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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
[C] [P]
, [X], [F] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02823 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRKQ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 16, rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDEURS
Madame [C] [P] née le 19 Avril 1994 à ARRAS,
demeurant 3 rue de la Glissoire, Appt 3 – 62300 LENS
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [X], [F] [E] né le 23 Février 1996 à LENS,
demeurant 62 rue Wolfgang Amadeus Mozart – 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 08 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 novembre 2019, la Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à Mme [C] [P] et à M. [X] [E] un crédit immobilier de type PRIMO HDF d’un montant de 144 653,75 euros destiné au financement de l’acquisition d’un logement situé 62 rue Mozart à Lens (Pas-de-Calais).
Ce crédit a été consenti pour une durée de 300 mois, incluant une période de préfinancement, et il était assorti d’intérêts au taux nominal annuel fixe de 1,50 %.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce crédit.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées par les coemprunteurs, le préteur les a mis en demeure et s’est prévalu de la déchéance du terme le 21 avril 2022. Il a parallèlement actionné la caution qui lui a payé la somme de 143 543,20 euros le 11 août 2022.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2022, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble appartenant à Mme [C] [P] et M. [X] [E], situé à Lens, cadastré section AH n°538 pour sûreté et conservation d’une créance d’un montant en principal de 143 633,08 euros outre les frais et débours.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [X] [E] et Mme [C] [P] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil:
dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.En conséquence :condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] suivant quittance en date du 11 août 2022, au paiement de la somme totale de 143.633,08 euros au titre du prêt primo HDF n° 054255E, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2022 jusqu’à parfait règlement,dire et juger, le cas échéant, que Mme [C] [P] et M. [X] [E] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-5 du code civil,ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civilcondamner solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code de procédure civile d’exécution ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement par acte M. [X] [E] pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 5 juin 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 8 octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
pour la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2307, 2308 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.débouter Mme [C] [P] et M. [X] [E] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.En conséquence:condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] suivant quittance en date du 11 août 2022 au paiement de la somme totale de 143 633,08 euros en deniers et quittance au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO HDF n°054255E, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 aout 2022, jusqu’à parfait règlement ; dire et juger le cas échéant que Mme [C] [P] et M. [X] [E] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code de procédure civile d’exécution ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
pour Mme [C] [P], à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 et suivants, et 1353 et 1343-5 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, et des articles L311-1 et suivants, et L313-1 et suivants du code de la consommation, de :juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.en conséquence, la débouter purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions.A tout le moins :juger que le seul montant exigible au titre de l’obligation garantie s’élevait à 2.085,03 euros ;débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes plus amples ou contraires ;constater que la vente de l’immeuble et le reversement du prix de vente a permis d’apurer la dette exigible et de procéder à un règlement anticipé des échéances à venir ;en conséquence, débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes.Subsidiairement, en cas de condamnation de Mme [C] [P] au paiement de quelques sommes que ce soit au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes en paiements des intérêts et frais tant concernant ceux intégrés au quantum de la créance qu’elle a elle-même réglée suivant quittance subrogative ; que s’agissant des frais et intérêts appliqués par elle depuis son règlement, et non justifiés lui octroyer les plus larges termes et délais de paiement par mensualités d’égale importance et dans la limite de deux années, la dernière mensualité pour le solde.En tout état de cause :condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour une bonne compréhension du litige, il sera seulement précisé que Mme [C] [P] discute en premier lieu le fondement du recours de la CEGC et invoque l’absence de déchéance régulière du terme du contrat de crédit qui ferait obstacle à la demande en paiement présentée à son encontre. Elle discute ensuite le caractère certain et exigible de la créance réclamée par la caution ainsi que le montant des sommes qui seraient dues.
La CEGC quant à elle fait valoir qu’elle exerce le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil et qu’elle ne s’est jamais prévalue de son recours subrogatoire. Elle soutient que consécutivement Mme [C] [D] n’est pas fondée à se prévaloir des exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier, et notamment du prononcé irrégulier de la déchéance du terme par le prêteur. Elle estime par ailleurs qu’elle justifie du caractère certain et exigible de sa créance, dont le montant est établi par la production de la quittance subrogative produite. Elle précise que par suite de la revente de l’immeuble appartenant aux débiteurs, ces derniers ont depuis lors effectué un paiement volontaire entre ses mains d’un montant de 124 600 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision , il sera statué par jugement conformément à l’article de ce même code.
