elle fait grief à l’URSSAF de fonder son redressement sur un procès-verbal de l’URACTI dressé le 25 mai 2018, soit près de deux ans après le contrôlé opéré ; que de plus, la procédure de l’URSSAF n’est pas accompagnée des pièces de l’enquête diligentée par l’inspection du travail, notamment les procès-verbaux de constatations et d’auditions fondant le redressement, dont elle n’a eu connaissance que le 14 novembre 2022 ; que cette violation du principe du contradictoire vicie le redressement. D’autre part, sur les auditions, elle fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 8271-6-1 du code du travail n’ont pas été respectées ; qu’en effet, les procès-verbaux d’audition ne font pas état du recueil préalable du consentement des personnes entendues à ces auditions ; que le procès-verbal de Mme [S] ne comporte aucune signature ; que ces irrégularités doivent également conduire à l’annulation du redressement.

Sur le fond, la société soutient que la requalification de ses relations contractuelles avec les auto-entrepreneurs avec lesquels elle a travaillé est infondée, en l’absence de preuve par l’URSSAF d’un lien de subordination justifiant la requalification de ces liens en contrats de travail.

Elle fait d’abord valoir qu’en application de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes visées par cette requalification sont présumées ne pas être liées à elle par un contrat de travail et que l’URSSAF échoue à renverser cette présomption de non-salariat.

Elle souligne que dans de nombreux cas d’espèces similaires au sien, à savoir celles d’autoentrepreneurs intervenant dans le cadre de formations, les juridictions de fond et la Cour de cassation ont pu rejeter l’existence d’un lien de subordination.

Sur ses liens avec les professeurs indépendants ayant collaboré avec elle, elle indique qu’il ressort des DADS de 2014 à 2018 que son nombre de professeurs salariés est demeuré stable, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF.

Elle détaille les situations et déclarations individuelles de chacun des autoentrepreneurs qualifiés de salariés dissimulés par l’URSSAF pour affirmer qu’ils remplissaient l’ensemble des conditions d’application du statut de travailleur indépendant, à savoir l’absence de lien de subordination, une indépendance économique et matérielle, une liberté dans l’exécution de leurs tâches et la possibilité d’exercer leur activité pour plusieurs prestataires. Elle souligne que pour la plupart des autoentrepreneurs visés, leur statut était très antérieur à leur intervention au sein de l’école ; qu’aucun pouvoir de direction exercée par elle n’a été caractérisé par l’URSSAF, les intéressés appartenant tout au plus à un service organisé ; que leurs indisponibilités leur étaient toujours demandées avant l’établissement des plannings d’intervention, lesquels étaient proposés et non imposés ; qu’ils établissaient leurs propres supports pédagogiques sans contrôle exercé par la structure, seul le parcours de progression pédagogique sur l’année étant validé en amont pour s’assurer de la conformité aux référentiels nationaux ; que les auditions des autoentrepreneurs mettent en évidence l’autonomie dont ils ont bénéficié dans la réalisation de leur tâche ; qu’ils ont été rémunérés à des tarifs horaires différents ; qu’ils avaient pour la plupart d’autres clients ; que leurs honoraires ont été soumis à charges sociales conformément aux règles applicables à leur statut.

Sur les autres critères retenus par l’URSSAF au titre de l’existence d’un lien de subordination, elle oppose que rien n’interdit de proposer une trame commune de contrat de prestation, tant qu’elle est ensuite librement négociée et signée par les parties ; que l’exercice de leur prestation par les autoentrepreneurs dans un lieu de travail unique, à savoir le centre de formation, n’est pas de nature à caractériser un lien de subordination ; que, sur le contenu des cours, tout professeur, quel que soit son statut, doit respecter un référentiel imposé par l’Education nationale, de sorte que cette restriction à la liberté du contenu enseigné ne lui est pas imputable ; que la participation aux conseils de classes fait partie de la mission librement convenue entre les parties, l’absence à ces réunions n’étant nullement sanctionnable par la société ; que la « clientèle » n’est pas imposée, le client étant l’école et non les élèves.

Par ailleurs, au soutien de sa demande de remboursement, elle affirme que l’URSSAF ne démontre pas que les professeurs indépendants n’auraient pas réglé leurs cotisations et que l’affiliation et le paiement des cotisations aux régimes maladie et vieillesse des professions indépendant suffisent à faire échec à la rétroactivité d’une décision ultérieure d’affiliation au régime général au titre de la même activité, peu important que l’assuré ait ou non perçu des prestations de ces régimes ; qu’ainsi, le recouvrement par l’URSSAF des cotisations dues par l’employeur coupable de travail dissimulé n’est possible que pour la période postérieure à la requalification des emplois.

Enfin, elle fait grief à l’URSSAF d’évoquer dans ses dernières conclusions un « délit de marchandage » en se basant sur le procès-verbal de l’URACTI du 25 mai 2018, alors que ni la lettre d’observations ni la mise en demeure contestées n’y font référence ; qu’ainsi l’URSSAF élargit le débat de manière déloyale, le délit de marchandage n’étant pas un motif de redressement en l’espèce ; qu’en tout état de cause, elle conteste la caractérisation de ce délit.

L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

— valider le redressement litigieux,

— condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais soutient d’abord que le redressement est valide sur la forme. D’une part, sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé, elle expose que la Cour de cassation juge qu’un tel procès-verbal n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle ; qu’en l’espèce, la procédure de contrôle s’est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires ; que la société était en mesure d’obtenir le procès-verbal dans le cadre de la procédure pénale et que le contenu de ce document est repris dans la lettre d’observations ; qu’en tout état de cause, ce procès-verbal a été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance, le 14 novembre 2022. D’autre part, sur le consentement des personnes auditionnées, elle affirme que le procès-verbal de travail dissimulé fait état du recueil du consentement préalable des intéressés ; que chaque procès-verbal d’audition est paraphé et signé par chaque personne entendue, y compris Mme [S], dont la dernière page d’audition a été communiquée.

Sur le fond, l’URSSAF fait valoir qu’elle était fondée à retenir que les liens entretenus entre les professeurs indépendants et l’école s’analysaient en réalité en un contrat de travail. Elle retient l’existence d’un lien de subordination entre la société, employeur, et les professeurs concernés, salariés dissimulés, et ce après vérification des renseignements sur le centre de formation, au regard des auditions de certaines professeurs et du contenu des annonces de recrutement des intéressés.

