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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03897
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEGS
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Madame [U] [M]
C/
SAS [C] & DESIGN 77
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE , Avocats au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
SAS [C] & DESIGN 77
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, Mme [U] [M] a commandé auprès de la SAS [C] & DESIGN77 l’installation d’une cheminée pour un prix de 10 945,63 euros et a réglé la somme de 4 378,25 euros à titre d’acompte.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Mme [U] [M] a fait assigner la SAS [C] & DESIGN77 devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat, la condamnation de la SAS [C] & DESIGN77 à lui payer la somme de 4 378,25 euros en remboursement de l’acompte et la somme de 2 500 euros au titre des préjudices subis, majorées des intérêts capitalisés, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 500,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [U] [M] comparait, représenté par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la SAS [C] & DESIGN77 ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’inexécution du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Par application de l’article L.216-6 du Code de la consommation, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsqu’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, bien que le bon de commande produit soit peu détaillé, il ressort du prix de la commande et des échanges par courriers électroniques versés au débat que celle-ci porte sur la fourniture et la pose d’une cheminée. Il apparaît également que la SAS [C] & DESIGN77 est fermée, au moins temporairement, et qu’elle ne pourra pas assurer la livraison et la pose du matériel, bien que celui-ci soit laissé à la disposition de Mme [U] [M].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] [M] justifie du bien fondé de sa demande de résolution du contrat et du bien fondé de sa demande de remboursement, dans la mesure où le contrat n’a pas commencé à être exécuté, la livraison et la pose de la cheminée ne pouvant être réalisées alors qu’elles font partie des éléments essentiels du contrat.
La SAS [C] & DESIGN77 sera donc condamnée à payer à Mme [U] [M] la somme de 4 378,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme [U] [M] ne démontrant pas subir un préjudice moral ou de jouissance, qui soit distinct de celui d’ores et déjà réparé par le paiement des intérêts légaux, elle sera en revanche déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [C] & DESIGN77, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS [C] & DESIGN77 étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat en date du 29 mars 2024 conclu entre Mme [U] [M] et la SAS [C] & DESIGN77, portant sur la fourniture et la pose d’une cheminée pour un prix de 10 945,63 euros ;
CONDAMNE la SAS [C] & DESIGN77 à payer à Mme [U] [M] la somme de 4 378,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [U] [M] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS [C] & DESIGN77 à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [C] & DESIGN77 aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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