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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 20/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Association c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Société DIRECTION AIS GMF, Caisse Nationale d'Assurance Santé, Assurance Accident, Société NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 20/00050 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DIG7
MINUTE N° : 2025/466
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S],
demeurant 5, rue Saint Martin – 57290 SEREMANGE ERZANGE,
représenté par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société DIRECTION AIS GMF,
demeurant 148 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET,
représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de , avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Appelée en intervention forcée :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
demeurant 1, rue Jules Lefevbre – 75431 PARIS CEDEX 09,
représentée par Maître PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Intervenante volontaire :
Société NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816, compagnie d’assurance de droit néerlandais et ayant son siège à OUDKARSPEL (Pays-Bas),
élisant domicile au sein du Cabinet de Me PENNEC, 10 square Desaix – 75015 PARIS,
représentée par Maître PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelées en déclaration de jugement commun :
CPAM,
demeurant 27 Rue des Messageries – 57000 METZ,
défaillante
Association Assurance Accident,
demeurant 125 Route d’Esch – L2976 LUXEMBOURG / LUXEMBOURG,
défaillante
Caisse Nationale d’Assurance Santé,
demeurant 125 Route d’Esch – L2978 LUXEMBOURG,
défaillante
Intervenante volontaire :
Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg,
demeurant 1A Boulevard Prince Henri – L1224 LUXEMBOURG,
représentée par Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Février 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 mai 2025 et délibéré prorogé au 16 juin 2025, puis 04/08/2025 et 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2016, Monsieur [H] [S] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A31 alors qu’il se trouvait, en qualité de passager, à bord d’un véhicule PEUGEOT 406 immatriculé DK-525-DF conduit par Monsieur [Y] [G], assuré par la compagnie GMF ASSURANCES, dont le véhicule a été percuté par une roue provenant de la caravane tractée par le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN conduit par Monsieur [L] [X], assuré par la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816, roue ayant traversé le terre-plein central.
Monsieur [H] [S], blessé dans le cadre de cet accident, a été conduit à l’hôpital BEL AIR de THIONVILLE, où il présentait, lors de son admission, notamment, des cervicalgies et lombalgies, des paresthésies des deux derniers doigts ainsi qu’une atteinte du nerf cubital au niveau du coude gauche.
Par ordonnance du 06 mars 2018 (RG RI 17/00170), le Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE a ordonné, à la demande de Monsieur [H] [S], une expertise médicale judiciaire, désignant afin d’y procéder le Docteur [Z], et a mis à la charge de Compagnie GMF ASSURANCES une indemnité prévisionnelle d’un montant de 1.500 euros.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport d’exerptise le 04 janvier 2019, dont les conclusions sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire:
* Déficit fonctionnel temporaire total : Néant ;
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 20 août 2016 au 25 octobre 2016 ;
— Aide temporaire : Néant et non imputable aux conséquences directes de l’accident ;
— Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 du 20 août 2016 au 10 septembre 2016 ;
— Incidence professionnelle : Néant ;
— Souffrances endurées (physiques et psychiques) : 1,5/7 ;
— Préjudice d’agrément temporaire : partiel admissible, du 20 août 2016 au 25 octobre 2016 pour la pratique du jardinage et de bricolage ;
— Consolidation : acquise le 26 octobre 2016 ;
— Déficit Fonctionnel Permanent : 0% ;
— Etat antérieur : oui ;
— Assistance tierce personne : Néant ;
— Dépenses de santé futures : Néant ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Néant ;
— Préjudice esthétique permanent : Néant ;
— Préjudice d’agrément : Néant ;
— Préjudice sexuel : Non évoqué ;
— Modification en aggravation ou amélioration : Non.
Par actes des 03 et 13 décembre 2019, Monsieur [H] [S] a fait assigner la société GMF ASSURANCES ainsi que l’Association d’Assurance Accident luxembourgeoise devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE en sollicitant que soit ordonnée une contre-expertise médicale, confiée à un médecin spécialiste en chrirugie des nerfs et de la main, avec recours à l’avis sapiteur d’un médecin psychiatre dans le cadre de l’évaluation des séquelles d’ordre psychiques, et qu’il soit dit que la compagnie GMF Assurances est tenue d’indemniser en totalité le préjudice découlant pour ce dernier de l’accident de la circulation du 20 août 2016.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00050.
Par acte du 03 mars 2020, la compagnie GMF a fait assigner le Bureau Central Français en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00391, laquelle a été jointe à la procédure principale portant le numéro RG 20/00050 selon une décision du 04 mai 2020.
La Compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a, notamment :
— dit que la société GMF était tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [S] à la suite de l’accident du 20 août 2016 ;
— condamné le Bureau Central Français, représentant la Compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 , à relever et garantir la société GMF de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— ordonné une nouvelle expertise aux fins d’évaluer le dommage corporel de Monsieur [H] [S], en désignant pour y procéder le Professeur [B] [U] et en qualité de sapiteur psychiatre le Docteur [B] [P].
Le Docteur [B] [U] a déposé son rapport le 31 janvier 2023 quant aux séquelles physiques, dont les conclusions sont les suivantes :
• Gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle : non évaluée,
• Consolidation des séquelles physiques : fixée au 31 Mai 2019,
• Souffrances endurées : non évaluées au plan physique,
• Déficit fonctionnel permanent : évalué à 5 % dont 50 % imputables à
l’accident à titre de facteur déclenchant,
• Souffrances physiques : non évaluées,
• Préjudice esthétique temporaire : évalué à 1/7 pendant 3 semaines,
• Préjudice esthétique définitif : évalué à 0.5/7,
• Préjudice d’agrément : la perte de force empêche de pratiquer les activités de jardinage et la moto,
• Incidence professionnelle et PGPF : les phénomènes douloureux et la perte de force de Monsieur [S] rendent impossible le maintien d’une activité professionnelle en lien avec le port de charges lourdes (restriction prise en compte à 50 % par l’expert).
Le Docteur [B] [P] a déposé son rapport le 1er février 2023 quant aux séquelles psychiques dont les conclusions sont les suivantes :
• Gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle :
o 20 % du 20/08/2016 au 01/02/2017,
o 15 % du 02/02/2018 au 01/06/2018,
o 10 % du 02/06/2018 au 31/12/2019.
• Consolidation : fixée au 01/01/2019 ;
• Déficit fonctionnel permanent au plan psychique : évalué à 5 %
• Souffrances endurées au plan psychique : évalué à 2/7.
La Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg, la Caisse Nationale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont été appelées par Monsieur [H] [S] en déclaration de jugement commun par actes des 02 et 10 mai 2023, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00831, jointe à la procédure principale RG 20/00050, par ordonnance du 06 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 05 juin 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [S] demande au tribunal :
— la condamnation de la Compagnie GMF à lui payer à les sommes suivantes :
* 885,39 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
* 3.054,81 euros au titre des frais de déplacements,
* 4.020 euros au titre du remboursement des honoraires du Docteur [F], médecin-conseil,
* 200 euros au titre des frais administratifs et de gestion,
* 504 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 276.153,32 euros au titre des PGPF,
* 4.457,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées en lien avec l’atteinte psychique,
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
* 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6.000 euros au titre du préjudice de loisirs,
* l.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— qu’il soit dit que les sommes qui lui seront allouées en réparation de son dommage corporel produiront des intérêts de plein droit au double de l’intérêt au taux légal à compter du 20 avril 20l7 jusqu’au jour du jugemeni définitif, puis de l’intérêt au taux légal pour la période postérieure ;
— qu’il soit dit que l’assiette du doublement des intérêts comprendra les sommes allouées à la victime majorées de la créance des organismes sociaux;
— que le jugement à intervenir soit déclaré commun à :
* l’Associaton Assurance Accident du Luxembourg;
* la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg ;
* la Caisse Nalionale d’Assurance Pension du Luxembourg;
* la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— la condamnation de la Compagnie GMF en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°3 notifiées le 18 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 et l’association Bureau Central Français demandent au tribunal, notamment :
— de liquider le préjudice de Monsieur [H] [S] comme suit :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : Réservé
• Frais divers : 3.286,83 euros
• PGPA : Réservé
• Assistance tierce personne : 336 euros
o Préjudice patrimoniaux permanents :
• Incidence professionnelle : Rejet
• PGPF : Rejet
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.172, 50 euros
• Souffrances endurées : 2.500 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 200 euros
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 11.700 euros
• Préjudice esthétique permanent : 250 euros
• Préjudice d’agrément : Rejet
• Préjudice sexuel : Rejet
— que soient déduites des sommes allouées les éventuelles provisions ainsi que les indemnités et débours versés par la CPAM ainsi que par tout autre tiers-payeur ;
— que Monsieur [H] [S] soit débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux;
Subsidiairement, que le calcul des intérêts soit arrêté à la date de l’offre officielle du 27 janvier 2020;
— que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION du Luxembourg soit déboutée de ses demandes au titre de la pension invalidité de Monsieur [H] [S], celle-ci n’étant pas imputable à l’accident survenu le 20 août 2016 ;
En tout état de cause,
— que Monsieur [H] [S] soit débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— que soit écartée l’exécution provisoire.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 06 juin 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société DIRECTION AIS GMF demande au tribunal, notamment :
— de faire droit aux conclusions en défense du Bureau Central Français et de la Compagnie
NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816,
En tout état de cause,
— qu’il soit rappelé que le Bureau Central Français, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre GMF Assurances, sera condamné, en toute hypothèse, à relever et garantir celle-ci de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre GMF Assurances sur la demande de Monsieur [S] et au besoin l’en condamner ;
— qu’il soit dit que les frais et les dépens y compris ceux de l’assignation du 3 mars 2020 en intervention forcée dans le cadre d’une procédure n° RG 20/00391 jointe à la procédure principale n° RG 20/00050 seront mis à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 16 septembre 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg demande au tribunal de :
— condamner 1a GMF à payer à la Caisse Nationale d’Assuranee Pension du Luxembourg la somme de 112.527,48 euros avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, jour de 1a demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— la condamner en tous 1es frais et dépens.
