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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 oct. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK7T
DEMANDEUR :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Virginie STRAWA BAILLEUL
DEFENDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Virginie STRAWA BAILLEUL
Copie certifiée conforme à l’original à : Me Estelle GARNIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2021, Madame [V] [D] a pris à bail auprès de la société d'[Adresse 6] une maison individuelle sis, [Adresse 1] ainsi qu’un stationnement lié, moyennant un loyer de 751,85 euros majoré de 37,16 euros de charges, révisable le 1er janvier de chaque année et s’élevant en dernier lieu à 836,65 euros, provision sur charges inclues. L’état des lieux d’entrée prévoyait un certain nombre de travaux à charge du bailleur. Par deux courriers respectivement du 17 janvier 2023, et du 30 mai 2023, Madame [V] [D] a mis la société bailleresse en demeure de procéder à des travaux. Par la suite, en août 2023, elle a déploré une infiltration d’eau dans la chambre, puis des difficultés avec les locataires voisins quant à la délimitation de son jardin.
Par acte du 9 août 2024, Madame [V] [D] a fait assigner la société d’HLM IN’LI Ile de France devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Poissy.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 visées à l’audience et au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1240 du code civil et 515 du code procédure civile Madame [V] [D], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de condamner la société IN’LI Ile de France :
à lui payer la somme de 18.406,30 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté à juin 2025, à parfaire;2509,95 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;à procéder à la réalisation de l’ensemble des travaux qui s’imposent sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir, en se réservant la compétence pour liquider l’astreinte et plus particulièrement :Travaux d’isolation ;Clôture avec le voisin ;Porte accès garage ;Porte fenêtre du salon (vitre cassée du fait de l’huisserie cintrée) et autres huisseries défectueuses ;6 radiateurs ;Reprise plafond à la suite du dégât des eaux en raison de la fuite de toiture en 2023 ;
aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du Commissaire de Justice daté du 14 mars 2025.
En réplique, la S.A d'[Adresse 6], représentée par son avocat, a conclu à l’entier débouté des demandes formulées à son encontre. Elle a demandé au Tribunal de condamner Madame [V] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Elle a soutenu avoir procédé aux réparations nécessaires et avoir remédié aux désordres signalés à l’exception du sol du salon lequel est en bon état précisant que le logement est conforme aux normes en vigueur et qu’elle n’est pas tenue d’ériger une clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au titre des travaux
Il ressort des constatations du procès-verbal de Commissaire de Justice du 14 mars 2025 qu’un des vitrage de la porte-fenêtre donnant sur le jardin est cassé et que le battant gauche ne s’ouvre pas. Il en va de même de la fenêtre de la cuisine dont un des battants dysfonctionne. Au premier étage, la fenêtre à double battant est difficile à actionner. Les radiateurs électriques sont fonctionnels mais noircis ; le garage n’est pas isolé et une porte y accédant est cassée. Dans la salle de bain la vasque présente un jeu important, les joints en silicone sont en mauvais état. Enfin, en place d’un miroir, se trouve au mur un trou signalé comme étant l’emplacement d’un ancien miroir.
Suivant l’état des lieux d’entrée, les parties ont convenu certains travaux à charge de la bailleresse .
Force est de constater que ni la porte du garage ni l’isolation du garage ne figurent comme devant faire l’objet de travaux. Au demeurant, le logement pris à bail est classé en étiquette F et l’indécence ou l’insalubrité du logement n’est pas rapportée.
A défaut de démontrer une quelconque responsabilité du bailleur, dans le litige qui l’oppose à son voisin, Madame [D] ne saurait obtenir la prise en charge par ce dernier d’une clôture entre les deux fonds.
Enfin , il ressort du constat sus visé que la porte du garage et les radiateurs électriques fonctionnent.
S’agissant de la reprise de peintures consécutives à un dégât des eaux, il appartient à Madame [D] de saisir son assureur et de faire constater les dégâts avant de pouvoir en imputer la responsabilité à la bailleresse.
Pour ce qui est, en revanche, des huisseries défectueuses, leur réparation incombe au bailleur à l’exception de la vitre dont la réparation relève de l’assurance de la preneuse. Les désordres sur trois fenêtres ayant été objectivés, la société IN’LI sera condamnée à procéder à la réalisation des travaux d’huisserie qui s’imposent tant sur la porte fenêtre que sur la fenêtre de la cuisine et celle de la chambre à l’étage. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour. Eu égard aux délais nécessaires dans le secteur du bâtiment, cette astreinte s’appliquera deux mois après la signification de la décision à intervenir, et pendant une durée de trois mois. La liquidation éventuelle de l’astreinte relèvera de la compétence du Juge de l’exécution.
Il résulte du procès-verbal d’entrée dans les lieux conjugué aux constatations du Commissaire de justice que, les désordres sur la fenêtre de la cuisine et sur l’évier à l’étage ont persisté jusqu’en juin 2025 durée pendant laquelle Madame [D] n’a pas pu jouir d’un usage conforme de son logement à la destination du bail. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité contractuelle de la bailleresse doit être retenue.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [D] a subi un préjudice de jouissance , lequel a perduré pendant quarante-trois mois entre la date d’entrée dans les lieux le 24 octobre 2021 et le mois de juin 2025. Il sera évalué à 10 % du montant du loyer médian, soit 80 euros. En conséquence la société d'[Adresse 6] sera condamnée à payer 3440,00 euros à Madame [D] (43 mois x 80, 00 euros).
Sur le préjudice moral
Selon ses propres termes, la société bailleresse a reconnu des « petites anomalies » dans la gestion des demandes de Madame [V] [D] obligeant cette dernière à multiplier les démarches et les relances. Les manquements de la société d’HLM IN’LI Ile de France, justifient l’allocation de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la décision la société IN’LI Ile de France sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice exposés par Madame [V] [D]
PAR CES MOTIFS
Le juge du Contentieux et de la Protection statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE, la S.A d'[Adresse 6] à procéder à la réalisation des travaux d’huisserie tant sur la porte fenêtre que sur la fenêtre de la cuisine et celle de la chambre, sous astreinte de 50,00 euros par jour, à compter de deux mois après la décision à intervenir, et pendant une durée de trois mois.
CONDAMNE, la S.A d’HLM IN’LI Ile de France à payer à Madame [V] [D] la somme de 3440,00 euros (trois-mille-quatre-cent-quarante euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE, la S.A d'[Adresse 6] à payer à Madame [V] [D] la somme de 500,00 euros (cinq-cents euros) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [V] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A d’HLM IN’LI Ile de France aux entiers dépens qui comprendront les frais de Commissaire de justice.
La greffière La Juge
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