Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00593
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4LQ
JUGEMENT du
09 Septembre 2025
Minute n° 25/00798
[D] [P]
C/
[F] [V], [K] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. [D] [P]
Copie conforme
M. et Mme [J]
Préfecture du Maine et [Localité 10]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 09 Septembre 2025
après débats à l’audience du 03 Juin 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 03 juillet 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [O] [V]
né le 02 août 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [K] [J]
né le 13 avril 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [P] a, par contrat conclu sous seing privé le 3 mai 2022, à effet du 6 mai 2022,donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [J] et Madame [U] [E] un appartement situé [Adresse 12], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 795,00 €, outre une provision sur charges de 75,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 795,00 €.
Par acte du 3 mai 2022, Monsieur [F] [J] s’est porté caution solidaire de Monsieur [K] [J], jusqu’au 5 mai 2028.
Madame [U] [E] n’étant plus dans les lieux, Monsieur [K] [J] est seul titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Monsieur [D] [P] a fait délivrer à Monsieur [K] [J], un commandement de payer la somme de 870,00 € au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution, Monsieur [F] [J], par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont été saisies le 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025, Monsieur [D] [P] a assigné Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par Monsieur [D] [P], le requérant, à Monsieur [K] [J] suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce, à compter de l’expiration du délai de deux mois après le commandement infructueux .
▸ subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location qui a été consentie par Monsieur [D] [P], le requérant, à Monsieur [K] [J] suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce, à compter de l’expiration du délai de deux mois après le commandement infructueux ;
▸ ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis [Adresse 13]) dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
▸ dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
▸ condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2 610,00 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 6 mars 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
▸ condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 600,00 € à titre de dommages-intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
▸ condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec indexation si besoin, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
▸ condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [P], suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 janvier 2025, la dénonciation à la CCAPEX et à la CAF, ainsi que la dénonciation du commandement à la caution et du présent acte ;
▸ condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 800,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom des destinataires figurant bien sur les boites à lettres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [P] expose que Madame [U] [E] est partie, et que Monsieur [K] [J] a quitté les lieux le 30 mai 2025, un état des lieux de sortie ayant été réalisé.
Il indique que, de ce fait, il ne demande plus la résiliation du contrat ni l’expulsion du locataire.
Il souligne que la dette locative actualisée s’élève à 3 480,00 €, mais qu’un accord a été conclu entre les parties, arrêtant l’arriéré locatif à la somme de 2 410,00 € avec un plan d’apurement dont il fournit une copie.
Il précise qu’il demande que le jugement reprenne la clause d’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette en cas d’incident de paiement pendant le cours du plan d’apurement.
Il ajoute qu’il maintient ses demandes, tant au niveau des dommages-intérêts compte tenu du temps passé à s’occuper de cette affaire, que de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 800,00 €, pour le dédommager des frais après jugement.
Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
Dans un courriel adressé au Tribunal le 2 juin 2025, Monsieur [K] [J] demande de bien vouloir excuser son absence à l’audience ainsi que celle de son père, Monsieur [F] [J], résidant loin d’Angers.
Il indique que tous les deux se sont engagés auprès de Monsieur [D] [P] à régulariser la somme restant due de 2 410,00 € par un versement de 400,00 € début juin (qui a été effectué le 2 juin), et cinq versements de 402,00 € chacun, et ce, chaque début des cinq mois suivants.
Il ajoute qu’il demande au Tribunal la validation de cet accord.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [D] [P] est conscient du fait que le loyer est trop lourd pour lui, depuis le départ de sa compagne et qu’il a déposé une demande de logement social.
Il est ajouté que Monsieur [K] [J] a déposé un dossier de surendettement en décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE SOLDE DE L’ARRIERE LOCATIF ET L’ACCORD DES PARTIES SUR LES MODALITÉS DE SON PAIEMENT
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, Monsieur [D] [P] a produit à l’audience l’accord amiable conclu entre lui-même, Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J], le 1er juin 2025.
Il ressort de cet accord :
la dette locative est arrêtée à la somme de 2 410,00 €, après déduction du dépôt de garantie, au départ du locataire du logement le 30 mai 2025, et de la déduction d’une terrasse en bois.
le plan d’apurement est arrêté ainsi :
. première mensualité de 400,00 € versée le 2 juin 2025,
. 5 mensualités de 402,00 € chacune versées à compter du 1er juillet 2025, au plus tard le 1er de chaque mois,
. dernière échéance le 1er novembre 2025.
en cas de défaut de paiement total ou partiel d’une échéance à la date prévue, l’accord pourra être résilié de plein droit et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J], qui ont signé cet accord, en ont demandé la validation par le Tribunal.
C’est pourquoi l’accord conclu entre les parties est constaté par le Tribunal dans les termes dudit accord, à savoir l’engagement de Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] de payer l’arriéré locatif arrêté à la somme de 2 410,00 €, avec un délai de paiement d’une durée de 6 mois à compter de la signature de l’accord le 1er juin 2025.
Chaque mensualité doit intervenir le 1er de chaque mois, la première mensualité, déjà payée, étant intervenue le 2 juin 2025.
Toute mensualité impayée à la date de son exigibilité justifiera que l’accord conclu entre les parties soit résilié de plein droit et que la totalité du solde restant dû devienne immédiatement exigible, sans préjudice de poursuites judiciaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite le paiement de la somme de 600,00 € en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait du temps qu’il a dû passer à gérer cette affaire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] [P] ne produit aucune pièce susceptible de corroborer ses dires.
En outre, l’accord conclu entre les parties ne fait pas état du paiement par Monsieur [K] [J] et Monsieur [F] [J] de dommages-intérêts.
Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [K] [J] supportera, solidairement avec Monsieur [F] [J] la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager Monsieur [D] [P], l’équité commande de condamner Monsieur [K] [J], solidairement avec Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE l’accord conclu entre Monsieur [D] [P], d’une part, propriétaire du bien loué et Monsieur [K] [J], locataire, et occupant du bien loué jusqu’au 30 mai 2025, et Monsieur [F] [J], caution, d’autre part, quant au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la somme de Deux Mille Quatre Cent Dix Euros (2.410,00 €) en Six (6 ) versements, le premier versement de Quatre Cents Euros (400,00 €) étant effectué le 2 juin 2025, les Cinq (5) autres versements, de Quatre Cent Deux Euros (402,00 €) chacun devant être effectués, à compter du 1er juillet 2025, et chaque premier du mois, la dernière
échéance étant le 1er novembre 2025, et indiquant que toute mensualité impayée à la date de son exigibilité justifiera que l’accord conclu entre les parties soit résilié de plein droit et que la totalité du solde restant dû devienne immédiatement exigible, sans préjudice de poursuites judiciaires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J], solidairement avec Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J], solidairement avec Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [P] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Tunisie ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Virement ·
- Crédit lyonnais ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Espagne ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Client
- Etat civil ·
- Burkina faso ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Professionnel
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Travail ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Trouble ·
- Autonomie
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Traitement du bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Réel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel
- Banque ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Matériel ·
- Vigilance
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Service
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.