Sur la demande en paiement
. Sur le fondement du recours de la caution
En application des articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose respectivement à l’égard du débiteur d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme Mme [C] [P], la CEGC s’est toujours prévalue durant l’instance des dispositions de l’article 2305 du code civil et de l’exercice de son recours personnel, et ce dès son acte introductif d’instance, sans invoquer l’article 2306 du code civil et l’exercice d’un recours subrogatoire.
En tout état de cause, ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et la caution, qui peut engager son action sur les deux fondements, mais également sur l’un ou sur l’autre, peut changer de fondement en cours d’instance.
Dans ses dernières conclusions la CEGC réaffirme qu’elle exerce son recours personnel, et uniquement ce recours, et le tribunal est saisi de cet unique fondement par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Il est dès lors indifférent que dans la mise en demeure adressée par la CEGC aux débiteurs défaillants, qui ne constitue par ailleurs pas une demande en justice, la demanderesse ait invoqué l’exercice de son recours subrogatoire et le moyen sera écarté.
C’est dès lors à la lumière de ce qui précède que sera examiné la demande en paiement de la CEGC
. Sur le bien fondé du recours de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours est une action en remboursement et dès lors, la caution ne peut agir contre le débiteur qu’à concurrence des sommes dont elle s’est effectivement acquittées, intérêts en sus. A cet égard ces intérêts sont, à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, des intérêts moratoires au taux légal, qui sont dus de plein droit à compter du paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
S’agissant d’un recours personnel, la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les exceptions et moyens que le débiteur aurait pu opposer au créancier, telles que des fautes du prêteur lors de la conclusion du crédit ou durant l’exécution du contrat.
Dès lors, c’est de manière erronée que Mme [C] [P] oppose à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION l’inobservation par la Caisse d’Epargne des dispositions impératives du code de la consommation et notamment des irrégularités qui affecteraient la fiche d’information standardisée, l’absence de production de la certification électronique des signatures dématérialisées, l’absence de précision quant à la date de déblocage des fonds ou l’absence de date des échéances du crédit.
Il en résulte que sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais sera rejetée.
Mme [C] [P] invoque également l’absence de preuve que la créance de la CEGC serait effectivement due ou qu’elle serait certaine en l’absence de précision sur le montant de la somme payée à la Caisse d’Epargne ou en présence selon elle de discordances entre le décompte des sommes établi par la Caisse d’Epargne et le tableau d’amortissement prévisionnel du prêt.
Toutefois, la CECG justifie du paiement qu’elle a réalisé entre les mains du prêteur à hauteur de la somme de 143 543,20 euros le 11 août 2022 (pièce dem. n° 8), dans les limites de son engagement de caution qui était de 144 653,75 euros ainsi qu’il résulte des pièces versées (pièce dem. n° 3)
Cette somme correspond selon le décompte des sommes dues par les coemprunteurs établi par la Caisse d’Epargne (pièce dem. N° 5) :
— aux échéances demeurées impayées du 5 janvier 2022 au 5 avril 2022 …………………….2 085,03 euros
— au capital restant dû au 20 avril 2022 ……………………………………………………………….141 458,17 euros
soit un total de………………………………………………………………………………………………….143 543,20 euros.
Dès lors, et à supposer que Mme [C] [P] puisse voir réduire le montant de la somme payée par la caution qui exerce son recours personnel, il ressort des pièces versées que la caution n’a payé ni l’indemnité légale ni les intérêts ni les frais contrairement à ce qu’affirme la défenderesse.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1315 du code civil il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve du paiement et Mme [C] [P] n’établit pas qu’elle aurait payé les sommes réclamée.
En considération de ce qui précède la CEGC justifie pour sa part du caractère certain de sa créance à hauteur de la somme de 143 543,20 euros et les moyens opposés seront écartés.
. Sur l’exigibilité de la créance de la CEGC
Mme [C] [P] discute l’exigibilité de la créance du prêteur, et consécutivement celle de la créance de la caution, et ce principalement du fait de l’absence de déchéance régulièrement selon elle du contrat de crédit.
Or, il a été jugé ci-avant que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerçant son recours personnel, qui est une action en remboursement, Mme [C] [P] n’était pas fondée à invoquer l’absence de déchéance régulière du terme du contrat de crédit, qui relève de ses rapports avec la Caisse d’Epargne, pas plus que l’inopposabilité de cette déchéance du terme.
En outre, le principe suivant lequel l’exigibilité de la dette principale détermine celle de la garantie constitue une règle de protection de la caution.
