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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/05451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité d'assureur de responsabilité automobile de la société PLSB Group, Société GENERALI IARD c/ es qualité de délégataire de la compagnie de droit polonais Société ERGO HESTIA, Association Le Bureau Central Français |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/05451
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q2Q
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du 16 Avril 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663 en qualité d’assureur de responsabilité automobile de la société PLSB Group
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DÉFENDERESSE
Association Le Bureau Central Français
es qualité de délégataire de la compagnie de droit polonais Société ERGO HESTIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, vice-présidente, statuant en juge unique.
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 10 Novembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/05451 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q2Q
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, un poids-lourd MERCEDES ACTROS conduit par Monsieur [W] [S] appartenant à la société de droit polonais STAROSTA KIELESKI et assuré par la société de droit polonais ERGO HESTIA, a percuté sur l’autoroute A4, à hauteur de [Localité 4] (77), un fourgon PEUGEOT EXPERT conduit par Monsieur [E] [B] pris en crédit-bail par la société PLSB GROUP et assuré par la société GENERALI IARD.
Le poids-lourd MERCEDES circulait sur la voie de droite de l’autoroute à une vitesse très réduite (60km/h) lorsqu’il s’est déporté sur la gauche pour se retrouver sur la voie centrale de l’autoroute. Il n’a pas vu le véhicule PEUGEOT qui circulait sur la voie centrale derrière lui et l’a percuté.
Le conducteur du véhicule PEUGEOT a été légèrement blessé et son passager Monsieur [H] [L] a été très gravement blessé. Son pronostic vital était engagé lorsque les secours sont intervenus sur place.
Par un rapport d’expertise du 18 septembre 2023, le véhicule PEUGEOT a été déclaré irréparable.
Le 12 février 2024, la société GENERALI IARD, assureur de la société PLSB GROUP, a réglé au crédit-bailleur propriétaire du fourgon PEUGEOT EXPERT, la société CREDIPAR, une indemnité de 15.450 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule.
La société GENERALI IARD a également réglé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour un montant de 36.020, 67 € relative à la prise en charge des blessures de Monsieur [H] [L].
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 16 avril 2024, la société GENERALI IARD a fait assigner devant ce tribunal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après BCF) aux fins d’indemnisation dans le cadre de son recours subrogatoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Juger que le véhicule MERCEDES ACTROS, immatriculé en Pologne sous le n° TKI5103L et assuré par la société de droit polonais ERGO HESTIA, est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 31 août 2023 ;
Juger que le Bureau Central Français, ès-qualités de représentant en France de la société d’assurance de droit polonais ERGO HESTIA, est tenu à la réparation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du 31 août 2023 ;
Condamner le Bureau Central Français, ès-qualités de représentant en France de la société d’assurance de droit polonais ERGO HESTIA à régler à la société GENERALI IARD une somme de 51.470,67 € (à parfaire) correspondant à 15.450 € au titre des dommages matériels au véhicule PEUGEOT EXPERT et à 36.020,67 € au titre du remboursement des frais de la CPAM ;
Condamner le Bureau Central Français, ès-qualités de représentant en France de la société d’assurance de droit polonais ERGO HESTIA, à régler à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner le Bureau Central Français, ès-qualités de représentant en France de la société d’assurance de droit polonais ERGO HESTIA, aux entiers dépens de la procédure ;
Débouter le Bureau Central Français de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter le Bureau Central Français du surplus de demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de :
DEBOUTER GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER GENERALI IARD à régler au Bureau Central Français es qualité de délégataire de la compagnie de droit polonais ERGO HESTIA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
L’affaire a été plaidée le 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la société GENERALI IARD indique que le changement de direction du poids-lourd était fautif, soit en ne restant pas dans sa voie alors que la circulation s’établissait en file ininterrompue de véhicules, soit en initiant une manœuvre de dépassement sans s’assurer qu’il pouvait la réaliser en tout sécurité. Il revenait au poids-lourd de s’assurer qu’il pouvait réaliser sa manœuvre de dépassement et de changement de voie de circulation sans danger pour les autres usagers de la route, ce d’autant plus qu’il roulait à une vitesse réduite de 60 km/h par rapport aux autres véhicules circulant autour de 110 km/h.
La société GENERALI IARD ajoute que les photos des deux véhicules montrent la localisation du choc sur la partie arrière gauche du poids-lourd et la sévérité de l’enfoncement, conséquence du différentiel de vitesse lié à la très faible vitesse du poids lourd.
En l’absence de faute de son assuré, elle considère donc que son droit à indemnisation est établi.
Le BCF indique, en revanche, que Monsieur [S], conducteur du poids-lourd, a respecté les règles du code de la route lorsqu’il a changé de direction. C’est en raison exclusivement d’une vitesse excessive, doublée d’une distance de sécurité insuffisante, que Monsieur [B] a percuté le véhicule de Monsieur [S] sur l’arrière de la remorque qu’il tractait.
