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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/06217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Février 2025
N° RG 23/06217 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNH7
60A
[V] [A]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[K] [R] [O] [M], S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 07 Janvier 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra SALVADOR, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Christophe GARCIA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [K] [R] [O] [M], demeurant [Adresse 7], défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
— -==o0§0o==--
Faits constants et procédure
M. [V] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 25 février 2020 alors qu’il circulait sur un rond-point. Il a été percuté par le véhicule de M. [K] [R] [O] [M] qui a traversé le terre-plein central du rond-point. Le constat qui a été effectué après l’accident mentionnait que M. [R] [O] [M] était assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.
Un certificat médical du 27 février a été établi, qui a constaté un torticolis sévère avec blocage complet de la mobilité du cou, et névralgie cervico-brachiale bilatérale. Un arrêt de travail de 17 jours a également été prescrit.
Par ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur la demande d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment ordonné une mesure d’expertise, condamné AXA au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice et déclaré l’ordonnance opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Par actes du 13 novembre 2023, du 26 novembre 2023, du 7 novembre 2023 M. [V] [A] a fait assigner M. [K] [R] [O] [M], la SA AXA France IARD (AXA), et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture du 10 octobre a fixé l’affaire au 07 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation M. [A] demande au tribunal de :
A titre principal, condamner la compagnie d’assurance AXA à lui payer les sommes de :
— 5 711 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision de 3 000 euros ;
— aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les depens des référés,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, condamner M. [R] [O] [M] à lui payer les sommes de :
— 5 711 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision de 3 000 euros ;
— aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens des référés,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [A] fait valoir qu’il a sollicité une indemnisation de son préjudice tel qu’établi par le rapport d’expertise auprès d’AXA et du FGAO, en vain, chacun des défendeurs indiquant qu’il appartenait à l’autre de l’indemniser.
Par conclusions du 25 juin 2024, signifiées à M. [R] [O] [M] le 29 juillet 2024 par PV 659, le clerc significateur ayant constaté que ce dernier n’habite plus à l’adresse indiquée et que le demandeur ne dispose pas de ses coordonnées, et à la CPAM du Val d’Oise 26 juillet 2024 à personne morale, AXA demande au tribunal de :
— Débouter M. [A] de ses demandes,
— Condamner M. [R] [O] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la provision versée,
— Condamner M. [R] [O] [M] à payer à M. [A] la somme de 5 711 euros
— Condamner toute partie perdante aux dépens ;
— Condamner M. [R] [O] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer le jugement opposable au FGAO.
AXA soutient qu’elle n’avait plus l’obligation de garantir M. [R] [O] [M] au moment de l’accident en raison du non-paiement de ses primes d’assurance par ce dernier, et soutient qu’il appartient au FGAO d’indemniser la victime, et de lui rembourser la provision versée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, le FGAO sollicite :
— le rejet des demandes de M. [A] et d’AXA
— qu’il soit donné acte au FGAO de son intervention volontaire
— la condamnation d’AXA à garantir le préjudice subi par M. [A].
Le FGAO soutient notamment que la suspension du contrat d’assurance ne prive pas la compagnie d’assurance de son obligation de garantir l’assuré aux fins d’indemnisation d’une victime d’un accident de la route, en application de l’arrêt de la CJUE C-287/16 interprétant la directive 72/166/CEE sur l’assurance automobile.
M. [R] [O] [M] a été régulièrement cité à domicile, l’acte ayant été remis à sa compagne Mme [T] [G] présente à son domicile, et n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 20 février 2024, la CPAM du Puy de Dôme a indiqué ne pas constituer avocat et a fait parvenir le décompte définitif de ses débours pour un montant total de 3 491,11 euros, qui s’établit comme suit :
Dépenses de santé actuelles
— Frais médicaux du 27 février au 5 novembre 2020 : 1121,68 euros
— Frais pharmaceutiques du 28 février au 20 octobre 2020 : 268,11 euros
— Frais d’appareillage du 28 février au 17 octobre 2020 : 153,02 euros
Pertes de gains professionnels actuels
— Indemnités journalières du 1er mars au 20 mai 2020 : 1516.32 euros
Dépenses de santé futures
— Frais médicaux du 16 novembre 2020 au 16 mars 2021 : 85,58 euros
— Kinésithérapie du 16 avril au 21 mai 2021 : 191,53 euros
— Frais médicaux et de rééducation du 6 janvier au 29 avril 2022 : 154,67 euros
Motifs
Sur l’intervention volontaire du FGAO
En application de l’article L 421-5 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayant droit, d’une part, les responsable ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Il convient de constater l’intervention volontaire du FGAO qui dispose d’un droit d’agir relativement aux prétentions d’AXA tendant à contester sa garantie.
Sur la nature du droit à indemnisation de M. [A]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
L’article 3 alinéa 1er prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le régime d’indemnisation spécial introduit par la loi du 5 juillet 1985 requiert donc pour que soit établi le droit à indemnisation de la victime que soit démontrée l’existence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. En toute hypothèse, la loi du 5 juillet 1985 organise l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation sur le seul fondement de l’implication d’un véhicule, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse d’une faute éventuelle du conducteur de ce véhicule.
Il est établi par le constat amiable produit par M. [A] que ce dernier a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce le véhicule conduit par M. [R] [O] [M], qui a reconnu avoir traversé le terre-plein du rond-point en infraction au code de la route, alors que M. [A] circulait normalement.
Il en résulte que cet accident doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, et relève de la loi du 5 juillet 1985, et qu’aucune faute ne peut être reprochée à la victime, qui avait également la qualité de conducteur, de nature à limiter ou diminuer son indemnisation.
Il appartient donc au conducteur du véhicule impliqué et le cas échéant son assureur d’indemniser les préjudices subis par M. [A].
