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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 sept. 2025, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
GREPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03784 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02547 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RYV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉBATS : À l’audience en cabinet du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 12 décembre 2019, la SAS [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0064552804 décernée à son encontre le 2 décembre 2019 et signifiée le 5 décembre 2019 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 3.723,00 euros, en ce compris 183 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux mois de janvier et février 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.
Par jugement n° 25/01287 en date du 2 avril 2025, le tribunal a :
— « Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/02133, RG 18/02487 et 19/06195 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 18/02133,
— Confirmé les chefs de redressement n° 2, 7 et 9 relatifs au versement transport,
— Confirmé les chefs de redressement n° 5 et 20 relatifs à la loi TEPA,
— Confirmé le chef de redressement n° 8 relatif au relatif aux frais professionnels non justifiés – indemnité de repas hors situation de remplacement de Madame [O],
— Confirmé le chef de redressement n° 15 relatif aux indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise (établissement [Localité 1]),
— Validé la contrainte n° 0063455256 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 11 octobre 2019 et signifiée le 18 octobre 2019 d’un montant de 9.630 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2014, 2015 et 2016,
— Condamné la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 32.421 € au titre de la mise en demeure n° 63455677,
— Condamné la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.460 € au titre de la mise en demeure n° 63455411,
— Condamné la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 31.534 € au titre de la mise en demeure n° 6345500,
— Condamné la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 678 € au titre de la mise en demeure n° 63455464,
— Condamné la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455256,
— Condamné la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 9.630 € au titre de la mise en demeure n° 63455256 et de la contrainte n° 0063455256,
— Condamné la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [7] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ».
Par requête expédiée au greffe par lettre recommandée en date du 19 juin 2025, l’URSSAF PACA a saisi le tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
L’URSSAF PACA fait valoir que le jugement a, en page 3, mentionné la contrainte n° 634555256 alors que le numéro de contrainte est le 63455256, et en âge 10 et 11 mentionné une mise en demeure n° 63455256 alors que le numéro de la mise en demeure est le 63455264 €.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il convient de relever en l’espèce que le jugement définitif n° 25/01287 rendu le 2 avril 2025 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille fait état en page 3 de la mention suivante :
« Valider la contrainte n° 634555256du 11 octobre 2019 signifiée le 18 octobre 2019 ».
En page 10 de sa motivation :
« 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455256 »,
Et en page 11 de sa motivation :
« Condamne la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455256 »,
Or, le numéro de la contrainte est le 63455256 et le numéro de la mise en demeure est le 63455264.
Il en résulte que le jugement est affecté d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en rectification matérielle du jugement du 2 avril 2025 formée par l’URSSAF et remplacer les mentions susvisée par les mention suivantes :
En page 3 :
« Valider la contrainte n° 63455256 du 11 octobre 2019 signifiée le 18 octobre 2019 ».
En page 10 :
« 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455264 »,
En page 11 :
« Condamne la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455264 »,
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 2 avril 2025,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
FAIT DROIT à la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement N° 25/01287
du 2 avril 2025 formée par l’URSSAF PACA,
DIT que le jugement N° 25/01287 du 2 avril 2025 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier ;
DIT qu’il convient de supprimer les mentions suivante :
En page 3 : « Valider la contrainte n° 634555256 du 11 octobre 2019 signifiée le 18 octobre 2019 ».
En page 10 : « 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455256 »,
En page 11 : « Condamne la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455256 »,
DIT qu’il convient de remplacer dans le jugement N° 25/01287 du 2 avril 2025 du Pôle social du tribunal Judiciaire de Marseille les mentions susvisées par les mentions suivantes:
En page 3 : « Valider la contrainte n° 63455256 du 11 octobre 2019 signifiée le 18 octobre 2019 ».
En page 10 : « 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455264 »,
En page 11 : « Condamne la SAS [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 299 € au titre de la mise en demeure n° 63455264 »,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement
N° 25/01287 du 2 avril 2025,
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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