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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 6 juin 2025, n° 24/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2025
N° RG 24/06528 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHO2
DEMANDEUR :
Madame [F] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] Maroc
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] Maroc
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11] Maroc
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 27 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Edith NETO-MANCEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 27 novembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (MAROC)
et de
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 20] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2023, date de la séparation effective,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [F] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; qu’elle appartient aux parents pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [T] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, à la condition qu’il réside en FRANCE de manière temporaire ou durable :
— En période scolaire : les fins de semaine impaires du calendrier du dernier jour de classe fin des cours à la veille de la reprise des cours 18 heures ;
A charge pour le père d’avertir la mère 1 semaine avant le début de son droit de visite de son intention d’exercer droit de visite et d’hébergement et DIT qu’à défaut il sera réputé y avoir renoncé pour toute la fin de semaine considérée ;
— En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’avertir la mère 15 jours avant le début de son droit de visite pour les périodes de vacances scolaires de [Localité 21], NOEL, HIVER et PRINTEMPS et 1 mois avant les vacances d’ETE de son intention d‘exercer droit de visite et d’hébergement et DIT qu’à défaut il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
— Acharge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance et ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile habituel de la mère ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période considérée ;
DIT que ce droit de visite s’exercera chez les grands-parents paternels (Monsieur [D] [T] et Madame [K] [I] [Adresse 3]) ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE à la somme mensuelle totale de 540€, soit 180€ par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [O] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE que le débiteur réside à l’étranger et que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne peut pas être ordonnée ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] –[13] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame A. DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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