La CPAM de la MOSELLE, l’association Assurance Accident, et la Caisse Nationale d’Assurance Santé, bien régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, ce dont il résulte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
Fixée à l’audience collégiale du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, délibéré prorogé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le droit à indemnisation
La loi du 05 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 05 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. La victime est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
Le droit de Monsieur [H] [S] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 août 2016 n’est par ailleurs pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il n’est pas contesté que l’ensemble du véhicule VOLKSWAGEN TOURAN, tractant une caravane, que conduisait Monsieur [L] [X], assuré par la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816, est impliqué dans l’accident du 20 août 2016 au sens de la loi du 05 juillet 1985.
La société DIRECTION AIS GMF, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [H] [S], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II. Sur l’évaluation des préjudices
En application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte, ni profit.
Il appartient à la victime demanderesse d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation.
Toutefois, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable prévisible (en ce sens, Civ. 2ème 15 septembre 2022, pourvoi n°21-14.908) et qu’il n’est pas justifié que la pathologie latente se serait manifestée dans un délai prévisible (en ce sens, Civ. 2ème 20 mai 2020, pourvoi n°18-24.095).
Les parties s’opposent quant à l’étendue du droit à réparation de Monsieur [H] [S], à l’égard de certains postes de préjudice, dès lors notamment que la société DIRECTION AIS GMF considère y avoir lieu, tel que pratiqué par l’Expert, de tenir compte de l’état antérieur de Monsieur [H] [S] dans l’appréciation de l’indemnisation de ses préjudices, en soutenant que certains préjudices ne résultent pas, ou pas exclusivement de l’accident survenu le 20 août 2016, tandis que le demandeur fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors que les pathologies en cause étaient latentes, et qu’elles été révélées du fait de l’accident, soutenant qu’à défaut la réparation intégrale de son préjudice ne pourrait pas être assurée.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise le Professeur [B] [U] a entendu minorer certains postes de préjudice de Monsieur [H] [S] en considération d’un état antérieur, le conduisant notamment à retenir une réduction de 50% quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
Afin d’assurer une réparation intégrale du préjudice résultant pour Monsieur [H] [S] de l’accident subi le 20 août 2016, il conviendra ainsi de tenir compte des séquelles résultant des pathologies latentes présentées par la victime au moment de l’accident, dès lors qu’elles n’ont été révélées que par celui-ci, le demandeur n’ayant pas eu connaissance de ces dernières et n’ayant pas reçu de soins ou de prise en charge au titre de ces dernières.
A) Préjudices patrimoniaux
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
* Sur les frais et débours des organismes sociaux.
Monsieur [H] [S] fait valoir que l’accident dont il a été victime a été pris en charge, en tant qu’accident de trajet, par l’Association Assurance Accident, et produit un décompte provisoire de cet organisme social de ses frais et débours arrêté au 27 juillet 2017 à la somme de 9.619,95 euros (pièce n°4 du demandeur).
Il relève par ailleurs que la Caisse Nationale d’Assurance Pension a précisé aux termes de ses conclusions lui verser depuis le 1er décembre 2019 une pension d’invalidité.
Le présent jugement sera déclaré commun aux organismes sociaux mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
* Sur les frais médicaux restés à charge du demandeur
Monsieur [H] [S] sollicite le remboursement de la somme totale de 885,39 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, et produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif faisant mention du coût des dépenses de santé, de la quote-part remboursée, et du montant resté à sa charge (pièce n°4 du demandeur). Il soutient n’avoir perçu aucune prestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ni de la Caisse Nationale d’Assurance Santé, s’agissant d’un accident du travail. Il affirme qu’il incombe en tout état de cause de rapporter la preuve de ses allégations.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, conteste cette demande en faisant valoir qu'“il semble que M. [S] a pu bénéficier de remboursement de la part de tiers-payeurs”, en relevant notamment que le décompte de l’Association Assurance Accident (AAA) produit en pièce n°6 par le demandeur fait état de débours d’un montant total de 9.169,95 euros dont 1.560,17 euros au titre de “Mutualité des employeurs”, de sorte qu’il est possible que des frais médicaux aient été remboursés par l’AAA. Il affirme qu’il est dès lors impossible de connaître les sommes effectivement restées à la charge du demandeur.
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [H] [S] aurait été remboursé par un tiers payeur de certaines des sommes présentées comme étant restées à sa charge.
Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande, de sorte que la société DIRECTION AIS GMF sera condamnée à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 885,39 euros au titre de la quote-part des frais médicaux non remboursés.
— Frais divers
* Sur les frais de déplacements
Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il a effectué de nombreux déplacements liés à son parcours de soins, afin de se rendre notamment chez son kinésithérapeute, ou en consultations à l’hôpital BEL AIR, auprès du Docteur [V] [N], chirurgien, du Docteur [O] [N], neurologue, ou encore auprès du Docteir [D], médecin généraliste. Il précise avoir également été convoqué par le médecin du travail, ou par le médecin de la Caisse de santé luxembourgeoise avant sa mise en invalidité, et avoir dû effectuer des déplacements dans le cadre de ses soins, ou encore pour se rendre aux expertises organisées par les Docteurs [Z], [U] et [P]. Il précise par ailleurs, au titre de déplacements non médicaux, s’être rendu auprès de son médecin-conseil pour la préparation de son dossier avant expertise, ainsi qu’auprès de son avocat dans le cadre de plusieurs rendez-vous.
Il soutient avoir ainsi effectué 4.382,80 km en lien avec l’accident du 20 août 2016, et produit à ce titre un tableau récapitulatif des déplacements concernés, accompagné d’une copie de la carge grise de son véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé AA 568 VR, d’une puissance fiscale de 8 CV (pièce n°10 du demandeur).
Il sollicite de ce chef une indemnité d’un montant de 3.054,81 euros, sur la base du barème kilométrique 2023 de l’administration fiscale, soit à une valeur de 0,697 euro du kilomètre.
