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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 31 mars 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00472
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 4 février 2026 n° 26/00188 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 1er mars 2026 n°26/00316 de Philippe CHEMLA, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Mars 2026 à 13h59, présentée par Monsieur le Préfet du département [O] [Z],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître RAHMOUNI Hedi, dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS substitué par Maître Emmanuelle BAZIN, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [Y] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [J], né le 09 Février 1996 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcé le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2026 notifiée le 31 janvier 2026 à 12h13,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT [O] DEBATS
SUR LES NULLITES ET IRREGULARITES :
Observations de l’avocat : On a soulevé plusieurs moyens, notamment sur la notification irrégulière. Il est écrit qu’il a refusé de signer, il conteste. Monsieur conteste avoir eu connaissance de cette décision, il n’a jamais refusé de signer, la notification du placement au CRA est nulle. Nous soulevons également une irrégularité, nous n’avons pas la décision du tribunal administratif au dossier, c’est un défaut de pièces utiles. Sur les dilligences préfectorales, il a été placé en rétention et ce n’est que 40 jours plus tard que le Préfet a fixé le pays. Il y a un défaut dilligences de la part de la prefecture, suite à un accident, il a eu des blessures et elles s’agravent. Il a vu un médecin qui indique qu’il doit voir un kiné au plus vite. Devant le juge administratif, il avait déjà fait état de ses problèmes de santé, rien n’a été mis en place. Il y a une atteinte à ses droits, cela lui fait grief, c’est un défaut de dilligence du préfet qui était informé de cette situation.
Le représentant du Préfet : Sur le premier moyen, je vous demande de le rejeter, l’administration a tenté de le faire signer, il a refusé de signer. L’intéressé ne peut pas se prévaloir de son refus de signer. Sur le deuxième moyen, je vous demande un rejet, le TA a bel et bien rejeté le recours et cela n’a pas d’incidence sur son placement au CRA. Sur les dilligences, on argue que l’administration a mis 40 jours, l’intéressé a refusé systématiquement se rendre au consulat, l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte. Vous avez des dilligences qui ont été entreprises mais il a fait obstruction. L’éloignement devra intervenir dans les meilleurs délais. Je vous demande de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Il y a un trouble à l’ordre public puisque Monsieur a été condamné. Des dilligences ont été entreprise. La procédure n’est pas respecté, nous n’avons pas de saisine du médecin. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Une attestation d’hébergement a été communiqué, je vous demanderais de l’assigner à résidence malgré l’absence de production de passeport.
Le représentant du Préfet : Je vous demanderais de rejeter la demande d’assignation à résidence. Vous avez une absence de volonté manifeste. La finalité de la mesure d’assignation est l’éloignement mais Monsieur s’oppose de fait à la mesure d’éloignement.
La personne étrangère présentée déclare : Je dors toute la journée parce que c’était ramadan, je refuse pas. Il fallait me prévenir avant pour que je me reveille, ils ne m’ont pas prévenu à l’avance. J’ai pas vu l’ordonnance. J’ai mal au genou, j’arrive même pas à monter les escaliers, il est bleu.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES NULLITES ET IRREGULARITES :
Sur le défaut de notification régulière de l’ordonnance de la cour d’appel du 3 mars 2026 ;
Attendu que le conseil du retenu excipe de l’irrégularité de la saisine au motif que la décision sus-mentionnée n’a pas été régulièrement notifiée au retenu privant ainsi la prolongation de la rétention de base légale ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces du dossier, qu’une tentative de notification a bien été effectuée ; que figure sur l’ordonnance querrelée la mention “refuse de signer” ; que ce refus de signer est notamment motivé par un mouvement de protestation ayant surgi le 3 mars 2026 au moment des notifications ; que cet evenement caractérise une circonstance insurmontable ; que par ailleurs, le défaut de notification de la décision a pour seule conséquence de ne pas faire courir les délais de recours au profit du retenu ; que toutefois la décision demeure régulière et valable au sein de l’ordonnancement juridique ; que la rétention de Monsieur [J] est donc fondée ; que le moyen sera écarté ;
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production du recours concernant l’arrêté fixant le pays de destination pris par la prefecture le 12 mars 2026 ;
Attendu que le recours concernant l’arrêté fixant le pays de destination pris par la prefecture le 12 mars 2026 n’est pas suspensif ; que le tribunal administratif a statué sur ce recours le 19 mars 2026 ; que les droits du retenu ont donc été respectés à ce stade de la procédure ; que le juge est suffisamment informé de la situation administrative et juridique du retenu et notamment pour ce qui concerne sa rétention et ses prolongements ; qu’ainsi la pièce querrelée ne peut s’analyser en pièce justificative utile ; que le moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où : le retenu a été condamné le 8 octobre 2025 pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique ; qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour ces faits ;
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où : le retenu a refusé son audition avec le délégué du consulat de la République tunisienne ; que toutefois, celui-ci a été reconnu par les autorités consulaires tunisienne le 25 mars 2026 ; que celles-ci ont été régulièrement sollicitées ; que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ; qu’en l’état, les garanties de représentation présentées à l’audience ne permettent pas la mise en place d’une assignation à résidence dont l’objet serait de permettre au retenu de regagner son pays par ses propres moyens, celui-ci ayant, compte-tenu de son comportement, la volonté de se maintenir sur le territoire français et non de regagner son pays natal ; que les éléments médicaux versés au débat ne mentionnent pas une incompatibilité entre l’état de santé du retenu et le maintien au CRA, comme le médecin de l’OFII est habilité à le constater ; qu’il convient donc de faire droit à le requête du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er mai 2026 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 31 Mars 2026 À 10h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 31 mars 2026
L’intéressé
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