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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06355 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4W2
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. NOWPROD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
et par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [M]
née le 25 Octobre 1979 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Sophie CAÏS – 1005
Me Jean-Michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 8 octobre 2024, la SARL NOWPROD, qui expose avoir contracté de mars à mai 2020 des prestations de conseil en marketing auprès d'[X] [M], suivant trois factures pour un montant total de 29 150 euros, lesquelles ont été mal exécutées et ont causé une perte de chiffre d’affaires à la société, a fait assigner sa prestataire devant le Tribunal judiciaire de Toulon et demande de :
RECEVOIR la société NOWPROD en ses demandes et les juger bien fondées,
Par conséquent,
ORDONNNER la résolution judiciaire et rétroactive du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties au mois de mars 2020,
CONDAMNER Madame [M] à rembourser à la société NOWPROD la somme de 29150€,
CONDAMNER Madame [M] à régler à la société NOWPROD la somme de 195 000€ à titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat,
CONDAMNER Madame [M] à payer à la société NOWPROD la somme de 3600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de la procédure dans les termes de l’article 699 du même code.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
[X] [M], qui expose avoir été embauchée par la société NOWPROD à l’issue des prestations free-lance litigieuses, puis licenciée courant 2021, le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud’homale par jugement du 25 octobre 2022, un appel de l’employeur étant pendant, soutient, d’une part, que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle ni du préjudice qu’elle invoque, et d’autre part, qu’elle-même établit à l’inverse avoir fourni des prestations de qualité. Elle ajoute que les rapports avec son ancien employeur sont extrêmement tendus, le recouvrement des sommes allouées par le conseil des prud’hommes requérant de multiples démarches et procédures, si bien qu’elle estime l’assignation dont elle fait l’objet abusive, et n’ayant d’autre objet que de tenter de l’intimider et de l’épuiser.
Aussi, suivant conclusions en défense, elle demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la société NOWPROD de sa demande en résolution judiciaire et en remboursement de la somme de 29.150€ ;
DEBOUTER la société NOWPROD de sa demande ne paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTER la société NOWPROD de ses autres demandes, fins, et prétentions ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER la Société NOWPROD au paiement des sommes suivantes : 10.000€ d’amende civile pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code civil ;
50.000€ à titre de des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [X] [M], en application de l’article 1240 du code civil ;
6.000€, au titre de l’article 700 du CPC;
Assortir les condamnations de la société NOWPROD d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application de l’article L.131-1 du CPC.
CONDMANDER la société NOWPROD aux éventuels dépens.
L’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 4 mai 2025, et l’audience des plaidoiries au 4 juin 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au principal
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SARL NOWPROD, qui se borne à produire à l’appui de ses demandes en résolution de contrat de louage d’ouvrage et de dommages et intérêt, d’un montant total excédant 200 000 euros, trois factures relatives aux prestations contestées, sur la base d’un argumentaire en fait et en droit s’étendant sur une unique page de son assignation, ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 32-1 du code civil prévoit que le demandeur qui abuse de son droit d’agir en justice peut être sanctionné par une amende civile de 10.000 euros. En outre, il s’expose au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ne connaît d’autre limite que l’abus qui peut en être fait, lequel est classiquement caractérisé par la preuve de l’intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, la jurisprudence admet que l’abus du droit d’agir puisse être caractérisé sans que la preuve d’un de ces caractères soit rapportée, dès lors que le droit d’agir en justice est détourné de sa fonction sociale et que le plaideur n’agit pas pour demander justice mais pour poursuivre une autre finalité, telle que faire pression sur un débiteur, retarder une échéance ou assouvir une manie procédurière.
En l’espèce, il s’infère d’une part du montant très élevé des demandes, de l’extrême faiblesse de l’argumentaire produit et de l’absence totale d’éléments factuels à l’appui des prétentions, révélatrices de la vacuité de l’assignation, et d’autre part de la circonstance de litige pendant entre les parties et de leurs situations et qualités respectives, s’agissant d’une société et de son ancienne salariée, que l’objectif de la procédure ne pouvait être d’obtenir gain de cause.
Le détournement de la finalité de l’action judiciaire, qui se trouverait suffisamment établi par la seule démonstration de l’impossibilité manifeste de succès de la demande nonobstant la moindre défense, est encore corroboré par la particulière résistance dont a fait preuve la société NOWPROD à l’égard d'[X] [M] au fil des procédures les ayant opposés.
L’abus de droit donc caractérisé, et doit donner lieu à condamnation de la société demanderesse à payer une amende civile de 1500 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le fait, notamment pour un particulier, de recevoir une assignation à comparaître devant le Tribunal, qui plus est pour se voir réclamer des sommes excédant 200 000 euros, cause nécessairement un préjudice moral, qu’il convient de réparer.
Toutefois, [X] [M] ne justifie pas spécifiquement de conséquences préjudiciables de cette situation sur sa santé ou sa vie quotidienne, en sorte que son préjudice moral sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 10000 euros.
[X] [M], qui produit aux débats les preuves des démarches qu’elle a été contrainte d’entreprendre pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues suivant décision judiciaire, caractérise la nécessité de recourir à l’astreinte, qui sera fixée à 1000 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la mise à disposition de la présente décision.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Dès lors, la société NOWPROD qui succombe sera tenue aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la société GE MOTORS à payer à [X] [M] la somme de 5000 euros à titre de compensation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre en justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société NOWPROD,
CONDAMNE la société NOWPROD à payer une amende civile de 1500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NOWPROD à payer à [X] [M] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société NOWPROD aux dépens,
CONDAMNE la société NOWPROD à payer à [X] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ASSORTIT le paiement des sommes dues à [X] [M] d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant mise à disposition de la présente décision,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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