En réplique aux contestations opposées par le Bureau Central Français (BCF), il fait valoir :
— que le déplacement auprès du Docteur [A] [F] est établi par la facture de ce praticien du 03 septembre 2022, qu’il produit en pièce n°11, correspondant, avant l’expertise, à une prise en charge du dossier, avec examen clinique et des pièces médicales, outre la rédaction d’une note de synthèse ;
— que si le BCF ne retient qu’un seul déplacement chez le professeur [J] sur les deux déplacements effectués, la réalité de ces derniers résulte de l’établissement d’une première attestation du praticien du 13 décembre 2018, suivie d’une seconde note en 2019 dans le cadre de laquelle étaient contestées les conclusions du Docteur [Z], attestation produite en pièce n°15 ;
— qu’il produit une attestation, en pièce n°29, de Monsieur [K], psychologue, aux termes de laquelle ce dernier confirme que 6 séances ont été réalisées à la suite de l’accident;
— que si le BCF ne retient que 3 déplacements auprès du Docteur [D]médecin-traitant, le rapport établi par le Docteur [Z] fait mention en page 16 (pièce n°24 du demandeur) de consultations pour arrêts de travail, ou de certificats médicaux en date des 22 août 2016, 02 septembre 2016, 05 décembre 2016, 09 mars 2017, 08 avril 2017, 06 octobre 2017 et 29 novembre 2017 ; qu’il ajoute par ailleurs que la consolidation n’étant intervenue que 3 ans après l’accident, il s’est nécessairement rendu plusieurs fois chez son médecin-traitant dans le cadre de la prescription de médicaments, de renouvellements d’ordonnances ou de son suivi médical;
— qu’il s’est obligatoirement déplacé à la pharmacie pour retirer les médicaments qui lui ont été prescrits à de nombreuses reprises, qu’il s’agisse d’antalgiques, d’anti-inflammatoires ou d’anxiolytiques;
— que si le BCF estime que seuls 9 déplacements chez le kinésithérapeute seraient justifiés, le Docteur [Z] fait cependant mention dans son rapport en page 9 de 29 séances de kinésithérapie dispensées du 9 septembre 2016 au 25 octobre 2016, et de 8 séances de soins de kinésithérapie dispensées du 20 septembre au 26 octobre 2017;
— que si le BCF ne retient que 2 consultations chez le Docteur [W], médecin-psychiatre, il est fait mention dans le rapport du Docteur [P], en page 8, de ce que les consultations psychothérapiques ont eu lieu une fois par semaine, de juin 2018 à juin 2019, ce qui représente bien plus que 2 déplacements ;
— que l’accident a donné lieu à une procédure de référé et à deux instances au fond, à trois réunions d’expertise, de sorte qu’il a dû se déplacer à plusieurs reprises chez son avocat, et que si ces déplacements ne sont pas de nature médicale, ils restent néanmoins la conséquence directe de l’accident, et qu’au surplus seuls 12 déplacements ont été comptabilisés au cours de 7 années.
Le Bureau Central Français conteste la justification de certains frais, selon le détail précisé aux termes de ses écritures, et évoqué ci-avant, en considération il retient un total de kilomètres parcourus de 2.530 km, donnant lieu, sur la base du même barème kilométrique, soit 0,697 euross du km, à une indemnité de 1.786,83 euros.
Le BCF fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
— que selon la pièce n°11 du demandeur, ce dernier ne s’est rendu qu’une seule fois chez le Docteur [F] pour effectuer un examen ;
— que le demandeur ne justifie pas d’un second déplacement chez le Professeur [J], en relevant que l’attestation produite est antérieure au prétendu second déplacement ;
— que la pièce n°24 du demandeur ne fait état que de 7 visites chez son médecin-traitant, le Docteur [D], qu’il y a seules lieu de retenir ;
— qu’il n’est pas justifié de ce que les déplacements à la pharmacie auraient été effectués avec le véhicule du demandeur, et non à pied ;
— qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des 37 séances de kinésithérapie évoquées par le Docteur [Z] auraient été rendues nécessaires du fait de l’accident, en soutenant que tout ou partie de ces séances sont en lien avec la lésion ulnaire au coude du demandeur, à l’égard de laquelle elle précise que le Docteur a [U] a souligné que “l’imputabilité de le neuropathie ulnaire au coude par rapport à l’accident ne peut se concevoir” ;
— que si le Docteur [P] précise dans la partie commémorative du rapport que les consultations psychothérapeutiques ont lieu une fois par semaine, le demande ne justifie par aucune pièce de la réalité de ses consultations avec le Docteur [E], médecin psychiatre ;
— que la demande formée au titre des déplacements effectués pour se rendre chez son avocat ne sont pas justifiés dès lors qu’ils ne relèvent pas de la liste des préjudices indemnisables et qu’il existe en tout état de cause de nombreux moyens de communication sans exposer de tels frais.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [H] [S] justifie des frais qu’il affirme avoir exposés, en considération, tant des pièces produites aux débats, émanant des professionnels de santé en cause, que des références faites par les trois experts aux nombreuses séances de soins qui ont découlé de l’accident de la circulation, étant rappelé, tel que précisé précédemment, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état antérieur du demandeur afin d’assurer la réparation intégrale de son préjudice, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’ensemble des soins reçus à compter de la date de l’accident, l’ont été au titre des conséquences de ce dernier.
Il y a dès lors lieu de condamner la société DIRECTION AIS GMF à payer à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 3.054,81 euros au titre des frais de déplacements exposés en lien avec l’accident de la circulation du 20 août 2016.
* Sur les honoraires du médecin-conseil de Monsieur [H] [S]
Il est constant que la victime est libre de choisir son médecin-conseil et qu’il ne peut lui être imposé de prospecter le milieu médical afin de trouver un praticien qui accepte de l’assister au
tarif préconisé par les Compagnies d’Assurances.
Il est également constant que les frais de médecin-conseil à la charge de la victime doivent être intégralement remboursés dès lors que les factures afférentes à la prestation fournie sont produites aux débats (Cass. Civ. 1 ère, 22/05/2019, pourvoi n°18.14-063).
Monsieur [H] [S] précise qu’il a été assisté par son médecin-conseil, le Docteur [A] [F], à l’occasion des opérations d’expertise, et fait valoir que ces frais d’assistance se sont élevés à la somme totale de 4.020 euros TTC, selon deux factures qu’il produit en pièces n°11 et 12, respectivement établies par professionnel de santé le 03 septembre 2022 pour un montant de 1.260 euros, et le 14 septembre 2022 pour un montant de 2.760 euros.
Il s’oppose à la limitation du remboursement de ses frais à hauteur d’un forfait de 1.500 euros tel que sollicité par le Bureau Central Français, faisant valoir qu’il a droit au remboursement intégral de ses frais de médecin-conseil.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, s’oppose à cette demande, en affirmant qu’il n’est pas démontré que le Docteur [F] aurait assisté à plus d’une réunion d’expertise, sa présence n’étant mentionnée que dans le rapport du Docteur [U], et que les frais sollicités sont plus qu’excessifs “pour un préjudice léger à modéré et a fortiori pour un seul accedit”, estimant que ces derniers ne devraient pas excéder la somme forfaitaire raisonnable de 1.500 euros, et qu’il n’est par ailleurs nullement établi qu’il ait personnellement supporté les frais en cause.
En l’espèce, il résulte des factures produites par Monsieur [H] [S] que ce dernier s’est vu facturer une somme de 1.260 euros TTC, selon facture acquittée n°2022091 du 03 septembre 2022 au titre des prestations suivantes “prise en charge du dossier, examen clinique, note de synthèse”, outre une somme de 2.760 euros TTC, selon facture acquittée n°2022096 du 14 septembre 2022, au titre de prestations d’assistance à expertise assurées le 16 septembre 2022 à NANCY et de déplacement (pièces n°11 et 12 du demandeur).
Il résulte de ces éléments, et notamment de la production de factures acquittées, que les sommes sollicitées sont justifiées par le demandeur, et qu’il s’en est acquitté auprès du Docteur [F], de sorte que le demandeur est bien fondé à en solliciter le remboursement, et ce en leur intégralité, en considération des éléments rappelés ci-avant, et notamment de l’exigence d’une réparation intégrale des préjudices de la victime.
Il y a dès lors lieu de condamner la société DIRECTION AIS GMF à payer à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 4.020 euros au titre des frais exposés auprès de son médecin-conseil, en lien avec les opérations d’expertise consécutives à l’accident de la circulation du 20 août 2016.
* Sur les frais administratifs et de gestion
Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il a dû exposer à la suite de son accident des frais de timbres, de photocopies et d’envois postaux en lettres simples ou recommandées, qu’il a notamment dû dupliquer son dossier médical pour les différents experts, soit les Docteurs [Z], [P] et [U], et qu’il a par ailleurs dû adresser plusieurs courriers à son employeur, la société LUXAIR, à la CPAM, à la CNS ainsi qu’à l’Association Assurance Accident.
