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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 févr. 2024, n° 22/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Février 2024
RG N° RG 22/02400 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUXX / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [F] [E] [K] épouse [L]
C /
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] [E] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nina GUINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME LE :
Me Nina GUINOT, vestiaire :
Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2022 par Madame [J] [E] [K],
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 26 septembre 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [F] [E] [K] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (69)
et
Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [E] [K] et Monsieur [M] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [J] [E] [K] et Monsieur [M] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [Z] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du lundi sortie d’école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père)
Petites vacances scolaires : maintien de l’alternance
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Vacances d’été : partage par quinzaine :
Les années paires : Les 1ère et 3ème quinzaines chez le père et les 2nde et 4ème quinzaine chez la mère,
Les années impaires : Les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et les 2nde et 4ème quinzaine chez le père,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que, par dérogation à ce calendrier, [Z] passe le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère,
DEBOUTE Madame de ses demandes plus amples relatives aux modalités de la résidence alternée,
ORDONNE une prise en charge par Madame [J] [E] [K] et Monsieur [M] [L] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l’enfant, frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels et les frais médicaux et para-médicaux non pris en charge, et ce, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi le juge aux affaire familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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