Monsieur [S] étant déjà engagé, il appartenait en conséquence à Monsieur [B] de maîtriser sa vitesse et de mener son véhicule avec prudence en fonction des obstacles prévisibles. En ne maîtrisant pas la vitesse de son véhicule et en ne respectant pas les distances de sécurité, Monsieur [B] a donc commis une faute de nature à exclure totalement l’indemnisation des dommages subis au véhicule qu’il conduisait.
Or, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient ainsi d’apprécier uniquement le comportement de Monsieur [E] [B] de manière autonome dans le cadre de la présente instance.
Les deux véhicules circulaient dans le même sens au lever du jour sur une autoroute à trois, puis deux voies.
La société GENERALI IARD fait valoir que le poids-lourd MERCEDES circulait sur la voie la plus à droite réservée aux véhicules lents et que le fourgon PEUGEOT EXPERT circulait sur la voie centrale. En raison d’un rétrécissement de voie par la droite, le poids-lourd a déboîté et s’est déporté sur la voie centrale, entrant ainsi en collision avec le véhicule PEUGEOT.
Le BCF indique quant à lui que le poids-lourd s’est inséré sur la voie centrale en s’assurant qu’il pouvait effectuer ce changement de direction sans danger et en mettant ses clignotants. Il fait valoir qu’en raison d’une vitesse excessive et d’une distance de sécurité insuffisante, Monsieur [B] a percuté le véhicule de Monsieur [S] sur l’arrière de la remorque qu’il tractait.
Sur ce,
Au regard des versions différentes des deux protagonistes impliqués dans l’accident survenu le 31 août 2023 sur les circonstances des faits et de l’enquête pénale, il n’est pas démontré une faute commise par Monsieur [B], conducteur du véhicule PEUGEOT. En effet, rien ne permet de considérer qu’il roulait à une vitesse excessive sans respecter les distances de sécurité. Ainsi, il conviendra de considérer comme entier le droit à indemnisation de Monsieur [B].
Sur la subrogation
L’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances indique concernant la subrogation légale : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Enfin, l’article 1346-1 du code civil précise pour la subrogation conventionnelle que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, la société GENERALI IARD, assureur de la société PLSB Group, sollicite du BCF, pris en sa qualité de représentant en France de la société d’assurance de droit polonais ERGO HESTIA, qu’il lui règle la somme de 51.470,67 € ainsi décomposée :
15.450 € correspondant à la valeur de remplacement du véhicule PEUGEOT qui a été versée au crédit-bailleur du propriétaire, la société CREDIPAR,
36.020,67 € correspondant à la créance provisoire de la CPAM de Seine-et-Marne qui est intervenue dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [H] [L].
Le BCF ne conteste pas la subrogation de la société GENERALI IARD dans les droits et actions de la société CREDIPAR.
La société GENERALI IARD a versé aux débats son justificatif de paiement à hauteur de 15.450 euros à la société CREDIPAR accompagné de la fiche comptable et de la quittance subrogative datée du 22 juillet 2024 signée par la société CREDIPAR. Les sommes correspondent, ainsi que la référence de contrat.
Par conséquent, le BCF sera condamné à payer à la société GENERALI IARD la somme de 15.450 euros.
En revanche, le BCF conteste la qualité de subrogé de la société GENERALI IARD dans les droits et actions de la CPAM au motif qu’elle ne communique ni le contrat d’assurance, ni le justificatif de règlement ni n’apporte la preuve du caractère bien fondé du règlement d’une créance d’un organisme tiers payeur, au surplus provisoire, alors qu’aucune pièce ne justifie du préjudice de la victime indemnisée.
Le BCF indique que si la société GENERALI IARD verse aux débats les conditions générales et particulières qui la lie à la société PLSB GROUP, ainsi qu’une capture d’écran d’un logiciel interne à l’assureur mentionnant une somme de 36.020, 37 € qui aurait été versée à la CPAM en règlement d’une créance de tiers payeur, il n’est cependant pas apportée la preuve de la relation entre cette capture d’écran et le sinistre objet de la présente instance. En effet, la pièce versée aux débats par la société GENERALI IARD ne mentionne ni la référence du sinistre, ni la date du sinistre, ni la date de versement à l’organisme social.
Concernant la subrogation de la société GENERALI IARD dans les droits et actions de la CPAM, il a été versé au dossier :
La créance de la CPAM de Seine-et-Marne (77) en date du 19 janvier 2024 faisant état d’une somme versée de 36.020, 67 euros,
Le justificatif de paiement de la société GENERALI IARD à hauteur de 36.020, 67 euros à la CPAM de Seine-et-Marne, avec la référence du sinistre.
Ainsi, il y a lieu de constater la subrogation de la société GENERALI IARD dans les droits et actions de la CPAM de Seine-et-Marne.
Par conséquent, le BCF sera condamné à payer à la société GENERALI IARD la somme de 36.020, 67 euros.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à verser à la société GENERALI IARD la somme totale de 51.470,67 euros.
Sur les autres demandes
Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la société GENERALI IARD la somme de 51.470,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la société GENERALI IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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