Il précise solliciter à ce titre une indemnité de 200 euros, en précisant ne pas avoir conservé les justificatifs afférant à ces dépenses.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, sollicite le rejet de cette demande, en faisant valoir que le demandeur ne justie nullement des dépenses qu’il allègue.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [H] [S] reconnaît ne produire aucun justificatif relatif aux dépenses dont il fait état, il ne saurait être contesté qu’il a nécessairement dû faire face à ces derniers, notamment quant à la réalisation de photocopies et d’envois de correspondances, étant rappelé que la procédure dure depuis plusieurs années, qu’il a examiné par trois experts, et que les suites de l’accident du 20 août 2016 ont nécessité des envois postaux, notamment à l’égard des divers organismes concernés, ainsi qu’à son employeur, démarches ayant en outre nécessité d’y consacrer un temps certain.
Eu égard à la durée de la procédure, et aux multiples démarches que Monsieur [H] [S] a nécessairement dû entreprendre dans ce cadre, la demande formée par ce dernier apparaît pour le moins raisonnable, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La société DIRECTION AIS GMF sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 100 euros au titre des frais administratifs et de gestion supportés par ce dernier, en lien avec l’accident de la circulation du 20 août 2016.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Il sera donné acte à Monsieur [H] [S] de ce qu’il ne formule en l’état aucune réclamation pour ce chef de préjudice.
— Sur l’assistance tierce personne avant consolidation (temporaire)
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Monsieur [H] [S] sollicite, eu égard au nombre d’heures retenu par l’Expert, soit 21 heures, une indemnisation à hauteur de 504 euros, en faisant application d’un tarif prestataire, soit du tarif horaire de l’AMAPA pour une aide-ménagère non spécialisée en service prestataire, soit 24 euros.
Il s’oppose à la demande de minoration formée par le Bureau Central Français, et fait valoir, au regard de la position adoptée par la Cour d’appel de METZ aux termes de trois arrêts rendus les 09 février 2016, 19 décembre 2019 et 08 janvier 2021 précisant que selon le principe de la réparation intégrale, il ne peut peut être imposé à la victime d’assurer les responsabilités d’un employeur.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, s’oppose à cette demande, qu’il estime excessive, en se prévalant de deux arrêts rendus, pour l’un, par la Cour d’appel de RENNES le 07 septembre 20200, et pour l’autre par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 18 mai 2017, ayant retenu, s’agissant d’une aide non médicalisée, un taux horaire de 16 euros. Il fait dès lors valoir, sur cette base, que l’indemnité susceptible d’être allouée au demandeur de ce chef ne saurait dès lors excéder la somme de 336 euros.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [U] qu’il a été retenu un nombre total de 21 heures à ce titre, dès lors qu’il a été précisé qu'« une assistance par tierce personne était nécessaire durant la période post-opératoire de 3 semaines à raison d’une heure par jour ».
Dès lors qu’il convient d’assurer la réparation intégrale du préjudice du demandeur, qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur ce dernier une responsabilité nouvelle, soit celle d’employeur, pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante devenue nécessaire suite à l’accident dont elle a été victime, il y a lieu de retenir un tarif prestataire, soit le tarif AMAPA de 24 euros de l’heure relatif à une aide-ménagère non spécialisée.
La société DIRECTION AIS GMF sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 504 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il occupait au moment de l’accident un emploi de « chauffeur cargo sénior » à la Direction Cargo Handlng Services de LUXAIR SA, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 mai 2006, auquel il a été mis un terme au 31 décembre 2020, par sa mise en invalidité.
Il relève à ce titre que le Docteur [U] a retenu que « Les phénomènes douloureux et la perte de force que présente Monsieur [S] rendent impossible le maintien d’une activité professionnelle en lien avec le port de charges lourdes ».
Il oppose, quant à la position retenue par l’Expert, que même si la lésion du nerf ulnaire a été révélée par l’accident, qui a eu le rôle de facteur déclenchant, l’inaptitude professionnelle et la perte de revenus qui en résultent doivent être indemnisées en totalité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il précise à ce titre avoir exercé normalement son activité professionnelle à l’aéroport de Luxembourg jusqu’à l’accident du 20 Août 2016, sans que les effets néfestes de sa pathologie du nerf ulnaire n’aient été révélés ou soignés à cette date.
Il précise percevoir à la place de son ancien salaire deux pensions d’invalidité d’un montant total de 2.388,27 euros par mois, soit :
— une pension mensuelle de 2.275,56 euros versée par la CNAP du Luxembourg ;
— une pension mensuelle de 112,71 euros par la CPAM.
Il produit à ce titre des décisions de la CNAP du Luxembourg et de la CPAM de Moselle rendues en février 2021 (pièces n°9 et 18 du demandeur).
Il justifie avoir perçu en 2015 un revenu mensuel de 3.173.59 euros, au regard du relevé de carrière produit par ce dernier en pièce n°30.
Il fait dès lors état d’une perte mensuelle de salaire de 785,32 euros.
Sur la base de ces éléments, il sollicite une indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs déterminée de la façon suivante :
— Perte à échoir à la date de la liquidation (au 01/06/2024) :
38.083,12 euros (rémunération 2015) X 5.787 (coefficient de capitalisation jusqu’à l’âge de 65 ans pour un homme âgé de 59 ans à la date de la liquidation) = 220.387,01 euros.
— Perte échue à la date de la liquidation (au 01/06/2024), correspondant à la perte d’ores et déjà subie pour la période allant du 31 Mai 2019 (date de consolidation) au 31 Mai 2024 (date de la demande) :
38.083,12 euros (salaire de référence 2015) X 5 années (période allant du 31 Mai 2019, date de la consolidation au 31 Mai 2024, date de la liquidation) = 190.415,60 euros.
En réparation et au titre de sa perte de revenus après consolidation, Monsieur [S] entend solliciter la condamnation de la Compagnie GMF à lui payer la somme de 410.802,61 euros (220 387.01 + 190 415.60).
Il déduit de ce montant les sommes suivantes de :
— 22.121,81 euros correspondant aux salaires perçus entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Décembre 2019, date de la rupture du contrat de travail auprès de la Société LUXAIR),
— 112.527,48 euros correspondant à la pension d’invalidité incluant le capital échu et à échoir, versée par la CNAP.
Il sollicite dès lors au titre de la perte de revenus indemnisable la somme de 276.153,32 euros (410.802,61 – 22.121,81 – 112.527,48).
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, s’oppose à cette demande dont il est sollicité le rejet.
Il fait valoir que Monsieur [H] [S] est resté en arrêt de travail jusqu’à sa mise en invalidité définitive, intervenue le 1er décembre 2019 au Luxembourg et le 1er janvier 2021, selon le rapport d’expertise du Docteur [U].
Il soutient cependant que la mise en invalidité du demandeur n’est pas en rapport avec l’accident de la circulation survenu le 20 août 2016, en relevant qu’aux termes du même rapport d’expertise, cette dernière a résulté d’une hépatite toxique médicamenteuse de type E par automédication en 2019, ayant résulté d’une “prise antalgique (PARACETAMOL) de façon excessive en auto médication, puisque Monsieur [S] précise qu’il prenait 7 voire 8 comprimés de PARACETAMOL dosé à 500mg par jour” (pièce n°2 du demandeur, page 6 et 7, point 2, et 13, point 6).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [U] que Monsieur [H] [S] a déclaré se plaindre de troubles sensistifs et de phénomènes douloureux immédiatement après l’accident, l’Expert précisant que “l’importance de la gêne et des phénomènes douloureux sont exclusivement responsables de son incapacité à exercer sa profession de cariste”, et que ces troubles ont notamment eu pour conséquence l’incapacité de travail.
L’Expert relève que Monsieur [H] [S] n’a jamais repris son activité professionnelle en raison de la persistance des troubles dans le territoire ulnaire gauche, et présente “une perte de force dans les doigts longs se traduisant par environ 50% de diminution de la prise forte, , pénalisant les activités et les prises bi-manuelles, ainsi que des douleurs notamment à la face interne du coude, pénalisant la vie quotidienne”, outre une hépatite toxique médicamenteuse par automédication en 2019, responsable de sa mise en invalidité, tout en précisant que “cependant, les troubles du nerf ulnaire gauche associés à son épicondylite médiale sont responsables de l’arrêt de travail depuis le jour de l’accident jusqu’à la date de mise en invalidité”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’Expert précise que la mise en invalidité de Monsieur [H] [S] résulte d’une hépatite toxique mécicamenteuse liée à une prise antalgique excessive de PARACETAMOL, il précise également que le demandeur a ressenti
une gêne, des troubles, ainsi que des phénomènes douloureux immédiatement après l’accident, et “exclusivement responsables de son incapacité à exercer sa profession de cariste”.
