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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01502 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NQV
Jugement du 10 Juin 2025
sur assignation à jour fixe
Notifié le :
Copie certifiée conforme et copie par LRAR à :
— Maître Olivier LE [Localité 6] de la SELARL BLG AVOCATS
— Maître [T] [H] de la SCP [H] BAROU & ASSOCIES – 1726
— Aux parties
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à VENTIANE- LAOS,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
La [Adresse 5],société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 10 février 2025 par le délégué du président du tribunal judiciaire de LYON, Madame [G] [R] a été autorisée à assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est devant cette même juridiction pour une audience fixée le 8 avril 2025 devant la 4ème chambre civile, selon un acte introductif devant être au plus tard remis le 11 mars 2025.
L’exploit de commissaire de justice a été délivré le 18 février 2025.
Madame [R] explique que le Crédit Agricole lui a accordé en 2014 un prêt en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, qu’une mise en demeure de régularisation lui a été adressée le 24 mars 2023 consécutivement à des échéances impayées, que la banque a prononcé la déchéance du terme au moyen d’un recommandé du 18 septembre 2023 en exécution de stipulations prévoyant qu’en cas de survenance d’un cas de déchéance, le prêteur pourra sa prévaloir de l’exigilité immédiate du prêt après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours et qu’elle a fait délivrer à son encontre à la date du 30 janvier 2025 un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Les dernières conclusions de Madame [R] ont été notifiées électroniquement le 4 avril 2025, tandis que celles de la partie adverse avaient été transmises la veille, toutes complétées par leurs observations orales respectives formulées lors de l’audience au fond.
Madame [R] attend de la formation de jugement qu’elle se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
L’intéressée s’appuie sur l’avis rendu le 13 mars 2025 par la cour de cassation, dans les suites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en faveur d’un maintien de la compétence du juge de l’exécution pour connaître des contestations de mesures d’exécution forcée mobilières.
Subsidairement, elle entend que soit constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt litieux, que ladite clause soit tenue pour réputée non-écrite et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente soit annulé, soutenant que le délai de quinze jours prévu contractuellement après mise en demeure et avant exigibilité immédiate ne saurait constituer un délai raisonnable.
Madame [R] affirme qu’il est vain pour la banque d’alléguer d’autres causes possibles de déchéance dès lors que seul le mécanisme de sa mise en oeuvre est en cause.
Elle indique par ailleurs que le Crédit Agricole ne peut prétendre à une résiliation judiciaire du contrat étant donné qu’il a poursuivi la déchéance en exécution d’une de ses clauses dont elle pointe le caracère abusif et qu’aucune gravité de l’inexécution ne peut être retenue contre elle.
La demanderesse fait enfin remarquer que la banque se contente de produire un décompte arrêté au 18 septembre 2023.
A défaut, elle réclame le bénéfice d’un délai de paiement sous forme d’un échelonnement de 24 mois.
En tout état de cause, Madame [R] sollicite que le Crédit Agricole soit condamné à lui régler une indemnité réparatrice de 5 000 € avec intérêts légaux à compter de la décision, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le Crédit Agricole demande à titre liminaire que Madame [R] soit déboutée de sa prétention aux fins de renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, faisant valoir que l’avis de la cour de cassation ne lie pas le tribunal et qu’une difficulté ne manquerait pas de se poser si cette juridiction devait à son tour décliner sa compétence, alors même que le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ne saurait connaître de l’affaire au fond.
La banque argue en outre de ce que le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue qu’un préalable à l’acte d’exécution forcée.
Sur le fond, le défendeur conclut au rejet des demandes adverses en l’état d’une déchéance du terme régulièrement prononcée, observant que sa notification a été opérée plus de cinq mois après la première des deux mises en demeure délivrées contre Madame [R].
L’établissement bancaire soutient également que le caractère abusif de la clause au coeur des débats ne saurait être retenu dès lors que ladite clause n’a pas été appliquée.
Constatant son caractère divisible, il ajoute que seule la mention relative au délai de 15 jours serait de toute façon susceptible d’annulation.