Sur la suspension de la garantie d’AXA et l’appel en garantie du FGAO
En application de l’article L 113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré.
L’article R421-4 du même code prévoit que lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident (…), le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, par un arrêt C-287/16 rappelé que les Etats membres sont obligé de garantir que la responsabilité civile applicable selon leur droit national soit couverte par une assurance. Elle a également rappelé que les conditions de validité du contrat d’assurance susceptibles d’entrainer l’absence d’indemnisation des tiers victimes était susceptible de porter atteinte à l’effet utile des directives européennes en matière d’assurance (directives 72/166, 84/5 et 90/232). Elle a en outre relevé que ce constat « ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par le Fonds de garantie automobile », dont l’intervention a été conçue comme une mesure de dernier recours, uniquement lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance, à savoir lorsqu’il n’existe pas de contrat d’assurance.
La jurisprudence de la CJUE s’impose au juge national qui est tenu d’écarter les règles de droit national qui serait contraires au droit dérivé tel qu’interprété par la Cour.
AXA soutient que les garanties du contrat d’assurance souscrit par M. [R] [O] [M] étaient suspendues en raison du défaut du paiement des primes par ce dernier, et allègue avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [O] [M] le 12 décembre 2019, qui a eu pour effet de suspendre sa garantie le 14 janvier 2020. Il convient toutefois de relever qu’Axa ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses prétentions. Si la lettre mettant en demeure l’assuré de régler les primes d’assurance est versée aux débats par le demandeur, tel n’est pas le cas de l’accusé de réception permettant de vérifier que la lettre a bien été adressée en LRAR.
Au surplus, même si le texte règlementaires du code des assurances cité plus haut prévoit l’intervention du fonds de garantie en cas de suspension du contrat d’assurance, il convient de déduire de la jurisprudence de la CJUE précitée que, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance a été signé entre AXA et M. [R] [O] [M], la suspension de ce contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes ne peut être opposée à la victime en application des directives CEE 72/166, 84/5 et 90/232 telles qu’interprétées par l’arrêt C-287/26 de la CJUE. L’application de l’article R421-4 du code des assurances doit donc être écartée, et il sera retenu que la suspension du contrat d’assurance est inopposable à M. [A].
La victime d’un accident de la circulation ayant le choix de ne poursuivre que l’assureur du conducteur du véhicule impliqué, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la victime et de condamner AXA à indemniser son préjudice.
Sur le préjudice de M. [A]
L’expert fixe la consolidation au 5 novembre 2020.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a constaté :
— un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 25 février 2020 au 20 mars 2020, en raison du port d’un collier cervical, de douleurs e du retentissement psychologique ;
— une gêne fonctionnelle partielle de 10% du 21 mars 2020 au 5 novembre 2020.
Il convient donc de réparer ce préjudice selon le calcul suivant :
DFTT : 24 jours x 29 euros x 0.5 + 229 jours x 29 x 0.10 = 1 012,10 euros.
Ce montant étant supérieur au montant sollicité par M. [A] au titre de ce besoin, il convient de le ramener à la somme réclamée de 811 euros.
* Sur les souffrances endurées
L’expert a estimé les souffrances endurées à 2/7. Il explique que M. [A] a présenté des douleurs de son rachis cervical avec des blocages et des irradiations vers les deux épaules, l’évolution se faisant par la persistance des phénomènes douloureux. L’expert indique que M. [A] a commencé des séances de rééducation en mars 2020 de manière régulière, avec des épisodes de repos quand les phénomènes douloureux sont trop importants.
Il convient d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable. En l’espèce, l’expert note un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 20 mars 2020, soit pendant deux mois, dû au port du collier.
Il convient de faire droit à la demande de M. [A] à hauteur de 300 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2% par l’expertise en raison des doléances suivante :
— Des raideurs du rachis cervical
— Des douleurs au niveau de son épaule droite
— Une limitation dans l’élévation antérieure
— Une sensation de pesanteur au niveau des deux épaules.
M. [A] est né le [Date naissance 2] 1984, il était âgé de 36 ans à la date de la consolidation.
Il lui sera donc alloué un capital d’un montant de 3 540 euros.
Une provision de 3 000 euros a été allouée par le juge de référé, qu’il conviendra de déduire de la somme totale due par AXA.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner AXA, partie perdante, aux dépens.
M. [A] demande que les dépens comprennent les frais d’expertise ordonnée en référé et les dépens de la procédure de référé. Il convient de rappeler d’une part que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application de l’article 491 al 2 du code de procédure civile,
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les dépens d’une instance peuvent inclure les frais relatifs à une précédente instance ayant préparé celle dont la juridiction est saisie (2e Civ. 2ème, 22 octobre 2015, n° 14-24.848).
En l’espèce, dès lors l’ordonnance de référé du 16 mars 2022 a condamné M. [A] aux dépens, et que le juge du fond ne peut réformer l’ordonnance de référé, il convient de rejeter la demande relative aux dépens de l’instance en référé.
En revanche, et dès lors que la mesure d’expertise ordonnée en référé était nécessaire à la détermination du préjudice subi par la victime, il convient d’inclure les frais d’expertise dans les dépens.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner AXA à indemniser M. [A] à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne la SA AXA France à payer à M. [A] les sommes suivantes, dont il sera fait déduction de la provision de 3 000 euros déjà versée :
— 811 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Rejette les demandes de la SA AXA France ;
Condamne la SA AXA France aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée le 16 mars 2022 ;
Rejette la demande de M. [A] au titre des dépens de l’instance en référé ;
Condamne la SA AXA France à payer la somme de 3 000 euros à M. [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 25 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Textes cités dans la décision
- Troisième directive 90/232/CEE du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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