Il ne saurait être contesté que la prise antalagique de PARACETAMOL à l’origine de l’héparite toxique médicamenteuse évoquée par l’Expert se trouve en lien avec les douleurs ressenties consécutives à l’accident de la circulation intervenu le 20 août 2016.
Par ailleurs, l’Expert a précisé que l’imputabilité de la neuropathie ulnaire au coude par rapport à l’accident ne peut se concevoir, notamment au regard de l’état antérieur de Monsieur [H] [S], et des examens pratiqués, en retenant :
“Au regard de la description du comte rendu opératoire, la fibrose qui entoure le nerf semble très étendue, en amont et en aval, associée à une fibrose et une tendinite des muscles épicondyliens médiaux, et on ne peut imaginer que cette fibrose et cette tendinite soient apparues consécutivement à l’accident sans qu’aucun signe clinique immédiat n’ait pu être constaté. En conséquence, Monsieur [S] souffrait d’une neuropathie quiescente liée à l’ensemble des antécédents. L’accident et un choc mineur au niveau du nerf a précipité son évolution qui a été vraisemblablement un facteur déclenchant de l’apparition des troubles, sur lésion préexistante”.
Il n’est cependant nullement établi que Monsieur [H] [S] aurait préalablement à l’accident que la pathologie en cause aurait été révélée, ou qu’elle aurait donné lieu à des soins, ce que conteste Monsieur [H] [S], lequel affirme avoir été en mesure d’exercer son activité professionnelle jusqu’à la survenance de l’accident, soit jusqu’au 20 août 2016.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, comme du fait qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état antérieur du demandeur dans l’évaluation de son préjudice, dont la pathologie spécifique a été révélée par l’accident de la circulation, il y a lieu d’assurer une réparation intégrale du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs.
En considération des éléments justifiés par Monsieur [H] [S], il y a lieu de condamner la société DIRECTION AIS GMF à lui verser la somme sollicitée de 276.153,32 euros de ce chef.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il a exercé la profession de chauffeur cargo pour la société LUXAIR, jusqu’à l’accident, laquelle impliquait, selon une note de cette dernière, produite par le demandeur en pièce n°25, impliquant, notamment de :
— charger, décharger et déplacer manuellement ou avec des véhicules appropriés les marchandises transportées dans les soutes,
— palettiser la marchandise,
— charger la soute des avions en vrac ou avec des véhicules appropriés.
Le demandeur fait valoir qu’il s’agit d’un emploi physique pour nécessiter principalement des actes de manutention, afin d’assurer le chargement et le déchargement de marchandises en provenance ou à destination de la soute des avions cargo.
Il relève que l’Expert a précisément relevé l’existence d’une incidence professionnelle pour avoir précisé que « Les phénomènes douloureux et la perte de force que présente Monsieur [S] rendent impossible le maintien d’une activité professionnelle en lien avec le port de
charges lourdes ».
Monsieur [H] [S] sollicite, au titre de la perte de l’emploi qu’il occupait, au regard de l’impossibilité de reprendre un travail de force, compte-tenu de l’absence de régression des troubles du nerf ulnaire gauche associés à son épocondylite médiale, et des phénomènes douloureux, l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros.
Il sollicite par ailleurs, au regard des termes du rapport d’expertise du Docteur [U], relevant que “Monsieur [S] présente une perte de force dans les doigts longs se traduisant par environ 50 % de diminution de la prise forte, pénalisant les activités et les prises
bimanuelles ainsi que des douleurs notamment à la face interne du coude, pénalisant la vie quotidienne”, l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail. Il soutient être dans l’incapacité d’exercer normalement les activités bimanuelles, et ne plus pouvoir exercer un quelconque métier nécessitant le port de charges lourdes ou des efforts physiques importants, en raison des séquelles retenues comme imputables à l’accident.
Le demandeur conteste cependant la limitation à hauteur de 50% retenue par l’Expert quant à l’incidence professionnelle au motif de ce que l’accident n’a eu qu’un rôle de facteur déclenchant d’un état antérieur préexistant, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice, en considération de laquelle il considère qe cette réduction de son droit à indemnisation n’est pas fondée.
Il conteste de même les conclusions de l’Expert quant à l’évocation d’un lourd état antérieur, lié à deux accidents de moto survenus en 1983 et 1987, alors qu’il était âgé de 18 et 22 ans, en précisant ces derniers n’ont jamais été à l’origine ni d’une gêne motrice, ni d’une quelconque incapacité professionnelle, et qu’il en de même s’agissant de sa pathologie liée au diabète, qui existe depuis 25 ans, circonstances dont il précise qu’elle ne l’ont jamais empêché d’exercer sa profession, ni même d’être recruté par la socité LUXAIR en 2006. Il précise par ailleurs produire un certificat médical de son médecin-traitant, le Docteur [D], du 06 avril 2017, précisant qu’il ne l’a jamais consulté pour une quelconque pathologie de son épaule gauche antérieurement à son accident de 2016.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, conteste les demandes formées par Monsieur [H] [S], dont il sollicite le rejet, pour remettre en cause tout lien entre l’invalidité de ce dernier et l’accident de la circulation du 20 août 2016.
Il précise que le Docteur [Z] n’avait d’ailleurs retenu aucune incidence professionnelle dans le cadre de son rapport.
Il oppose que le Docteur [U] a rattaché l’incidence professionnelle qu’il a relevée, aux antécédents médicaux du demandeur, et à une intoxication médicamenteuse, sans lien avec l’accident du 20 août 2016, dont il a précisé qu’il avait été qu’un révélateur de troubles de santé préexistants.
Il affirme que l’Expert a bien indiqué que la décision de mise en invalidité de catégorie 2 était consécutive à une intoxication médicamenteuse et non en raison de séquelles qui seraient
imputables à l’accident.
Il oppose encore que le montant sollicité au titre d’une dévalorisation professionnelle sur le marché du travail est excessif compte tenu de la localisation très limitée de la perte de force et de sa faiblesse, soit seulement 50% de diminution de la prise forte dans les doigts longs, que la dévalorisation professionnelle alléguée ne serait réelle que s’il était établi qu’il souhaitait reprendre un travail impliquant le port de charges lourdes, alors qu’il ne semble avoir mis en place aucune démarche pour reprendre un travail à la suite de sa mise en invalidité de catégorie 2, et qu’il ressort de la fiche de poste que les chargements, déchargements et déplacements peuvent également se faire avec un véhicule approprié. Il a joute que Monsieur [H] [S] pourrait à ce titr e solliciter un aménagement de ses fonctions, et que s’il souhaitait reprendre une activité professionnelle, il semblerait peu probable que cette dernière implique des ports de charges lourdes compte tenu de son âge (58 ans) et de son invalidité.
En l’espèce, il est constant que les deux accidents de moto, de même que le diabète évoqué par l’Expert n’ont pas eu d’incidence sur l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [H] [S], lequel ne faisait l’objet d’aucune réserve ou restriction quant à l’accomplissement des différentes tâches relevant de son emploi au sein de la société LUXAIR, et ce jusqu’à l’accident survenu le 20 août 2016. Il résulte du certificat médical établi le 06 avril 2017 par le Docteur [I] [D], médecin-traitant du demandeur, que ce dernier ne l’a pas consulté “pour son épaule gauche depuis son AVP du mois de juillet 1983" (pièce n°22 du demandeur).
Il résulte des développements précédents qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de l’évaluation du préjudice de Monsieur [H] [S] de la pathologie découlant de la lésion du nerf ulnaire dès lors que cette dernière n’a été mise à jour qu’à la suite de l’accident du 20 août 2016, que l’Expert a qualifié de facteur déclenchant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu de procéder à une quelconque limitation du droit à indemnisation de Monsieur [H] [S] à l’égard du poste de l’incidence professionnelle.
