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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00986 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYAW
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
ENTRE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302.493.275
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (avocat postulant) Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [H] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 24 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y], un prêt immobilier d’un montant de 84000.00 Euros.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution des sommes dues par Monsieur [Y] [A] [I] [F].
BNP PARIBAS a :
— appelé en paiement une première fois, et le CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 2 579.83 Euros selon quittance en date du 7 avril 2017 ;
— appelé en paiement une deuxième fois le CREDIT LOGEMENT qui a réglé la somme de 2 492.40 Euros selon quittance en date du 23 septembre 2019 ;
— appelé en paiement une troisième fois, le CREDIT LOGEMENT qui a réglé la somme de 3 167.32 Euros selon quittance en date du 10 mars 2021.
BNP PARIBAS a constaté que la déchéance du terme était acquise et en a informé Monsieur [A] [I] [F] [Y] par mise en demeure du 23 août 2022.
BNP PARIBAS a appelé une quatrième fois en paiement, le CREDIT LOGEMENT qui a réglé la somme de 36 217.83 Euros selon quittance en date du 9 novembre 2022.
Par acte du 9 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT assignait Monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demande :
— la condamnation de Monsieur [A] [I] [F] [Y] à lui payer la somme de 37610.49 euros outre intérêts postérieurs au 30 janvier 2023.
— que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, eu égard à l’ancienneté de sa créance et à l’absence de réaction des débiteurs,
— d’ ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, – la condamnation de Monsieur [A] [I] [F] [Y] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BOST, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— DECLARONS le CREDIT LOGEMENT SA partiellement irrecevable en sa demande pour cause de prescription et fixons à la somme de 5 072,23 € le montant des sommes affectées par la prescription biennale, somme qui viendra donc en déduction de la somme de 37 570,20 € sollicitée ;
— CONDAMNONS le CREDIT LOGEMENT SA à payer à M. [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
— DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond ;
— RENVOYONS l’affaire à une audience de mise en état du 9 avril 2025 pour conclusions de maître Me Olivier BOST.
Dans ses dernières conclusions, le CREDIT LOGEMENT SA demande, au visa des articles 2305, 2306 et 2308 du code civil, 1892 et suivants du Code Civil, 1343-2 du Code Civil, ainsi que 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— CONDAMNER Monsieur [A] [I] [F] [Y] à lui régler la somme de 10176,25 €, arrêtée à la date du 31 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 9 966,43 €.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [A] [I] [F] [Y] à lui régler les sommes de :
— 36 217,83 €, montant de sa créance arrêté au 10 novembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal et sous déduction des versements postérieurs à cette date
— 3 167,23 €, montant de sa créance arrêté au 11 mars 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal et sous déduction des versements postérieurs à cette date
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait exonérer Monsieur [Y] de tout intérêt pendant la période litigieuse,
— CONDAMNER Monsieur [A] [I] [F] [Y] à lui régler la somme de 7835,06€ outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— RECEVOIR comme régulière et bien fondée sa demande.
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [A] [I] [F] [Y] au paiement de la somme de 4000.00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BOST, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande, au visa des articles L. 218-2 du Code de la Consommation, 1343-5 du Code Civil, 1343-2 du Code civil, ainsi que L314-20 du Code de la consommation, de :
— DIRE que la somme retenue par ordonnance du 8 février 2024 d’un montant de 5072,23€ au titre de la prescription biennale viendra en déduction du capital restant dû.
— DIRE que la lettre chèque du 12 juillet 2023 d’un montant de 1 100 € au nom du Cabinet IMPLID AVOCAT, viendra en déduction du capital restant dû.
— DIRE que la lettre chèque du 14 mars 2024 d’un montant de 1 500 € au nom du Cabinet IMPLID AVOCAT, viendra en déduction du capital restant dû.
— DIRE que la lettre chèque du 2 avril 2014 d’un montant de 15 000 € au nom du Cabinet IMPLID AVOCAT, viendra en déduction du capital restant dû.