Elle fait valoir que l’ensemble des éléments recueillis et constatés durant le contrôle ont établi l’existence des pouvoirs caractéristiques du lien de subordination ; qu’en effet, le pouvoir de donner des ordres et des directives est établi par le fait que l’école impose les honoraires des professeurs et propose le planning de cours. Elle affirme que le pouvoir de contrôle de l’exécution du travail des professeurs est établi par le fait que le lieu de travail est déterminé par la société ; que celle-ci fournit le matériel nécessaire à l’exercice de la prestation ; que l’école impose un référentiel obligatoire, privant les professeurs de la liberté du contenu de leurs cours ; qu’ils sont soumis à des modalités de suivi de l’évolution de leur cours ; que le contrat des professeurs contient une clause de non-concurrence. Elle soutient que la société avait le pouvoir de sanctionner les manquements des professeurs à leurs obligations, dans la mesure où ceux-ci devaient respecter le règlement intérieur et faire appliquer celui-ci aux élèves. Elle ajoute que les conditions d’exécution de la prestation étaient unilatéralement établies par l’école, en ce que les professeurs ont eu connaissance d’un emploi par le biais d’une annonce publiée par Pôle Emploi ; que la directrice informait, lors de l’entretien d’embauche, de l’absence de possibilité de salariat ; que celle-ci proposait son aide pour la création du statut d’autoentrepreneur ; que la création de ce statut coïncidait pour certains à la date du début de contrat avec l’école ; qu’il a été proposé à une salariée de passer au statut d’autoentrepreneur pour augmenter son taux horaire de rémunération ; que la rémunération proposée est la même pour tous les professeurs ; que la clientèle était imposée aux professeurs, qui n’avaient pas le choix des classes auprès desquelles ils intervenaient ; qu’ils devaient, comme les professeurs salariés, participer aux conseils de classes et réunions parents-professeurs.

Elle estime ainsi qu’elle était fondée à considérer que le statut d’indépendant choisi par les professeurs concernés était inadapté et qu’ils œuvraient en réalité comme salariés de l’école, sans déclaration préalable à l’embauche (DPAE), faits constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés.

Sur le fondement de l’article L. 8231-1 du code du travail, elle ajoute qu’il ressort des constats des inspecteurs, qui ne reposent pas uniquement sur des auditions, que le délit de marchandage est également caractérisé.

Sur le paiement des cotisations des professeurs concernés, sur le fondement des articles R. 243-59-4 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que l’assertion de la société relative au principe de non-rétroactivité d’une décision d’affiliation ne saurait remettre en cause la régularisation opérée dans la mesure où un lien de subordination est établi entre un travailleur indépendant voire un autoentrepreneur et un donneur d’ordre, ce dernier étant tenu au paiement des cotisations et contributions dues au régime général.

Enfin, sur le fondement de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard présentée par la société, précisant que la commission de recours amiable a déjà avisé la société que sa demande avait été transmise au directeur de l’organisme.

A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024, prorogé au 27 septembre 2024 en raison de la charge de travail conjoncturelle du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de clôture de l’instruction

Pour l’instruction de l’affaire devant le pôle social, l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement d’exercer les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment le pouvoir d’ordonner la clôture de l’instruction par ordonnance en vertu de l’article 798.

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, par décision du tribunal après l’ouverture des débats.

En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 a été révoquée par l’ordonnance du 2 avril 2024. La réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2024 a été ordonnée.

En conséquence, la clôture sera à nouveau fixée au 2 juillet 2024.

Sur la recevabilité de la demande de remise des majorations de retard

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.

En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n’étant recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

En l’espèce, la société ne justifie d’aucune décision de rejet d’une demande de remise des majorations de retard litigieuse, laquelle aurait fait l’objet d’un recours gracieux infructueux, avant d’en saisir le tribunal.

Dès lors, il résulte des dispositions qui précèdent que le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point. Cette demande est donc irrecevable.

Sur la forme

Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé à la société

Aux termes de l’article L. 8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de délai aux agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail pour dresser ce procès-verbal, sauf à respecter le délai de prescription de l’action publique propre à la procédure pénale, lorsque celle-ci est exercée.

L’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé, notamment, lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (Cass., 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584).

L’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, n’oblige pas l’URSSAF à joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux.

En l’espèce, d’une part, le fait pour l’URACTI d’avoir clôturé son procès-verbal de travail dissimulé le 25 mai 2018 pour une période contrôlée allant du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2016 est sans incidence sur la régularité du procès-verbal, lequel a immédiatement été transmis au procureur de la République en application de l’article L. 8271-8 du code du travail.

D’autre part, le fait que l’URSSAF n’ait pas produit le procès-verbal de travail dissimulé ainsi dressé dans la phase contradictoire du contrôle ou dans le cadre du recours gracieux initié par la société n’est pas de nature à vicier la procédure de redressement pour travail dissimulé.

Il est constant que le procès-verbal n° 57/2018 de l’URACTI, transmis à l’URSSAF et fondant le redressement, a été communiqué par l’organisme à la requérante dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, la contestation de la société relative à la communication du procès-verbal de travail dissimulé est sans objet.

Sur la régularité des auditions

Aux termes de l’article L 8271-6-1 du code du travail, les inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

Aux termes du dernier alinéa du II de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.

Il résulte des dispositions précitées que la preuve du consentement préalable de la personne à être entendue peut résulter du procès-verbal d’audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document.

En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient la société, l’intégralité des procès-verbaux d’audition produits par l’URSSAF, y compris celui de Mme [M] [S], sont signés et paraphés par les personnes entendues.

D’autre part, certes, ces procès-verbaux ne comportent pas de mention relative au recueil du consentement préalable à l’audition. Néanmoins, en page 6 du procès-verbal de travail dissimulé, les agents de contrôle, dont le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, indiquent expressément : " nous décidons de recevoir au sein de notre bureau les professeurs exerçant sous le statut d’autoentrepreneur et acceptant d’être interrogés sur leurs conditions d’intervention au sein de l'[19] ".

Cette mention est suffisante pour établir le recueil, par les inspecteurs, du consentement préalable des professeurs concernés à leur audition.

En conséquence, les moyens de nullité du contrôle développés par la requérante sont infondés.