Il résulte de même des éléments exposés ci-avant que Monsieur [H] [S] justifie de la réalité du préjudice inhérent à l’incidence professionnelle, qu’il est établi que les séquelles de l’accident dont il a été victime ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle, au regard de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, qu’il exercçait depuis 2006, et de la nécessité d’assurer des tâches différentes de celles qu’il avait choisi d’exercer, compte-tenu notamment des restrictions relatives au port de charges lourdes, et que ces séquelles emportent par ailleurs, notamment compte-tenu de son âge et de la diminution de ses capacités, une dévalorisation sur le marché du travail.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [H] [S] une indemnité de 10.000 euros au titre de la perte de son emploi, ainsi qu’une indemnité de 10.000 euros au titre de la dévalorisation professionnelle sur le marché du travail.
En considération des éléments justifiés par Monsieur [H] [S], il y a lieu de condamner la société DIRECTION AIS GMF sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B) Préjudices extra-patrimoniaux
1 – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Aux termes de son rapport, le Docteur [P] a retenu, s’agissant de la gêne fonctionnelle, relative à l’atteinte strictement psychique, les éléments suivants:
— 166 jours de gêne fonctionnelle psychique à 20 % du 20 août 2016 au 1er février 2017, – 485 jours de gêne fonctionnelle psychique à 15 % du 02 février 2017 au 1er juin 2018,
— 214 jours de gêne fonctionnelle psychique à 10 % du 02 juin 2018 au 31 décembre 2018.
Monsieur [H] [S] fait valoir que le Docteur [U] n’a cependant pas évalué la gêne fonctionnelle en lien avec ses atteintes somatiques, alors même qu’il a décrit une atteinte physique avant consolidation, en retenant : “Monsieur [S] a déclaré se plaindre de ses troubles sensitifs et des phénomènes douloureux immédiatement après l’accident, et l’importance de la gêne et des phénomènes douloureux sont exclusivement responsables de son incapacité à exercer sa profession de cariste. Ses troubles ont pour conséquence outre l’incapacité de travail, l’arrêt de toute activité de type jardinage ou de conduite d’une moto”.
Il sollicite du fait de cette absence de prise en considération par le Docteur [U] de la gêne fonctionnelle lirée à l’atteinte somatique que ce poste de préjudice soit évalué sur une base de 35 euros par jour.
Il sollicite à ce titre une indemnité globable d’un montant de 4.457,25 euros au titre de la gêne fonctionnelle psychique, selon l’évaluation du Docteur [P], et de la gêne fonctionnelle somatique, non évaluée par le Docteur [U], selon le détail suivant :
— pour les 166 jours de gêne partielle à 20 % : 166 X 35 € X 0.2 = 1 162.00 € ;
— pour les 485 jours de gêne partielle à 15 % : 485 jours X 35 € X 0.15 = 2 546.25 € ;
— pour les 214 jours de gêne partielle à 10 % : 214 jours X 35 € X 0.10 = 749.00 €.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, relève que le Docteur [U] ne fait pas état dans son rapport de déficit fonctionnel temporaire. Il oppose que l’arrêt du jardinage et de la conduite de la moto seront pris en considération dans le poste de préjudice d’agrément, de sorte que ce préjudice ne saurait faire l’objet d’une demande en ce sens, pour ne pas pouvoir être indemnisé deux fois au regard du principe de la réparation intégrale.
Il fait valoir que ce poste de préjudice doit être indemnité sur la base habituellement retenue par la jurisprudence, à hauteur de 25 euros par jour, donnant lieu à une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire de 3.172,50 euros, selon le détail suivant :
— 165 jours x 25€ x 20% = 825 € ;
— 484 jours x 25€ x 15% = 1.815 € ;
— 213 jours x 25€ x 10% = 532,50 €.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [U] que ce dernier ne s’est pas prononcé quant à la fixation d’un déficit fonctionnel temporaire, à l’égard de l’aspect somatique, tandis que le Docteur [P] a évalué la gêne fonctionnelle psychique.
Eu égard aux éléments résultant des rapports d’expertise des Docteurs [P] et [U], il y a lieu d’indemeniser le préjudice de Monsieur [H] [S] sur la base de 26 euros par jour, soit de la manière suivante :
— 166 jours de gêne partielle à 20 % (du 20 août 2016 au 1er février 2017): 863,20 euros ( 166 x 26 x 0,2) ;
— 485 jours de gêne partielle à 15 % (du 02 février 2017 au 1er juin 2018) : 1.891,50 euros (485 jours x 26 x 0,15) ;
— 213 jours de gêne partielle à 10 % du 02 juin 2018 au 31 décembre 2018 : 556,40 euros (214 jours x 26 x 0.10);
Soit un montant total de 3.311,10 euros.
La société DIRECTION AIS GMF sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 3.311,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [H] [S] fait valoir que le Docteur [U] ne mentionne aux termes de son rapport que l’évaluation faite à ce titre par le Docteur [P], à hauteur de 2/7, sans procéder lui-même à une évaluation, alors qu’il éprouve des souffrances physiques liées à l’atteinte du nerf ulnaire.
Il soutient y avoir lieu de majorer en conséquence l’évaluation effectuée à ce titre, à 3/7, et sollicite de chef une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, fait valoir que le Docteur [U] a bien procédé à une évaluation, dès lors qu’au-delà des termes du rapport d’expertise, il a expressément répondu au médecin-conseil de Monsieur [H] [S] qu’il reprenait l’évaluation des souffrances endurées faite par l’expert psychiatre à 2/7. Il soutient y avoir lieu, en considération de la jurisprudence, d’indemniser de ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [U] que « les souffrances physiques, psychiques ou morales sont évaluées par l’expert psychiatre, le Docteur [P] et ont été chiffrées à 2/7 », ce dont il résulte, tel que résultant de la réponse apportée au médecin-conseil du demandeur sur ce point, qu’il a lui-même repris l’évaluation de l’ensemble des souffrances, qu’elle qu’en soit la nature, à 2/7, qu’il a dès lors fait sienne, après avoir été interrogé quant à une absence d’évaluation des souffrances physiques.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’Expert a ainsi pris en considération l’ensemble des souffrances endurées par le demandeur, tant de nature physiques, psychiques, que morales.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [S] une indemnité de 4.000 euros au titre des souffrances endurées, que la société DIRECTION AIS GMF sera condamnée à lui régler.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Monsieur [H] [S] sollicite l’allocation d’une indemnité de 600 euros en réparation d’un poste de préjudice esthétique temporaire évalué par le Docteur [U] à 1/7, sur une période de 3 semaines, au titre des suites post-opératoires liées à la libération du nerf.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, fait valoir que compte-tenu de la brièveté de la période de préjudice, la réparation de ce dernier ne saurait excéder 200 euros.
En l’espèce, l’Expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 en considération du port d’une goutière pendant les 3 semaines post-opératoires à la suite de la libération du nerf.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’octroyer à Monsieur [H] [S] une indemnité de 200 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, que la société DIRECTION AIS GMF sera condamnée à lui verser.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [H] [S] fait valoir que le Docteur [U] a retenu un déficit fonctionnel permanent physique de 5%, avec une imputabilité à l’accident à hauteur de 50%, retenant à ce titre un déficit fonctionnel permanent de 2,5% au motif que “le déficit fonctionnel permanent actuel (évalué à 5%) sur la lésion du nerf ulnaire est imputable à l’accident uniquement à titre de facteur déclenchant”, auquel s’ajoute un déficit fonctionnel permanent psychique retenu par le Docteur [P] à hauteur de 5%, soit un déficit fonctionnel permanent total de 7,5%. Il soutient, au regard des développements précédents relatifs à la nécessité de parvenir à une réparation intégrale de son préjudice, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la lésion du nerf ulnaire dans le cadre de l’évaluation de ce préjudice, lequel a été révélé par l’accident, sans manifestation de signe ni mise en oeuvre de soins préalables à l’accident, de sorte qu’il fait valoir y a voir lieu de tenir d’un déficitif fonctionnel permament total de 10%.
Il sollicite à ce titre, au regard des modalités développées dans ses écritures, une indemnité de 15.600 euros, en tenant compte de son âge à la date de la consolidation, soit 54 ans en 2019, soit une valeur du point de 1.560 (1.560 x 10).
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, fait valoir qu’il y a lieu de retenir la minoration appliquée par le Docteur [U] dès lors que le demandeur présentait un état antérieur avant l’accident et que ce dernier n’est pas responsable de l’entièreté de ses séquelles. Il estime, en retenant la même valeur du point de 1.560, que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 11.700 euros (1.560 x 7,5).