Il propose en cas de besoin deux autres fondements permettant selon lui de valider la déchéance du terme : l’application des stipulations contractuelles qui la prévoient en cas d’aliénation de tout ou partie du bien donné en garantie, dès lors que Madame [R] a cédé la moitié indivise du bien financé par le prêt, ou l’application des articles 1224 et 1226 du code civil en considération de la grave inexécution du contrat imputable à la demanderesse.
A titre subisidiaire, le Crédit Agricole en appelle au prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de prêt et déchéance du terme, par référence à l’article 1224 du code civil, en raison de la gravité de l’inexécution dont Madame [R] s’est rendue auteur.
Le banquier signale par ailleurs qu’un nouveau décompte a été établi la veille de l’audience.
Il s’oppose en toute hypothèse à la satisfaction de la demande de dédommagement et réclame en retour la condamnation de Madame [R] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 81 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.
En l’espèce, les éléments du dossier attestent que selon une offre émise le 29 avril 2014, reçue le 2 mai 2014 et acceptée le 13 mai 2014, le Crédit Agricole a consenti à Madame [R] un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO de 148 000 € avec une première échéance au plus tard au 5 juillet 2014, s’agissant d’un concours financier destiné à l’achat d’une maison d’habitation située à [Localité 8] (01) vendue par Monsieur [F] [J].
Il apparaît que ce bien immobilier acquis le 28 mai 2014 par Madame [R] a été revendu par ses soins le 5 août 2022 à Monsieur [Y] [I].
En présence d’échéances impayées, l’établissement bancaire a adressé à l’intéressée une lettre de relance du 7 mars 2023, une mise en demeure du 31 mars 2023 présentée le 4 avril 2023 mais non réclamée puis une autre mise en demeure du 24 avril 2023 distribuée le 26 avril 2023, avant de prononcer la déchéance du terme emportant exigibilité immédiate de sa créance selon un recommandé du 18 septembre 2023 remis à destinataire le 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire du justice du 31 janvier 2025, la banque a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme en principal de 98 004, 43€ portée à 102 284, 96 € après ajout des indemnité, intérêts et coût de l’acte.
Ce faisant, elle a agi conformément aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa faisant de la signification d’un commandement un préalable à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, au profit d’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au visa l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la cour de cassation rappelle que la combinaison de ces textes induit que, si un tel acte de commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution (cf- 2ème chambre du 27 février 2020, 18-25.382).
Suivant une décision n°2023-1068 rendue le 17 novembre 2023 sur question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a jugé contraires à la constitution les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, avec report de l’abrogation au 1er décembre 2024.
Il rappelle qu’en application de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie de droits incorporels dont son débiteur est titulaire ainsi qu’à leur vente forcée, et que les dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui constituaient l’objet du recours, donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Se référant à la jurisprudence constante de la cour de cassation, il observe que le créancier fixe unilatéralement, en cas de vente par adjudication des droits saisis, le montant de leur mise à prix et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant.
Constatant qu’aucune autre disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier et qu’au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours, il en a donc déduit que les dispositions en cause étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, de sorte qu’il fallait les tenir pour inconstitutionnelles.
Dans un avis n°15007FSB en date du 13 mars 2025, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a considéré que cette abrogation partielle n’a de conséquence relativement à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’en conséquence, elle n’avait pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées du texte en question.
Selon elle, il convient que le juge de l’exécution demeure compétent s’agissant des contestations de mesures d’exécution forcée mobilières, dans les limites de la décision du conseil constitutionnel, et ce dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels.
En considération de cette analyse qui ne lie pas la juridiction de céans qui entend néanmoins la faire sienne, il convient de retenir que le juge de l’exécution doit connaître du présent litige en l’état du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 janvier 2025 à l’encontre de Madame [R].
Conformément à l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution libellé ainsi en son premier alinéa : “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure” et eu égard à la demande exprimée par Madame [R] domiciliée [Adresse 4] (39), le tribunal se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Vu la teneur du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes accessoires relatives aux dépens et frais irrépétibles formées par les parties en tout état de cause ni sur la prétention formulée par Madame [R] aux fins d’allocation d’un dédommagement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Disons que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier après production au greffe d’un certificat de non appel ou l’acquiescement des parties à la décision.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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