Sur le fond

Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire (chef n° 1)

L’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Par ailleurs, la jurisprudence définit le contrat de travail comme le contrat par lequel une personne physique s’engage, moyennant une rémunération, à fournir une prestation de travail pour le compte d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination juridique de celle-ci.

Aux fins de déterminer l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que le critère essentiel retenu par la jurisprudence est le lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Constituent des indices d’existence du lien de subordination, notamment, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; le fait de devoir suivre des directives et/ou se conformer à des horaires de travail ; la fourniture par l’entreprise de matériels ou outils pour exécuter le travail ; l’obligation de rendre compte régulièrement de son activité. Aucun de ces indices n’est en lui-même déterminant et il appartient au juge d’apprécier concrètement le « faisceau d’indices » de salariat.

Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail :

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

(…)

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.

Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.

Si selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (Cass, 2e Civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.33).

*

En l’espèce, la société [19] est un centre de formation en esthétique et métiers du bien-être, ayant une activité d’enseignement secondaire technique ou professionnel.

Il résulte de la lettre d’observations prise en son point n° 1 que les professeurs pour lesquels l’URSSAF a retenu la situation de salariat dissimulé sont Mme [H] [V], M. [J] [U], Mme [C] [T], Mme [R] [B], Mme [G] [E], Mme [M] [S], Mme [N] [I] et Mme [F] [A].

Les agents de l’URACTI ont retenu l’existence d’un lien de subordination juridique entre les intéressés et la société sur la base des éléments suivants :

— le lieu de travail déterminée par l’employeur,

— des horaires de travail déterminés par l’employeur,

— une clientèle choisie par l’employeur,

— l’application de référentiels obligatoires,

— un contrôle de l’activité par l’école via le logiciel PRONOTE,

— l’application d’un règlement intérieur et d’un règlement des professeurs,

— l’obligation d’assister aux conseils de classe et aux rencontres parents / professeurs,

— l’utilisation du matériel et des matériaux de l’établissement,

— un tarif imposé par la société pour certains professeurs et quasiment similaire pour tous,

— l’existence d’une clause de non-concurrence dans les contrats de prestation,

— la conclusion de contrats de prestation pour des postes précédemment pourvus par des salariés,

— l’absence de volonté pour certains professeurs d’exercer sous le statut d’indépendants.

L’URSSAF fonde la décision de redressement sur ce procès-verbal de travail dissimulé et retient plus précisément l’existence d’un lien de subordination entre la société et les autoentrepreneurs, caractéristique du contrat de travail, pour les motifs repris dans l’exposé du litige.

Il résulte du procès-verbal n° 57/2018 établi par l’URACTI le 25 mai 2018 et de ses annexes que la composition des effectifs d’enseignants de l'[19] a évolué comme suit entre 2014 et 2017 :

— pendant l’année scolaire 2014/2015, sur 21 professeurs, 1 seul était non-salarié ([J] [U]),

— pendant l’année scolaire 2015/2016, sur 25 professeurs, 9 étaient non-salariés,

— pendant l’année scolaire 2016/2017, sur 24 professeurs, 9 étaient non-salariés.

Sur cette période, aucun des professeurs listés dans les tableaux annexés au procès-verbal de travail dissimulé n’est passé du statut salarié au statut d’autoentrepreneur, ou inversement.

Il résulte des différents « contrats de prestation de services d’enseignement » annexés au procès-verbal que durant la période contrôlée, le contenu de ces conventions était standardisé. L’ensemble des contrats comporte les stipulations suivantes :

— un article 3 intitulé « modalités d’exécution », aux termes duquel « le prestataire exécutera sa mission en toute indépendance et autonomie dans le respect du planning qui lui a été proposé et qu’il a accepté », détaillant pour « chaque mois, chaque semaine et chaque jour le nombre d’heures de face-à-face pédagogique, et de façon hebdomadaire le nombre d’heures de tâches pédagogiques connexes nécessitant une présence dans l’Etablissement » et précisant notamment « les horaires des cours prévus ainsi que les salles prévues à cet effet sont précisés en Annexe 2 », " l’établissement attend du Prestataire qu’il assume au cours de l’ensemble de l’année scolaire : heures de cours : (…) h ; par ailleurs, dans le cadre de sa mission l’Etablissement attend du Prestataire qu’il assiste aux réunions de conseil de classe et aux rencontres parents-professeurs des classes qu’il suit. A titre d’information ces temps de présence requis ont été évalués à environ 20 h pour l’année scolaire » ;

— un article 5 intitulé « lieu d’exécution », aux termes duquel " il est indispensable que le Prestataire rende sa prestation dans les locaux de l’établissement situés [Adresse 6] [Localité 10], dans lesquels une salle sera mise gracieusement à la disposition du Prestataire « et » le prestataire s’engage expressément à respecter le règlement intérieur et à se conformer aux consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur dans lesdits locaux » ;

— un article 6 intitulé « référentiel et plan de progression pédagogique », aux termes duquel « le Prestataire comprend et reconnaît qu’il est essentiel que son enseignement respecte les référentiels des niveaux dans lesquels il exercera sa mission. Il s’engage ainsi à en prendre connaissance et à proposer à la Directrice de l’Etablissement un plan de progression pédagogique y répondant avant la rentrée des classes. Dès lors que ce plan de progression aura été validé par le Prestataire s’engage à le respecter et à tenir informée la Directrice de l’Etablissement de tout retard qui pourrait être pris dans celui-ci » ;

— un article 7 intitulé « évaluation des élèves et report des notes », aux termes duquel le prestataire s’engage à proposer régulièrement aux élèves « des exercices d’évaluation qu’il corrigera et dont il reportera les notes dans le système Pronote utilisé par l’Etablissement dont les codes d’accès à distance lui seront adressés » ;

— un article 9 intitulé « modalités financières », aux termes duquel " les honoraires du Prestataire seront calculés en fonction des heures de cours en face-à-face assurées sur la base d’un taux forfaitaire de (…)€ TTC de l’heure « et » le prestataire facturera ses prestations sur une base mensuelle et adressera à l’Etablissement ses factures chaque fin de mois » ;

— un article 12 intitulé « confidentialité et exclusivité », aux termes duquel " l'[19] développe des offres et adopte des procédés marketing qui lui sont propres dans un contexte concurrentiel. A cet égard le Prestataire s’engage à ne pas proposer ses services à un établissement concurrent de l'[19] ".