— DIRE que la lettre chèque du 3 février 2025 d’un montant de 10 000 € au nom du Cabinet IMPLID AVOCAT, viendra en déduction du capital restant dû.
En conséquence,
— CONSTATER que les versements qu’il a effectués sur le compte CARPA de son Conseil depuis le début de la procédure et qui ont été reversés au Conseil du CREDIT LOGEMENT s’élèvent à la somme de 28 600,00 €.
— FIXER sa créance à la somme de 2 545,60 € pour tenir compte des versements à hauteur de 28 600 €.
— CONSTATER l’apurement des intérêts d’un montant de 3 167,23 arrêtés au I l mars 2021 pour tenir compte des sommes versées en 2021 (1 650 € et 1 300 C)
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à son profit pour pouvoir apurer sa dette de 2 545 € soit la somme de 70,00 € par mois pendant 23 mois, le solde devant intervenir le 24 ème mois.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts depuis le I l mars 2021 à aujourd’hui.
— DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet PAQUET CAUET, avocats sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- Sur la créance de le CREDIT LOGEMENT SA
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT SA affirme que, à la date du 31 août 2025, Monsieur [Y] reste débiteur d’une somme de 10 176,25 €, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 9 966,43 €.
En réponse sur ce décompte, Monsieur [Y] fait valoir tout d’abord que CREDIT LOGEMENT n’ aurait pas à retenir dans son décompte le remboursement de l’article 700 obtenu au profit de M. [Y] par ordonnance du 8 février 2024.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que cet article 700 est comptabilisé en débit.
Monsieur [Y] affirme également que CREDIT LOGEMENT ne prendrait pas compte le montant à déduire de la créance initiale au titre de la prescription biennale accordée par ordonnance du 8 février 2024, d’un montant de 5 072,23 €.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le juge de la mise en état a déclaré prescrite la somme de 5 072,23 € correspondant aux deux premières quittances subrogatives :
— quittance subrogative de 2 579,83 € du 7 avril 2017,
— quittance subrogative de 2 492,40 € du 23 septembre 2019,
— or CREDIT LOGEMENT ne réclame plus leur paiement et le décompte n’en fait plus état.
— la base de calcul de la créance de CREDIT LOGEMENT est en effet la suivante : 44457,32 € – 5 072,23 € = 39 385,09 € qui correspond à :
— quittance subrogative de 3 167,23 € du 10 mars 2021,
— quittance subrogative de 36 217,83 € du 9 novembre 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] ne peut exiger une réduction de 5 072,23 € puisque cette somme a déjà été déduite des sommes réclamées.
Ainsi, le décompte ci-avant ne mentionne plus les deux premières quittances et commence à la date du 10 mars 2021, date de la 3e quittance subrogative.
Concernant les intérêts, Monsieur [Y] demande à en être exonéré.
Monsieur [Y] voudrait également voir ces versements s’imputer en priorité sur le capital.
Or l’article 1343-1 du code civil énonce que : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts », de sorte que Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Quant aux autres sommes qui sont mentionnées dans le dispositif des dernières conclusions du défendeur, (1100 € payés le 12 juillet 2023, 1500 € payés le 14 mars 2024,15 000 € payés le 2 avril 2024,10 000 € payés le 3 février 2025), elles apparaissent dans le décompte produit par le CREDIT LOGEMENT SA.
En définitive, la créance revendiquée par le CREDIT LOGEMENT SA s’avère exacte.
2- Sur la demande de délai de paiement
En l’espèce, compte tenu de de la situation de Monsieur [Y], il convient de faire droit à la demande de délai de paiement, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3- Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur, ainsi qu’à celle de la caution qui s’est substituée aux emprunteurs, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
4- Sur l’article 700
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [I] [F] [Y] à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 10 176,25 €, arrêtée à la date du la date du 31 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 9 966,43 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ACCORDE à Monsieur [Y] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 424 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BOST, avocat.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Le
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