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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 25 juil. 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00708
JUGEMENT
DU 25 Juillet 2025
N° RC 24/02382
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
[L] [T]
ET :
[V] [N] épouse [F]
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BUJEAU
Copie à :
Maître JACQUES
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 25 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [N] épouse [F]
née le 21 Juillet 1972 à [Localité 8] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
substitué par Maître ROUYAT, avocat au barreau de TOURS
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5 juin 2019, Monsieur et Madame [T] [L] ont donné à bail à Madame [F] [V] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800,00 € hors charges.
Le 18 juin 2021, Madame [F] [V] a donné son congé et le 30 juin 2021 la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice, a dressé un procès verbal de constat d’état des lieux sortant.
Invoquant des loyers impayés, Monsieur et Madame [T] [L] ont déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de TOURS qui, par ordonnance du 26 octobre 2021, a enjoint à Madame [F] [V] de payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 676,70 € en principal et de 51,07 € au titre des frais de requête ayant acquis force exécutoire le 8 avril 2022.
Le 13 février 2024, Madame [F] [V] a formé opposition à l’injonction de payer rendue le 26 octobre 2021 et qui lui a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à celle du 15 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de déclarer l’opposition de Madame [F] [V] recevable mais mal fondée ; de débouter Madame [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; de condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 4 049,15 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021, jusqu’au jour du règlement ; d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la sortie des lieux Madame [F] [V] restait devoir la somme de 2 675,00 € au titre de l’arriéré de loyers, qu’elle reconnaissait être redevabble de deux mois et demi de loyer dans sa lettre de congé du 18 juin 2021, que c’est dans ce contexte qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendu et que c’est seulement à réception de la dénonciation d’une saisie-attribution effectuée sur ses comptes bancaires que Madame [F] a formé opposition prétextant être à jour de ses loyers. Il soutient que Madame [F] [V] fait preuve de mauvaise foi et ne justifie pas sa demande de délais de paiement qui devra donc être rejetée par le tribunal.
En défense, Madame [F] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer l’arriré locatif dû par Madame [F] à la somme de 1 875,00 € ; de juger que les intérêts au taux légal ne commenceraont à courir qu’à compter de la décision à intervenir ; d’accorder à Madame [F] des délais de paiement sur 24 mois ; de juger que le montant retenu au titre des intérêts échus est erroné ; de juger que les frais de requête ont été comptabilisés en double ; de débouter, en conséquence, Monsieur [T] de sa demande de voir condamner Madame [F] à lui verser la somme de 4 049,15 € ; de statuer ce que de droit sur les dépens ; de débouter Monsieur [T] pour le surplus de ses demandes ; et d’écarter l’exécution provision de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] soutient être redevable de la somme de 1 875,00 € pour laquelle elle demande des délais de paiement sur 24 mois eu égard à sa situation familiale et financière. En outre, elle prétend que les frais de requête ont été compatbilisés deux fois puisqu’ils ont été retenus dans l’ordonnance d’injonction de payer dans la somme en principale et dans les frais accessoires. Enfin, elle fait valoir que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à partir de la décision à intervenir qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer anéantie par l’effet de l’opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 octobre 2021 a été signifiée à Madame [F] [V] le 15 février 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] [V] a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer par la dénonciation le 5 février 2024 de la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires. Le 14 février 2024, Madame [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 14 février 2024.
L’action est donc recevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le loyer est dû jusqu’à la résiliation du bail et restitution des clés.
Le bailleur produit le contrat de bail signé le 5 juin 2019, les quittances de loyers et le décompte de la créance. Il résulte des quittances produites que le montant du loyer contractuellement fixé à 800,00 € hors charges a été diminué à 750,00 € à compter de décembre 2019.
Le bailleur produit un décompte détaillé laissant apparaître une somme de 2 675,00 € à la charge de la locataire. Il en résulte que le échéances de septembre 2019, de juin 2020 et juin 2021 sont totalement impayées et que l’échéance de mars 2020 est partiellement réglée à hauteur de 375,00 €.
Ainsi, le montant de l’impayé s’élève à la somme de 2 625,00 € à laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 800,00 € versé en juillet 2019 par la locataire et pour lequel le bailleur ne justifie pas de la restitution ou d’un retenue justifiée par des dégradations locatives.
A l’inverse, Madame [F] [V] ne justifie pas d’un paiement libératoire réduisant la dette locative à la somme de 1 875,00 €, la caution versée à l’entrée dans les lieux n’ayant pas pour but de payer le loyer mais de garantir le bailleur contre d’éventuelles dégradations.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 1 372,45 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [F] [V] à verser à Monsieur et Madame [T] [L] la somme de 1 825,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 30 juin 2021.
Sur les délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [V] justifie de sa situation sociale et financière. Elle verse aux débats le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier en cours ainsi que sa déclaration de revenus 2023. Elle produit également un avis d’échéance émis par l’OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT correspondant à un logement loué à son nom afin d’y loger ses enfants selon ses déclarations.
Il convient, par conséquent, d’accorder à Madame [F] [V] des délais de paiement selon les modalités décrites ci-après.
Sur l’intérêt au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Par conséquent, il convient d’assortir la condamnation au taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement en date du 25 janvier 2023, le courrier du commissaire de justice en date du 19 juillet 2021 n’étant pas constitutif d’une sommation de payer ou d’une mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Aucun élément versé aux débats ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Perdant le procès, Madame [F] [V] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant les frais liés à la requête en injonction de payer et d’exécution forcée à la charge de Madame [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [F] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 octobre 2021 recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de TOURS le 26 octobre 2021 et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1 825,00 € (MILLE HUIT VINGT CINQ EUROS) au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement en date du 25 janvier 2023 ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et autorise Madame [F] [V] à se libérer de sa dette locative de 1 825,00 € en 18 mensualités de 100,00 € et la solde à la 19ème échéance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [V] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens comprenant les frais de requête et d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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