Compte-tenu de la nature de l’activité de la société [19] et de la nature des prestations litigieuses (activité d’enseignement), un certain nombre de critères visés par les agents de contrôle n’apparaissent pas caractéristiques d’un lien de subordination entre la structure et les autoentrepreneurs car ils résultent du cadre législatif ou réglementaire attaché à l’exercice d’une activité d’enseignement dans le secondaire. Les prestations d’enseignement confiées aux autoentrepreneurs s’intègrent en effet nécessairement dans le cadre organisationnel d’un établissement de formation de cette nature, de sorte que les critères suivants ne sauraient caractériser l’existence d’un lien de subordination dans le cas d’espèce :

— l’exercice de la prestation au sein des locaux de l'[19],

— la « clientèle » choisie par la société, à savoir les élèves du centre de formation,

— l’application de référentiels et d’un plan de progression pédagogique fixé par l’Education nationale,

— l’utilisation, au moins pour partie, du matériel et des matériaux de l’école.

En revanche, il convient d’analyser les autres critères ayant fondé la requalification des relations contractuelles des autoentrepreneurs avec la société en contrat de travail, en les mettant en regard du contenu précité des contrats de prestation de service, des procès-verbaux d’audition versés aux débats et du procès-verbal de travail dissimulé et de ses annexes.

Il faut d’abord relever que les professeurs autoentrepreneurs entendus s’accordent à dire qu’ils bénéficiaient d’une grande autonomie dans la définition du contenu de leurs cours, dans les limites du programme pédagogique défini non par l'[19] mais par l’Education nationale.

En revanche, aux termes de l’article 5 leur contrat de prestation, tous les autoentrepreneurs concernés ont eu l’obligation de respecter un règlement intérieur et d’un règlement des professeurs. Un document intitulé « REGLES DE FONCTIONNEMENT » prévoyait notamment :

— concernant les modalités de contrôle des élèves, " pour les dates de conseils de classes, (…). Ils auront lieu les mardis à 18H. Votre présence est obligatoire ",

— « en cas d’absence, le rattrapage des cours doit être fixé en accord avec la Directrice (MH) avant de vous arranger entre professeurs et élèves (idem pour les changements de salles). Aucune information ne soit être donnée aux élèves à ce sujet sans avoir été validée par la Directrice ».

Ce document ne comporte aucune règle spécifique aux personnels non-salariés et donc aucun aménagement lié à leur statut.

Il en va de même pour l’obligation contractuelle de suivi des élèves fixée par l’article 7 du contrat de prestation, laquelle dépasse le cadre d’une simple intervention en classe auprès des élèves. En cela, cette exigence ne diffère pas de l’obligation de suivi des élèves imposée à des professeurs salariés.

Ces obligations contractuelles doivent être analysées à l’aune des stipulations de l’article 13 des contrats de prestation de service litigieux, lequel prévoit que « tout manquement de l’une des parties aux obligations du présent contrat pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat un mois après mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ».

Autrement dit, le fait de ne pas se conformer aux directives données dans le règlement intérieur et le règlement des professeurs était susceptible de constituer un manquement aux obligations contractuelles des autoentrepreneurs, ce manquement pouvant théoriquement être sanctionné par la résiliation du contrat.

Bien qu’aucun des autoentrepreneurs entendus n’a indiqué avoir fait l’objet d’une mise en œuvre de l’article 13 de son contrat de prestation, cet élément constitue un indice non négligeable d’un pouvoir de directive et de sanction de la société à l’égard de ses cocontractants.

S’agissant des éléments propres à chaque autoentrepreneur, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé, de ses annexes, et des procès-verbaux d’audition versés aux débats les éléments suivants pour chacun des autoentrepreneurs que l’URSSAF a qualifié de salariés dissimulés :

*concernant Mme [G] [E] :

Elle a été inscrite au Répertoire des entreprises et des établissements à compter du 1er septembre 2016.

Il ressort de son contrat de prestation qu’elle a effectué une prestation d’enseignement en Espagnol pour trois classes pendant l’année scolaire 2016/2017. Elle a été rémunérée à hauteur de 20 euros de l’heure.

En audition, elle a déclaré :

— concernant ses conditions d’embauche, avoir répondu à une offre d’emploi de l'[19] publiée par Pôle Emploi,

— avoir été informée par la directrice de l’école, lors de de l’entretien d’embauche, que l’établissement ne recrutait que des autoentrepreneurs pour les « petits contrats »,

— avoir été incitée à créer un statut d’autoentrepreneur par la directrice de l’école, qui lui a proposé son aide pour cette démarche,

— n’avoir « pas du tout » participé à la création du contrat de prestation, rédigé exclusivement par l’école,

— n’avoir travaillé que pour l'[19] durant la période d’exécution de son contrat de prestation,

— sur d’éventuelles différences entre ses conditions de travail et celles de ses collègues salariés, n’avoir en pratique constitué « aucune différence avec les professeurs salariés par rapport aux élèves », précisant que la seule différence avec eux était qu’elle ne bénéficiait pas des mêmes avantages (congés payés ou maladie, charges sociales notamment).

A l’audience, elle maintient cette position, précisant :

— qu’elle s’attendait à se voir proposer un statut salarié lors de l’entretien d’embauche ;

— qu’avant cet entretien, elle ignorait la différence entre le statut d’autoentrepreneur et celui de salarié ;

— qu’un emploi du temps lui a été remis par la directrice de l’école, qui lui a également proposé le tarif horaire applicable à la prestation ;

— qu’elle se voyait imposer des horaires de cours, des conseils de classe ;

— qu’elle a été recrutée par l’Education nationale à l’issue de son contrat de prestation.

Sont annexées au procès-verbal de travail dissimulé des courriers et offres d’emploi de Pôle emploi montrant que pour recruter des professeurs de langues (anglais, espagnol et italien) pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, l'[19] est passée par Pôle Emploi, proposant dans les annoncées publiées des contrats à durée déterminée de 10 mois. Les annonces ne font nullement état de la recherche d’autoentrepreneurs pour pourvoir ces postes.

*concernant Mme [C] [T] :

Elle a été inscrite au Répertoire des entreprises et des établissements à compter du 6 septembre 2016.

Il ressort de son contrat de prestation qu’elle a effectué une prestation d’enseignement en anglais pour trois classes pendant l’année scolaire 2016/2017.