En l’espèce, tel que retenu ci-avant, il convient de rappeler que l’état antérieur présenté par Monsieur [H] [S] n’a pas à être pris en considération dans le cadre de l’évaluation du préjudice de ce dernier, dès lors que l’accident a constiué un facteur déclenchant de la pathologie retenue par l’Expert.
Il y a dès lors lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société DIRECTION AIS GMF sera condamnée à verser à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Monsieur [H] [S] relève que le Docteur [U] a évalué le préjudice esthétique permanent à 0.5/7 pour une cicatrice ulnaire médiale, dont il a estimé que 50 % était imputable à un état antérieur, minoration que conteste le demandeur, pour les motifs exposés précédemment, relatifs à l’exigence dans les circonstances de l’espèce d’une réparation intégrale de son préjudice.
Il sollicite dès lors que soit écartée la minoration du préjudice esthétique permanent, et que ce dernier soit indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, se prévaut de la position du Docteur [U], retenant une réduction liée à l’imputabilité à hauteur de 50% à l’accident. Il fait valoir que par un arrêt récent, la Cour d’appel de PARIS a indemnisé le préjudice esthétique permanent à hauteur de 500 euros pour une cicatrice de 5 centimètres (CA Paris, 14 avril 2023, n°18/02672).
Il relève que la cicatrice présentée par le demandeur mesure 3 centimères, de sorte qu’au regard de l’imputabilité que l’Expert retient à hauteur de 50% à l’accident, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait dès lors excéder un montant de 250 euros (500/2).
En l’espèce, le Docteur [U] relève l’existence d’une “cicatrice face interne du coude partant de la partie distale de l’épitrochlée en direction l’oléocrâne 3 cm, fine et non adhérente”, qualifiée de cicatrice ulnaire médiale, à la suite de la libération du nerf, et retient un préjudice esthétique définitif de 0,5/7, dont 50% sont imputables à l’accident au titre du facteur ayant accéléré la dégradation.
Il n’y a pas lieu de minorer la réparation du préjudice du demandeur, pour les motifs précédemment exposés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société DIRECTION AIS GMF sera condamnée à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il a été retenu par l’Expert que l’atteinte du nerf ulnaire gauche a entraîné l’arrêt des activités de jardinage de la conduite d’une moto. Il sollicite en réparation du préjudice d’agrément allégué une indemnité de 6.000 euros.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position sollicite le rejet de cette demande en opposant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il pratiquait le jardinage ou la conduite d’une moto avant l’accident.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [U] que les troubles présentés par Monsieur [H] [S] “ont eu pour conséquence, outre l’incapacité de travail, l’arrêt de toute activité de loisirs type jardinage ou de conduite d’une moto”, et qu'“ il est actuellement toujours gêné malgré la prise en charge chirurgicale par des phénomènes douloureux d’irritabilité au niveau de la face médiale du coude sur le trajet nerveux”.
Le Docteur [Z] n’avait pas retenu de préjudice d’agrément.
Tel que soutenu par le Bureau Central Français, Monsieur [H] [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice d’agrément, lequel s’avère distinct de la diminution des plaisirs de la vie notamment du fait de l’impossibilité de se livrer à certaines activités d’agrément déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Le demandeur ne produit aucun élément établissant une pratique régulière des activités dont il fait état, pas plus qu’il n’évoque une pratique sportive liée à la moto, dont il ne démontre pas même avoir été propriétaire d’un tel véhicule.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, sa capacité à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou encore sa fertilité.
Monsieur [H] [S] conteste l’affirmation du Docteur [U] lequel expose dans son rapport que « la lésion du nerf ulnaire n’est pas responsable d’un préjudice sexuel ». Il retient que l’Expert a cependant relevé la persistance, après consolidation, de phénomènes douloureux d’irritabilité au niveau de la face médiale du coude gauche, sur le trajet nerveux.
Il soutient que cette circonstance impacte également ses rapports sexuels, et produit à ce titre une attestation établie par son épouse, aux termes de laquelles il précise qu’elle évoque une raréfaction des rapports du couple ains qu’une gêne positionnelle liées aux phénomènes douloureux décrits par l’Expert. Il sollicite à ce titre une indemnité de 5.000 euros.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, oppose que le rapport d’expertise conclue à l’absence d’imputabilité du préjudice sexuel à l’accident, et que lors de l’experise, le demandeur n’a fait part d’aucune doléance et n’a formulé aucun à la suite de l’envoi du pré-rapport d’expertise. Il soutient que le seul témoignage de l’épouse du demandeur ne saurait suffir à établir l’imputabilité du préjudice sexuel allégué à l’accident, de sorte qu’il sollicite le rejet de cette demande.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par Madame [T] [S] le 27 mars 2023 que depuis son accident de 2016 jusqu’à ce jour, les rapports sexuels avec le demandeur sont moins fréquents et problématiques, son épouse précisant que “lors des relations, il a des douleurs intenses au moindre appui ou mouvement sur son coude gauche. Il se sent diminué et plus capable d’avoir une relation normale, ce qui est frustrant pour nous deux. La situation est encore aggravée par une perte de libido liée aux médicaments antidépresseurs, qu’il ne peut plus interrompre par nécessité et accoutumance” (pièce n°26 du demandeur).
Si l’Expert ne rapporte pas d’atteinte à la fonction sexuelle, il ne peut être contesté que les douleurs rapportées au niveau du coude gauche peuvent constituer une gêne dans l’acte sexuel. Son épouse atteste de son impossibilité d’adopter certaines positions, au regard des douleurs ressenties, ce qui est également selon elle à l’origine d’une perte de libido de son mari, aggravée par la prise d’antidépresseurs.
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 3.000 euros, que la société DIRECTION AIS GMF sera condamnée à verser à Monsieur [H] [S] au titre de son préjudice sexuel.
— Récapitulatif
Les préjudices de Monsieur [H] [S] consécutifs à l’accident subi le 20 août 2016 seront évalués de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles: 885,39 euros ;
* frais de déplacement : 3.054,81 euros;
* honoraires du médecin-conseil : 4.020 euros ;
* frais administratifs et de gestion : 100 euros ;
* perte de gains professionnels actuels: absence de demande ;
* tierce personne avant consolidation : 504 euros ;
* perte de gains professionnels futurs: 276.153,32 euros ;
* incidence professionnelle : 20.000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire: 3.311,10 euros ;
* souffrances endurées : 4.000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;
* préjudice esthétique définitif : 500 euros ;
* préjudice d’agrément : rejet de la demande ;
* préjudice sexuel : 3.000 euros.
III. Sur les demandes annexes de Monsieur [H] [S]
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident par l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur . Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances ( décret du 18 mars 1988) “l’offre d’indemnité doit indiquer , outre les mentions exigées par l’article L 211-16 , l’évaluation de chaque préjudice , les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
Il est constant que l’offre tant provisionnelle que définitive doit porter sur tous les éléments
indemnisables du préjudice, qu’elle ne peut être manifestement insuffisante, et que le Juge ne peut rejeter la demande de pénalité présentée par la victime sans en avoir fait le constat (Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2001, pourvoi n°10-16.193).
Monsieur [H] [S] fait valoir que l’accident ayant eu lieu le 20 août 2016, il appartenait à la compagnie GMF de présenter une offre provisionnelle d’indemnisation dans les 8 mois suivants, soit avant le 20 avril 2017, et qu’il est constant qu’elle s’est abstenue de le faire.
Il oppose au moyen développé par le Bureau Central Français que ce dernier n’est pas débiteur de l’obligation d’indemnisation, et conteste sa demande de limitation de la durée de doublement des intérêts à la période du 28 juin 2019 au 27 janvier 2020, au motif qu’il aurait présenté deux offres officielles d’indemnisation à son conseil les 27 janvier 2020 et 29 janvier 2020.
Il soutient que le délai le plus favorable à la victile s’applique, et qu’en l’espèce, il appartenait à la Compagnie GMF, tenue de l’obligation de procéder à son indemnisation, de former une proposition à ce titre, en relevant que cette dernière n’a donné aucun mandat au Bureau Central Français afin de la représenter et dès lors de lui adresser une offre provisionnelle d’indemnisation dans les 8 mois de son accident. Il fait dès lors valoir que le point de départ du délai d’application de la pénalité prévue doit être fixé au 20 avril 2017.