Le seul fondement possible à la perte par la caution de ses recours est prévu par l’article 2308 du code civil lequel sanctionne la caution qui aurait payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal alors que ce dernier aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Cette article impose la réunion de trois conditions simultanées et cumulatives qui sont rappelées par la CEGC :
— un défaut d’avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu’elle va réaliser,
— un paiement par la caution en l’absence de poursuites du créancier,
— l’existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé.
Au cas d’espèce, la CEGC a été poursuivie par la Caisse d’Epargne qui la mettait en demeure de procéder au paiement des sommes dues en vertu du dossier n°2019243983 (pièce dem. N° 6). La caution a informé les coemprunteurs des poursuites dont elle faisait l’objet de la part de la Caisse d’Epargne au titre du contrat 201924398301 (pièce dem. N° 7), l’accusé de réception du pli recommandé qui a été adressé à Mme [C] [P] le 19 juillet 2022 ayant été signé.
Enfin, Mme [C] [P] n’invoque aucun moyen de nature à établir qu’au moment où la CEGC a payé, sa dette aurait pu être déclarée éteinte. En effet, à supposer que la déchéance du terme ait été irrégulièrement provoquée par le prêteur, une telle irrégularité n’avait d’incidence que sur l’exigibilité du capital restant dû et elle n’était pas susceptible d’emporter une extinction de la dette. Or, en vertu des dispositions précitées, seul le paiement effectué alors que la dette pouvait être déclarée éteinte est de nature à faire perdre à la caution ses recours.
Le moyen sera également écarté.
En considération de tout ce qui précède, la demande en paiement présentée par la CEGC sera accueillie, Mme [C] [P] et M. [X] [E], qui se sont solidairement engagés, étant débiteurs à son égard de la somme de 143 543,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, date du paiement réalisé par la caution. Le tribunal assortissant la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de cette date la discussion élevée au sujet du montant des intérêts réclamés est sans objet.
Il ressort des débats que l’immeuble appartenant à Mme [C] [P] et M. [X] [E] a été vendu et que la somme de 124 600 euros a été payée entre ses mains (pièce dem. N° 17).
Mme [C] [P] et M. [X] [E] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 143 543,20 euros, en deniers et/ou quittances valables, condamnation qui est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, date du paiement de la caution.
Il sera constaté qu’un règlement de 124 600 euros est intervenu entre les mains de la CEGC.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les débiteurs ont réglé une partie importante de la dette à la suite de la vente de leur immeuble et la CEGC a déjà perçu une somme de 124 600 euros.
La situation de Mme [C] [P] est précaire. Elle dispose de faibles revenus (1 034 euros par mois en 2022) et elle bénéficiait du RSA majoré et d’une prime d’activité majorée en 2023.
Elle a un enfant à charge et a déposé plainte à l’encontre de M. [X] [E] pour non paiement de pension alimentaire.
Elle règle mensuellement un loyer de 562,17 euros et a contracté en 2019 un crédit personnel avec M. [X] [E] remboursable en 120 échéances mensuelles de153,45 euros qu’elle indique régler.
Au regard de cette situation, et afin de lui permettre de poursuivre le règlement de sa dette, il lui sera accordé des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois durant 23 mois, le solde étant dû à la 24 ème mensualité.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation qui énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur.
Dès lors que la caution s’est substituée à l’emprunteur à la suite de sa défaillance, qu’elle exerce un recours sur les sommes demeurant dues par celui-ci au titre du prêt, et que sauf dispositions conventionnelles contraires, elle ne saurait avoir plus de droits que le prêteur, la CEGC n’est pas fondée à réclamer la capitalisation des intérêts et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au sens de ces dispositions, M. [X] [E] et Mme [C] [P] seront solidairement condamnés aux dépens, outre à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais exposés sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, cette demande apparaît sans objet dès lors qu’il n’existe aucune contestation sur le fait que les frais de la mesure conservatoire sollicitée doivent rester à la charge du débiteur en application des dites dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant , après débats en audience publique, par jugement , prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 143 543,20 euros en deniers et/ou quittances valables au titre des sommes due en vertu du prêt PRIMO HDF consenti par la Caisse d’Epargne Hauts de France ;
DIT que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 ;
CONSTATE que la somme de 124 600 euros a été versée entre les mains de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par suite de la vente de l’immeuble de Mme [C] [P] et M. [X] [E] ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DIT que Mme [C] [P] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24 ème correspondant au solde restant dû ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que Mme [C] [P] perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [P] et M. [X] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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