La société lui proposait initialement une rémunération à hauteur de 20 euros de l’heure. Après une demande écrite de revalorisation de sa rémunération présentée dans des conditions démontrant sa dépendance économique vis-à-vis de l'[19], sa rémunération horaire a été fixée à 22 euros.

En audition, elle a déclaré :

— avoir eu connaissance de l’offre d’emploi via Pôle Emploi (cf. motifs précités),

— qu’elle ne connaissait pas le statut d’autoentrepreneur avant que la directrice lui en parle au cours du processus de recrutement ; que lors d’un appel téléphonique préalable à l’entretien d’embauche, la directrice lui a dit que le poste devait être occupé par un autoentrepreneur et que si elle voulait ce poste, elle devait créer son autoentreprise ;

— que l’école a établi ses plannings, sans l’avoir consultée, de sorte que celui-ci comportait des coupures qui ne lui convenaient pas ;

— que seule l’école pouvait changer les plannings de cours, ce qu’elle a pu faire sans la consulter au préalable ;

— que l'[19] a été son seul client ;

— que dans l’exercice de son métier, elle n’a vu aucune différence entre son statut et celui des professeurs salariés, sauf en ce qu’elle ne bénéficiait pas des mêmes avantages.

*concernant Mme [F] [A] :

Elle a été inscrite au Répertoire des entreprises et des établissements à compter de septembre 2015. Elle a été rémunérée par l'[19] sur la base d’un forfait horaire de 20 euros.

Il ressort de la synthèse de son audition figurant dans le procès-verbal de travail dissimulé que :

— elle a travaillé en qualité d’autoentrepreneur au sein de l'[19] sur le poste de professeur d’italien, d’anglais et d’espagnol au cours de l’année scolaire 2015/2016 ;

— elle a eu connaissance de ce poste via deux annonces parues sur internet ;

lors de l’entretien d’embauche, la directrice de l’école lui a dit qu’elle devait s’inscrire comme autoentrepreneur pour obtenir le poste ; qu’elle a été surprise car elle pensait qu’il s’agissait d’un poste salarié ; que Mme [K] lui a fait une présentation positive de ce statut ;

— qu’elle a créé son autoentreprise à la demande de la directrice et a demandé sa radiation dès novembre 2016, précisant que lorsqu’elle s’est inscrite, elle n’avait pas conscience des conséquences fiscales et sociales de ce statut ;

le contrat de prestation a été établi par l’école et que son tarif horaire a été fixé par l’école ; que sa demande d’augmentation de ce tarif a été rejetée ;

— que le planning de ses heures de travail a été établi par l’école en début d’année et qu’elle a pu modifier un ou deux cours pour convenance personnelle et avec l’accord de la directrice ; qu’outre la limite posée par la clause de non-concurrence, son emploi du temps ne lui a pas permis de postuler auprès d’une autre école durant l’exécution du contrat de prestation.

*concernant Mme [N] [I] :

Elle a été immatriculée au répertoire des métiers pour une activité principale de « maquillage à domicile » depuis le 1er novembre 2011.

Elle a travaillé avec l'[19] à compter de septembre 2016, pour une activité d’enseignement de la socio-esthétique et d’initiation au conseil en image. Il ressort de son contrat de prestation que celui-ci a été conclu pour assurer le remplacement d’une professeure salariée : " l’Etablissement souhaite confier au Prestataire une mission pour une partie de l’année scolaire 2016-2017 en remplacement de madame [L] [X] qui est en congé parental, visant à la prise en charge l’animation du cursus de socio-esthétique entre le 8 septembre et le 13 décembre 2016 ".

En audition, elle a déclaré :

— que l'[19] n’était pas son unique client ; que son client le plus important était la mission locale Métropole Sud ; qu’elle travaillait également avec la maison familiale de [Localité 14] ;

— que pour « la partie enseignement », elle n’exerçait que pour l'[19] ;

— que son tarif horaire différait selon la prestation : 25€ pour activité de responsable de formation (contre 20€ proposés par l’école, qu’elle a pu négocier) ; 45€ pour l’initiation au conseil en image ;

— que sur les conséquences du non-respect du règlement intérieur, du règlement des professeurs et du règlement de la socio-esthétique, elle pensait que l’école pouvait infliger un avertissement ;

— que pour sa mission de remplacement d’une professeure titulaire, elle ne constatait pas de différences dans la pratique du métier avec la titulaire salariée du poste.

Dans son courrier de demande de dispense de comparution du 27 juin 2024, elle précise que :

— le tarif horaire a été proposé en considération de celui déjà négocié avec la professeure titulaire salariée ;

— qu’il lui a été demandé de ne pas intervenir dans une formation similaire pendant la période de remplacement ;

— que sa prestation a pris fin lorsque la titulaire a repris son poste en janvier 2017 ;

— qu’elle était indépendante depuis plusieurs années, de sorte qu’il lui paraissait évident de facturer une prestation de service à l'[19].

*concernant Mme [H] [V] :

Au sein de l'[19], elle a occupé le poste de professeur en esthétique et de référente pédagogique de la formule de formation à distance à compte de l’année scolaire 2015/2016, sous le statut d’autoentrepreneur. Elle a été rémunérée à hauteur de 20 euros par heure de cours et 15 euros de l’heure pour son activité de référente pédagogique.

En audition, elle a déclaré :

— avoir eu connaissance du poste par une amie, Mme [B] ; que l’intérêt du poste était de pouvoir travailler librement depuis son domicile ; que le statut d’autoentrepreneur a été abordé lors de son entretien ;

— qu’elle a remplacé un professeur titulaire qui a quitté l’école après une période d’arrêt de travail ;

— avoir exercé une activité d’enseignante pendant dix ans avant de prester pour l'[19], et ce sous un statut salarié ;

— que l'[19] était son unique client ;

— qu’elle n’avait pas connaissance de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat mais qu’il a toujours été convenu avec les gérants que si l’amplitude horaire proposée par l’école était insuffisante, elle serait allée travailler ailleurs ;

— que pour l’élaboration de son planning, l’école lui a demandé ses disponibilités, les plages horaires ayant été proposées en fonction de celles-ci ;

— qu’exceptionnellement, elle informait l’école lorsqu’elle ne pouvait assurer un cours et qu’elle était alors remplacée ou le cours reporté ;

— que ce qui a différenciait des professeurs salariés était que ces derniers devaient être présents à l’école même s’ils n’avaient pas d’heures de cours à assurer ; que contrairement à elle, ils assuraient des tâches administratives.