Il expose par ailleurs que cette pénalité s’applique jusqu’au jour où le jugement est devenu définitif, et que seule une offre régulière peut constituer le terme du délai d’application de la pénalité, soit une offre émanant de l’assureur tenu par l’obligation, au regard des dispositions de l’article L. 211-9 alinéa 5 du Code des assurances, et en cas de pluralité de véhicules, par l’assureur mandaté par les autres. Il oppose que si le Bureau Central Français intervient en qualité de mandataire chargé de représenter la Compagnie d’Assurances Noordhollandsche Van 1816, société de droit hollandais, il ne justifie cependant d’aucun mandat pour représenter la Compagnie GMF. Il affirme que les offres présentées par le BCF sont dès lors irrégulières, et qu’elles ne peuvent en conséquence constituer le terme du délai d’application des pénalités en cause.
Il soutient dès lors qu’à défaut pour la Compagnie GMF d’avoir présenté une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident, puis une offre définitive régulière et complète dans les 5 mois de la date à laquelle elle a été informée de sa consolidation , la pénalité sera due jusqu’au jugement à intervenir. Il précise que conformément à la jurisprudence, cette pénalité s’appliquer sur la totalité des dommages et intérêts alloués avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction de la provision de 2.500 euros déjà allouée.
Le Bureau Central Français et la Compagnie d’Assurances Noordhollandsche Van 1816 , dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position opposent qu’elles ne pouvaient pas former d’offre sans rapport d’expertise évaluant le préjudice subi, et que le premier rapport, daté du 04 janvier 2019, a été reçu le 28 janvier suivant. Ils précisent qu’une offre officielle a été soumise au conseil du demandeur le 27 janvier 2020, qu’ils produisent en pièce n°2, avant un nouvel envoi effectué le 29 janvier 2020 après avoir été informés de ce que ce dernier avait changé de conseil, ce dont ils justifient par leur pièce n°3. Ils sollicitent dès lors, si des intérêts doublés étaient accordés, que la période soit limitée entre la fin du délai de 5 mois après le dépôt du rapport, soit le 28 juin 2019, et l’offre du 27 janvier 2020.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 20 août 2016.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Monsieur [H] [S] au plus tard le le 20 avril 2017.
Il convient de relever, tel que soulevé par Monsieur [H] [S], qu’au regard des dispositions applicables, la Compagnie d’assurance GMF, assureur du véhicule dans lequel le demandeur se trouvait passager lors de l’accident, se trouvait tenue de procéder à l’indemnisation à ce dernier, sans qu’il ne soit justifié d’un quelconque mandat donné par les différents assureurs au Bureau Central Français afin de présenter une offre d’indemnisation dans les conditions de délai exposées ci-avant. Il est dès lors constant que les offres présentées par le BCF au mois de janvier 2020 ne sauraient présenter un caractère régulier, à défaut d’avoir émané de la compagne GMF, laquelle ne conteste pas n’avoir formé aucune offre à ce titre.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [H] [S] est pleinement fondé en sa demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 avril 2020, jusqu’au jugement devenu définitif.
IV) Sur l’appel en garantie du BCF par la société DIRECTION AIS GMF
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 et suivants du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du code civil ajoute qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que le véhicule PEUGEOT 406 dans lequel se trouvait Monsieur [H] [S] a été percuté par une roue provenant de la caravane tractée par le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN conduit par Monsieur [L] [X], assuré par la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816, et que la faute de ce dernier véhicule est entièrement à l’origine des dommages subis par le demandeur.
Par jugement définitif du 31 janvier 2022 le tribunal judiciaire de THIONVILLE a déclaré la compagnie GMF tenue d’indemniser le demandeur et a condamné le Bureau Central Français, représentant la compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Le Bureau Central Français ne conteste par ailleurs pas devoir sa garantie envers la société DIRECTION AIS GMF au titre des condmanations prononcées à son encontre.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la société DIRECTION AIS GMF tendant à la condamnation du Bureau Central Français à la relever et à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre GMF Assurances sur la demande de Monsieur [S].
V) Sur la demande formée par la CNAP du Luxembourg à l’encontre de la GMF
La Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg fait valoir qu’elle verse une pension d’invalidité à Monsieur [H] [S], depuis le 1er décembre 2019, d’un montant de 2.275,56 euros brut par mois, à titre permanent, et précise être subrogée dans les droits de l’intéressé à l’égard de la compagnie GMF.
Elle forme sa réclamation en ces termes, au regard d’une décision d’allocation de la pension d’invalidité et décompte :
— Valeur en capital de la pension d’invalidité : 390.344,77 € ;
— Expectative à une pension d’invalidité : – 34.794,07 € ;
— Expectative à une pension de vieillesse : – 243.023,22 6 € ;
TOTAL : 112.527,48 €.
La CNAP du Luxembourg précise que la déduction des expectatives a pour objet de tenir compte du fait que même sans l’accident, elle aurait été amenée à verser une pension de vieillesse, voire d’invalidité à Monsieur [H] [S], et que son recours s’exercera sur les postes ‘perte de gains professionnels futurs’ et ‘incidence professionnelle'.
Elle conteste la position adoptée par le BCF tendant à affirmer, au regard du rapport d’expertise du Docteur [U], que la mise en invalidité ne serait pas imputable à l’accident, mais à une héparite médicamenteuse, en soutenant que rien ne permet d’affirmer que la mise en invalidité résulterait de cette seule intoxication médicamenteuse.
Elle précise que Monsieur [H] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 août 2016, jour de l’accident, jusqu’à sa mise en invalidité, et que la décision de lui accorder une pension d’invalidité a été prise le 12 mars 2021, selon sa pièce n°1.
Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, s’oppose à cette demande, au motif, déjà exposé précédemment, que la mise en invalidité de Monsieur [H] [S] ne serait pas imputable à l’accident du 20 août mais à l’hépatite toxique médicamenteuse, tel que relevé aux termes du rapport d’expertise du Docteur [U].
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il a précédemment été statué que la mise en invalidité a résulté des conséquences de l’accident survenu le 20 août 2016, à compter duquel Monsieur [H] [S] a été placé en arrêt de travail, sans être en mesure de reprendre son activité professionnelle au regard de la persistance des troubles des phénomènes douleureux, résultant notamment de pathologies révélées par l’accident, considéré comme en ayant été le facteur déclencheur. Il ne saurait être contesté que l’hépatite médicamenteuse toxique, résultant d’une prise excessive de PARACETEMOL, à fin antalgique, résulte des phénomènes douloureux résultant de l’accident. Il en résulte que la mise en invalidité de Monsieur [H] [S] est imputable à l’accident du 20 août 2016.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg, de sorte que la GMF sera condamnée à lui payer la somme de 112.527,48 euros avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, jour de la demande.
VI) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes au procès, la société DIRECTION AIS GMF et le Bureau Central Français seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG RI 17/00170, et notamment l’ensemble des frais d’expertise.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, la société DIRECTION AIS GMF sera également condamnée à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.500 euros à la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg en application des mêmes dispositions.
— Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, en leur version applicable au litige, que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle apparapit nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la Compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 de son intervention volontaire ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 août 2016 est entier ;
CONDAMNE la société DIRECTION AIS GMF à payer à Monsieur [H] [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par ce dernier :
* dépenses de santé actuelles: 885,39 euros ;
* frais de déplacement : 3.054,81 euros;
* honoraires du médecin-conseil : 4.020 euros ;
* frais administratifs et de gestion : 100 euros ;
* tierce personne avant consolidation : 504 euros ;
* perte de gains professionnels futurs: 276.153,32 euros ;
* incidence professionnelle : 20.000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire: 3.311,10 euros ;
* souffrances endurées : 4.000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;
* préjudice esthétique définitif : 500 euros ;
* préjudice sexuel : 3.000 euros;
DIT que ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société DIRECTION AIS GMF à payer à Monsieur [H] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 avril 2017 et ce jusqu’à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;
CONDAMNE la société DIRECTION AIS GMF à payer à la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg la somme de 112.527,48 euros avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, jour de la demande ;
CONDAMNE l’association Bureau Central à garantir la société DIRECTION AIS GMF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société DIRECTION AIS GMF à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIRECTION AIS GMF à payer à la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société DIRECTION AIS GMF et le Bureau Central Français, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG RI 17/00170, et notamment l’ensemble des frais d’expertise;
DECLARE le présent jugement commun a :
— l’Association Assurance Accident du Luxembourg ;
— la Caisse Nationale d’Assurance Santé du Luxembourg ;
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffière.
Le Greffier Le Président
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