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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INNOCENCE 3 c/ S.A. CARDIF IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01386 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMQ3
Code NAC : 58E
AFFAIRE : Société INNOCENCE 3 C/ S.A. CARDIF IARD
DEMANDERESSE
INNOCENCE 3, société civile au capital de 100,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 835 010 935, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [N]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD, au capital de 2.000.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 824 686 109 (réf sinistre : 22 0K 4[Immatriculation 6]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société civile INNOCENCE 3 a fait assigner la SA CARDIF IARD, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
La société INNOCENCE 3, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’elle a fait l’acquisition par acte notarié du 7 avril 2018 d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11], assurée auprès de la société CARDIF IARD aux termes d’un contrat multirisques habitation couvrant le risque catastrophe naturelle ; qu’au cours de l’été et de l’automne 2022, le gérant de la SCI, Monsieur [L] [N], a constaté l’apparition de fissures sur et dans la maison ; que par arrêté du 25 avril 2023, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle du 1er juillet au 30 septembre 2022 pour sécheresse et mouvements de terrain ; que Monsieur [N] a donc procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA CARDIF IARD et a mandaté INSULA Expertise pour établir un rapport exhaustif des désordres le 31 octobre 2023 ; que la SA CARDIF IARD, quant à elle, a désigné le cabinet SARETEC en tant qu’expert d’assurance, qui a rendu un rapport se bornant à constater les désordres sans émettre aucun avis ; que Monsieur [N] s’est adressé à plusieurs reprises à la SA CARDIF IARD, la mettant finalement en demeure par courrier du 9 septembre 2024 de faire face à ses garanties et de prendre en charge une étude de sol de type G5, en vain. La société sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire au vu de l’inertie de son assureur, selon les règles applicables en matière de sinistre de ce type.
La S.A. CARDIF IARD, représentée par son conseil, développe ses conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de sa mise en cause, sans aucune reconnaissance de responsabilité et garantie, ni du bien-fondé des demandes, au contraire, exclusion expresse de toute garantie au titre des sinistres antérieurs à la police souscrite.
A l’appui de ses protestations et réserves, elle expose que dans l’acte d’acquisition de la maison en 2018, les anciens propriétaires avaient porté à la connaissance de la SCI INNOCENCE 3 leur propre acte d’acquisition du 26 septembre 2012 qui indiquait que les acquéreurs étaient informés de l’existence d’un certain nombre de fissures listées dans l’acte ; que l’acte de vente était accompagné d’un avis technique établi par le cabinet LAMY EXPERTISE du 16 mai 204 indiquant que “le bien est situé en zone d’aléa fort et non moyen concernant le risque lié au phénomène de gonflement et de retrait des argiles” ; qu’il résulte de ce même acte que les anciens propriétaires avaient réalisé d’importants travaux de maçonnerie et de traitement des fissures ; que suite à la réapparition de dommages, le cabinet LAMY EXPERTISE avait conclu que les désordres relevaient “de la nature du sol et de la construction, les fissures apparues étant celles déjà existantes au moment de l’achat et seulement provisoirement cachés par des travaux de second œuvre”.
Elle souligne que lors de l’achat du bien en 2018, la SCI INNOCENCE 3 avait initialement souscrit une police d’assurance multirisques habitation auprès d’AVANSSUR ; qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre à la suite de la publication de l’arrêté de sécheresse le 17 juillet 2019 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 pour des désordres déclarés apparus en octobre 2018 ; que l’assureur a cependant considéré que les fissures étaient consécutives à l’insuffisante cohésion du bâtiment, que la sécheresse n’avait joué aucun rôle dans les désordres et qu’il a donc refusé de mobiliser sa garantie ; que la SCI INNOCENCE 3 a fait procéder à de nombreux travaux et a concomitamment assuré le bien auprès de la SA CARDIF IARD aux termes d’une police multirisques habitation souscrite le 10 mars 2021 à effet au 1er avril 2021.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la société civile INNOCENCE 3, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’audit et de diagnostics techniques de INSULA EXPERTISE, par la production de l’arrêté catastrophe naturelle du 25 avril 2023, la déclaration de sinistre du 14 juin 2023 et du compte-rendu de visite assuré n°1 établi par SARETEC le 3 février 2024, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[M] [B]
TROISPAR3CONSEILS [Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 11] et en faire la description,
* constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et les pièces produites à l’appui, les décrire, en indiquer l’origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,
* dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
* préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, sur la base de devis, ainsi que la durée prévisible des travaux,
* préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise des désordres,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la société civile INNOCENCE 3, au plus tard le 20 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge la société civile INNOCENCE 3,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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