A l’audience, elle indique :

— qu’elle a travaillé avec l'[19] entre 2015 et 2019 ;

— qu’elle avait sciemment choisi de ne pas reprendre d’activité salariée lorsqu’elle a commencé à travailler avec l'[19] ;

— qu’elle avait une entreprise individuelle « en sommeil » et qu’elle a décidé de la remettre en activité pour travailler avec l’école ;

— que durant l’exécution du contrat de prestation, elle travaillait pour une autre société sans avoir à rendre de comptes à l'[19] ;

— qu’elle disposait d’une liberté d’organisation du contenu de ses cours et, pour son activité de référente, pouvait travailler depuis le lieu qu’elle choisissait.

Il est relevé qu’une partie des déclarations de Mme [V] à l’audience du 2 juillet 2024 entre en contradiction avec les déclarations faites en audition le 15 décembre 2016.

*concernant Mme [M] [S] :

Elle a été inscrite au Répertoire des entreprises et des établissements à compter du 13 septembre 2014.

Elle a été étudiante de l'[19] puis a commencé à y dispenser des cours de CQP maquillage sous le statut d’autoentrepreneur à compter de l’année scolaire 2015/2016, le tarif horaire de cette prestation étant fixé à 20 euros.

En audition, elle a déclaré :

— qu’en tant que maquilleuse, le statut d’autoentrepreneur est indispensable car il lui permet de travailler pour différents clients ; qu’elle en a profité pour donner des cours au sein de l'[19] ; que la directrice l’a contactée pour lui proposer un poste car son profil l’intéressait ;

— que cette école n’était pas son seul client et représentait 20% de son activité ;

— qu’à la différence des professeurs salariés, elle travaillait avec l’école une journée de travail par semaine, sans vacances scolaires ; qu’elle pouvait gérer ses horaires ; mais que dans la pratique de son activité d’enseignement, elle ne voyait pas de différence avec un professeur salarié.

A l’audience, elle précise :

— que ses prestations pour l'[19] étaient plus régulières (chaque lundi) que pour ses autres clients ; que les horaires de cours lui ont été proposés par l’école,

— qu’elle a construit son programme de cours sans que l’école lui demande de rendre compte de son enseignement ;

— qu’en raison des partenariats de marques entretenus par l’école, tout le matériel lui était fourni par celle-ci.

*concernant M. [J] [U] :

Il a été inscrit au Répertoire des entreprises et des établissements à compter du 6 février 2014 pour l’exercice d’une activité de formation orientée autour du management, commerce et marketing.

Il a conclu son premier contrat de prestation avec l'[19] durant l’année scolaire 2014/2015, assurant la prise en charge de cours de BTS (gestion commerciale, technologie commerciale, management de l’entité commerciale, travaux pratiques et informatique, management des équipes). En 2016/2017, son tarif horaire s’élevait à 35 euros.

Entendu, il a déclaré :

— avoir d’autres clients que l'[19] (15 % de son chiffre d’affaires), à savoir la [18], l'[22], l'[21], l'[23] et [20], ainsi que d’autres écoles plus ponctuellement ;

— que son tarif a été convenu avec l’école et qu’il a pour sa part sollicité un tarif tenant compte de ses charges ;

— que ses créneaux d’intervention ont été négociés avec l’école en fonction de ses disponibilités ;

— que les conditions d’exercice de son activité d’enseignement ne lui semblaient pas différentes de celles des salariés mais que ces derniers avaient un volume d’heures de cours supérieur au sien et qu’il avait dû effectuer une déclaration d’activité en tant que prestataire de formation auprès de la préfecture.

A l’audience, il maintient ses déclarations et précise que :

— entre 2014 et 2016, il a travaillé sous le statut d’autoentrepreneur, puis entre 2017 et 2021, sous le statut de travailleur indépendant ;

— qu’il choisissait ses horaires de cours ainsi que son planning, ayant la possibilité de faire part de ses indisponibilités.

*concernant Mme [R] [B] :

Elle a été gérante d’une société, exerçant une activité d’enseignement secondaire technique ou professionnel à compter du 21 février 2015, établissement fermé le 20 mai 2017.

Pour l’année scolaire 2015/2016, elle a conclu avec l'[19] un contrat de prestation pour la prise en charge des cours CQP stylisme ongulaire d’une part, manucure et maquillage d’autre part, pour un tarif horaire de 20 euros pour les heures de cours 15 euros pour les heures de surveillance d’examens.

Pour l’année scolaire 2016/2017, elle a conclu avec l’école un contrat de prestation de services pour une mission de démarchage de professionnels et élèves potentiels, avec des conditions tarifaires spécifiques, fonction du nombre de prospects contactés et du taux de concrétisation, outre remboursement des frais de déplacement.

Ce second contrat comprenait également une clause de non-concurrence rédigée comme suit :

«  le prestataire s’engage à ne pas proposer ses services à un établissement concurrent de l'[19].

Il est entendu cependant que le Prestataire propose un service de démarchage commercial de dermo pigmentation au bénéfice d’un centre de formation (Sublima) ".

En audition, elle a déclaré :

— qu’elle a elle-même démarché l’école et a commencé à prester pour celle-ci en février 2015 en tant que chargée de relations entreprises ; qu’elle a poursuivi cette activité en y adjoignant une activité enseignement en 2015/2016, poursuivie en en 2016/2017 ;

— que le contenu des contrats de prestation a été établi d’un commun accord ;

— que pour les différentes activités exercées au sein de l’école, elle a proposé ses tarifs, que l’école a acceptés ;

— qu’elle avait un autre centre de formation pour client ; que l'[19] représentait 80 % de son chiffre d’affaires.

— qu’à la différence des professeurs salariés, elle était beaucoup plus libre sur son emploi du temps et n’avait pas de supérieur hiérarchique.

A l’audience, elle précise que :

— qu’en 2015, elle avait fait le choix de travailler sous le statut d’autoentrepreneur pour des motifs professionnels et familiaux ;

— que durant sa collaboration avec l'[19], elle choisissait librement le contenu de ses cours ainsi que son cadre de travail ;

— que postérieurement au contrôle, pour des raisons de santé et afin de sécuriser sa situation, elle a décidé de revenir à un statut salarié et que l'[19] a proposé de l’embaucher.

