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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02340 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PGX
AFFAIRE : Société LF OPPORTUNITE IMMO C/ S.A.S. D&L TELECOM ET RESEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LF OPPORTUNITE IMMO
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. D&L TELECOM ET RESEAU
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société LF OPPORTUNITE IMMO est propriétaire d’un local à usage commercial situé, [Adresse 3] à, [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2024, elle a donné à bail ce local à la Société D&L TELECOM ET RESEAU pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2024 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 25.615 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la Société LF OPPORTUNITE IMMO a fait signifier à la Société D&L TELECOM ET RESEAU un commandement de payer la somme de 15.079, 50€, arrêtée au 14 août 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société LF OPPORTUNITE IMMO a fait assigner la Société D&L TELECOM ET RESEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater que la société D&L TELECOM ET RESEAU n’a pas procédé au règlement intégral des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois ;
En conséquence,
Condamner par provision la société D&L TELECOM ET RESEAU à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO, à titre d’arriéré de loyers, charges et accessoires, la somme de 16 270.42 euros TTC (seize mille deux cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes TTC), sauf à parfaire, et sous réserve de la fixation de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de leur exigibilité jusqu’au parfait paiement ;
Condamner par provision la société D&L TELECOM ET RESEAU à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO au titre de la clause pénale la somme de 1 627,04 euros (mille six cent vingt-sept euros et quatre centimes), sauf à parfaire ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 5 octobre 2025, et dès lors la résiliation de plein droit du Bail à compter de cette date ;
Ordonner l’expulsion de la société D&L TELECOM ET RESEAU et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance de la, [Localité 2] publique s’il y a lieu ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et de réparations locatives qui pourront être dues ;
Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération des locaux loués sur la base d’une indemnité d’occupation journalière de soixante-douze euros et dix centimes HT HC, majoré de 50%, outre les charges, taxes et accessoires exigibles, selon la convention locative échue, et condamner sur ces bases la société D&L TELECOM ET RESEAU à compter du 5 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des locaux loués ;
Débouter la société D&L TELECOM ET RESEAU de toute éventuelle demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais qui pourrait être formulée ;
Condamner la société D&L TELECOM ET RESEAU au paiement d’une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société D&L TELECOM ET RESEAU aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, le coût de la levée des états d’inscriptions de privilèges et nantissements, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société D&L TELECOM ET RESEAU, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société LF OPPORTUNITE IMMO et la société D&L TELECOM ET RESEAU stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 5 septembre 2025, la société LF OPPORTUNITE IMMO a fait signifier à la société D&L TELECOM ET RESEAU un commandement de payer la somme de 15.079,50 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et taxes récupérables dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société D&L TELECOM ET RESEAU, non comparante, ne démontre pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 6 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
La fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur du loyer majoré de 50 % s’analyse en une clause pénale et une telle proportion apparaît manifestement excessive au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
La société D&L TELECOM ET RESEAU sera en outre condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 24.920,42 euros arrêtée au 1er octobre 2025, loyer du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 15.079,50€, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société D&L TELECOM ET RESEAU, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société D&L TELECOM ET RESEAU sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la société LF OPPORTUNITE IMMO et la société D&L TELECOM ET RESEAU concernant le local commercial sis, [Adresse 4] » à, [Localité 1] au 6 octobre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société D&L TELECOM ET RESEAU et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société D&L TELECOM ET RESEAU à compter du 6 octobre 2025 au montant du loyer, outre charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société D&L TELECOM ET RESEAU à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO la somme provisionnelle de 24.920,42€ euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 1er octobre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 15.079,50€ à compter du 5 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société D&L TELECOM ET RESEAU au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société D&L TELECOM ET RESEAU à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société D&L TELECOM ET RESEAU aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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