Sur ce,

Concernant les trois professeures de langues (Mmes [E], [T] et [A]), les éléments concordants précités, qui s’ajoutent aux obligations contractuelles découlant des articles 5 et 7 du contrat de prestation, dont le non-respect est sanctionné dans les conditions de l’article 13 de la convention, montrent qu’elles ont été recrutées dans les mêmes conditions qu’un salarié ; qu’elle n’étaient pas autoentrepreneur avant de contracter avec l'[19] et que la création de ce statut résulte d’une volonté de la directrice de l’école ; qu’elles ont eu pour unique client l'[19], pour laquelle elles ont presté sans autonomie dans la détermination de leur planning de cours, avec des obligations de présence à certaines réunions, et sans avoir été invitée à négocier leur rémunération. Dans ces conditions, leurs conditions d’activité pour le compte de l'[19] ne différaient pas de celles proposées aux salariés.

Dès lors, pour ces trois personnes, l’URSSAF était fondée à retenir l’existence d’un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, une dépendance économique et matérielle envers l'[19], l’absence de clientèle et l’absence de liberté dans l’exécution de la prestation confiée.

Ces éléments sont suffisants pour renverser la présomption de non-salariat de ces autoentrepreneurs, ce statut apparaissant fictif, et sciemment proposé par l’école aux intéressées.

Ainsi, pour Mmes [E], [T] et [A], c’est à bon droit que l’URSSAF a retenu l’existence du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, faute pour l’école d’avoir procédé à la DPAE des intéressées, d’avoir établi tout bulletin de paie et d’avoir procédé au paiement des cotisations salariales. Le redressement les concernant est fondé dans son principe, le mode de calcul et le chiffrage de celui-ci n’étant pas contesté.

Concernant les cinq autres autoentrepreneurs visés dans la lettre d’observations (M. [U] et Mmes [I], [S], [B] et [V]), il faut d’abord souligner que le fait que certains postes occupés par des autoentrepreneurs aient été précédemment occupés par des salariés n’est pas en soi de nature à renverser la présomption de non-salariat applicable aux intéressés. Il convient d’examiner les conditions concrètes d’activité des autoentrepreneurs concernés et leur cadre contractuel pour les comparer à un exercice salarié de la même activité.

En premier lieu, il est constaté que contrairement aux conclusions de l’URACTI adoptées par l’URSSAF, il n’est pas caractérisé d’absence de volonté d’exercer sous le statut d’autoentrepreneurs.

Au contraire, pour Mmes [I], [S] et [B] et pour M. [U], la création du statut d’autoentrepreneur précédait la conclusion de leur premier contrat de prestation de service avec l'[19]. Tous, y compris Mme [V], qui a créé ce statut en vue de contracter avec l'[19], déclarent de manière circonstanciée avoir eu la volonté d’exercer sous ce statut.

Par ailleurs, à l’exception de Mme [V], dont l'[19] était la seule cliente, les quatre autres autoentrepreneurs ont fait état d’une pluralité de clients, M. [U], Mme [S] et Mme [I] précisant que l'[19] n’était pas leur client principal. Ces déclarations ne permettent pas de caractériser la dépendance économique des autoentrepreneurs envers l'[19] retenue par l’URSSAF.

Quant à la clause de non-concurrence figurant à l’article 12 des contrats de prestations, celle-ci est indéniablement de nature à limiter la liberté contractuelle des contractants. Pour autant, en pratique, cette clause, dont la validité est discutable, n’a pas empêché les autoentrepreneurs de développer ou d’entretenir une clientèle, certains n’ayant manifestement pas même connaissance de cette clause.

Sur le tarif des prestations des autoentrepreneurs, il est manifeste que le tarif horaire initialement proposé par l’école pour les prestations d’enseignement était de 20 euros. Néanmoins, plusieurs prestataires ont indiqué avoir pu négocier ce tarif. De plus, les prestations distinctes de l’enseignement ont été rémunérées à des tarifs distincts, tandis que le taux horaire de rémunération d’un salarié n’a par principe pas vocation à varier en fonction de la tâche accomplie pour le compte de son employeur.

Sur la liberté laissée dans l’exécution de la tâche, certains autoentrepreneurs indiquent que leur planning de cours a été fixé par l’école mais tous déclarent avoir pu faire part de leurs indisponibilités et avoir joui d’une certaine flexibilité dans la réorganisation de leur emploi du temps.

Compte-tenu des contraintes organisationnelles liées à la nature de la prestation exercée, ces éléments ne sont pas significatifs d’une subordination juridique permanente à l'[19].

Enfin, certes, les obligations imposées aux autoentrepreneurs en application des articles 5 et 7 de leur contrat de prestation, dont l’inexécution était susceptible d’être sanctionnée en application de l’article 13 du contrat, constituent des indices de l’existence d’un lien de subordination juridique. Néanmoins, entendues sur ce point, aucun des autoentrepreneurs n’a fait l’état d’éléments de faits caractéristiques de l’exercice d’un pouvoir de contrôle ou de sanction par l’école à leur encontre.

Dès lors et compte-tenu des motifs qui précèdent, ces éléments sont insuffisants pour renverser la présomption de non-salariat qui s’attache à leur statut.

En effet, les éléments retenus par l’URSSAF ne permettent pas d’établir l’exercice d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractéristique d’un lien de subordination juridique permanent.

De plus, les éléments qui précèdent contredisent l’affirmation de l’URSSAF suivant laquelle les autoentrepreneurs étaient économiquement et matériellement dépendants de l'[19] et qu’ils n’exerçaient leur activité que pour ce seul client.

En conséquence, faute d’établir la matérialité du délit de travail dissimulé à l’égard des cinq autoentrepreneurs, le redressement afférent aux situations de M. [U] et Mmes [I], [S], [B] et [V] devra être annulé.

*

En définitive, le chef de redressement n°1 sera partiellement annulé, en ce qui concerne M. [U] et Mmes [I], [S], [B] et [V], et validé en ce qui concerne Mmes [A], [T] et [E].

Sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.

Les factures établies par M. [U] et Mmes [I], [S], [B] et [V] doivent être soustraites de la base de régularisation au titre des salaires non déclarés pour les années 2015 et 2016, soit pour 11 392 euros bruts en 2015 et 39 030 euros bruts en 2016.

En prenant uniquement en compte les sommes facturées par Mmes [A], [T] et [E], seules les sommes brutes de 6 546 euros pour 2015 et 8 476 euros pour 2016 devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations au titre de ces salariées non déclarées.

Sur la base des taux de cotisations et contributions applicables, tenant compte d’une réduction de la base de calcul de la CSG et de la CRDS de 1,75%, le montant de la régularisation de cotisations et contributions qui sera validé est donc le suivant :

*pour 2015 : 2 429 euros,

*pour 2016 : 3 174 euros,

Soit au total 5 603 euros.

Par conséquent, le montant de la majoration de redressement prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale doit également être recalculé comme suit, étant relevé que pour 2015, la dissimulation d’activité concerne une unique salariée (taux de majoration applicable : 25 % et non 40 %) :

*pour 2015 : (0,25 x 2 429 =) 607 euros,

*pour 2016 : (0,40 x 3 174 =) 1 270 euros,

Soit au total 1 877 euros.

Sur les chefs de redressement n° 2 et 3 : annulation des réductions générales de cotisations (chef n° 2) et de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales suite au constat de travail dissimulé (chef n°3)

Aux termes de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux contrôles engagés avant le 1er janvier 2017 :

Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 82212 du code du travail.

Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du- même code.

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

Aux termes de l’article L. 3232-3 du code du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.

Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l’employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.

En l’espèce, concernant les chefs de redressement n° 2 et 3, le délit de travail dissimulé étant caractérisé tant en 2015 (pour Mme [A] entre septembre et décembre 2015) qu’en 2016 (pour Mmes [A], [T] et [E]), le principe de l’annulation des réductions demeure valable.

En application des dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale applicables au contrôle litigieux, l’annulation des réductions est nécessairement totale.

Les chefs de redressement n° 2 et 3 seront donc confirmés.

Sur la demande de remboursement formée par la société

Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Pour les cotisations et contributions dues pour la période contrôlée, en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 14 de l’ordonnance de 96-50 du 24 janvier 1996, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, sont soumises à cotisations et contributions sociales.

L’assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est constituée de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, par sa pièce n° 17, la société justifie avoir procédé au paiement, à titre conservatoire, de la somme totale de 75 313 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, par quatre virements des 16 et 17 septembre 2020, au titre de la mise en demeure du 10 août 2020.

Par courriel du 22 septembre 2022, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a indiqué que la société a payé la totalité du redressement par provision.

Concernant les chefs de redressement n° 2 et 3, dans la mesure où ceux-ci sont confirmés, la somme payée par la société à ce titre est due. La demande de remboursement sera rejetée pour ces sommes.

Le chef de redressement n° 1 est partiellement validé pour la somme en cotisations de 5 603 euros et pour la majoration de redressement à hauteur de 1 877 euros.

Pour ces sommes, dues au titre du chef de redressement n °1 pour le délit de travail dissimulé au préjudice de Mmes [A], [T] et [E], la société ne prouve par aucune pièce que celles-ci se sont acquittées des cotisations sociales dues sur leur chiffre d’affaires durant la période contrôlée.

En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer la société de son obligation de paiement des cotisations salariales dues au titre de l’emploi salarié des intéressées, non déclaré.

Par conséquent, la demande de remboursement concernant Mmes [A], [T] et [E], au titre du chef de redressement n° 1, sera également rejetée.

En revanche, le chef de redressement n° 1 est partiellement annulé, concernant les faits de travail dissimulé au préjudice de M. [U] et Mmes [V], [S], [B] et [I], non caractérisés, soit pour les sommes suivantes :

— en cotisations et contributions : (34 598 – 5 603 =) 28 995 euros,

— en majorations de redressement (13 839 – 1 877 =) 11 962 euros.

En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à rembourser à la société la somme de 40 957 euros, outre les majorations de retard afférentes à ces cotisations annulées, qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer.

Sur les intérêts moratoires

Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Il résulte de l’article 1343-1 du code civil que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que si l’intérêt n’est pas conventionnel, il est accordé par la loi, laquelle en fixe le taux.

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la société a formé sa demande de remboursement pour la première fois postérieurement à l’introduction de l’instance, et même postérieurement au jugement du 18 octobre 2022, lequel ne fait pas mention de cette demande dans l’exposé des prétentions des parties.

Cette demande de remboursement apparaît dans les conclusions récapitulatives de la requérante, notifiées le 11 septembre 2023.

En conséquence il convient de dire que les sommes dues par l’URSSAF porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. Par conséquent, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Il est précisé que l’URSSAF conservera la charge des frais de citation à l’audience du 2 juillet 2024 de M. [U] et Mmes [I], [S], [B] et [V], tandis que la société sera tenue au paiement des frais de citation de Mmes [T], [E] et [A].

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où chacune des parties reste partiellement tenue aux dépens, il y a lieu de les débouter de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE la clôture des débats au 2 juillet 2024 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par la SAS [19] ;

DIT que la procédure de contrôle est régulière en la forme ;

ANNULE partiellement le chef de redressement n° 1, pour ce qui concerne les régularisations relatives à M. [J] [U] et Mmes [N] [I], [M] [S], [R] [B] et [H] [V] ;

VALIDE partiellement le chef de redressement n° 1, pour ce qui concerne les régularisations relatives à Mmes [F] [A], [C] [T] et [G] [E] ;

CONFIRME le chef de redressement n° 2 ;

CONFIRME le chef de redressement n° 3 ;

En conséquence,

CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SAS [19] la somme de 40 957 euros, outre les majorations de retard afférentes à la régularisation de cotisations annulée, qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;

DÉBOUTE la SAS [19] du surplus de sa demande en remboursement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf les frais de citation de Mmes [F] [A], [C] [T] et [G] [E] à l’audience du 2 juillet 2024, qui seront mis à charge de la SAS [19] ;

PRÉCISE qu’ainsi, les frais de citation de M. [J] [U] et Mmes [N] [I], [M] [S], [R] [B] et [H] [V] à l’audience du 2 juillet 2024 resteront à la charge de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Le Greffier La Présidente

Christian TUY Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :

—  1 CE Me Diane DUBRUEL-MOTTE et à Me Maxime DESEURE

—  1 CCC à [19], à l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, à Mme [R] [B], à M. [J] [U], à Mme [H] [V], à Mme [C] [T], à Mme [N] [I], à Mme [M] [S], à Mme [F] [A], et à Mme [G] [E].

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Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 27 septembre 2024, n° 21/00326